CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002591394
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Farid NACEUR contre la France et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25913/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 11 septembre 1995 et 29 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 décembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien né en France en 1962, sans profession et résidant à Rillieux-la-Pape.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant a toujours vécu en France depuis sa naissance en compagnie de tous les membres de sa famille, sauf de brefs séjours de vacances scolaires passés dans son pays d'origine.   A l'exception de l'un d'entre eux, ses sept frères et soeurs sont tous français.   Ses parents sont entrés en France en 1958 et s'y sont fixés de manière définitive.         Suite à des faits délictueux commis par le requérant entre 1977 et 1979, et après avis favorable de la commission spéciale d'expulsion, un arrêté d'expulsion fut pris à son encontre   le 21 décembre 1979. Toutefois, le requérant étant mineur, il fut sursis à exécution avec examen du comportement tous les six mois.         Le requérant s'étant rendu coupable de nouvelles infractions, il fut décidé de mettre à exécution   l'arrêté d'expulsion, ce qui   lui fut notifié le 19 mars 1980 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon, puis le 25 mai suivant.   Libéré, il se rendit en Algérie puis tenta de revenir en France.         Après réexamen de son cas, le 23 octobre 1981, l'arrêté d'expulsion fut abrogé.         Entre 1982 et 1990, le requérant se rendit coupable de plusieurs infractions pénales et fut condamné à sept reprises, notamment pour vols avec effraction, seul ou en association, extorsion de fonds par menaces, vol avec port d'arme, participation à associations de malfaiteurs, pour lesquelles il fut condamné au total à onze ans et sept mois d'emprisonnement.   Le requérant a été condamné en particulier par la cour d'assises du Rhône, le 31 mai 1990, à la peine de huit ans de réclusion criminelle pour vol avec arme.         Entre-temps, le 25 février 1988, à la maison d'arrêt de Lyon, le requérant se maria avec une ressortissante algérienne résidant légalement en France.   Trois enfants nés respectivement en 1987, 1988 et 1991 sont issus de cette union et ont la double nationalité algérienne et française.         Le 10 août 1992, le ministre de l'Intérieur prit, conformément à l'article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant en considérant   qu'en raison de son comportement, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Le 19 août 1992, le requérant fut reconduit à la frontière.         Le 5 octobre 1992, le requérant présenta un recours en annulation de l'arrêté d'expulsion devant le tribunal administratif de Nancy en faisant valoir ses attaches sociales et familiales avec la France et en invoquant notamment l'article 8 de la Convention.       Par jugement en date du 9 février 1993, le tribunal administratif de Nancy annula l'arrêté d'expulsion.         Le 27 avril 1993, le préfet du Rhône refusa de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans.   Par jugement du 8 décembre 1993, le tribunal administratif de Lyon annula la décision du préfet.         Le 20 avril 1993, le ministre de l'Intérieur interjeta appel du jugement du tribunal administratif de Nancy auprès du Conseil d'Etat. Par arrêt du 6 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement entrepris et rejeta la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion.   S'agissant du moyen tiré de l'article 8 de la Convention, la haute juridiction motiva ainsi sa décision :         "... il résulte des pièces du dossier que de 1982 à 1987, M. N.       (le requérant) s'est rendu coupable d'infractions multiples,       notamment de vols avec effraction, seul ou en association,       extorsion de fonds par menace, vol avec port d'arme,       participation à associations de malfaiteurs, pour lesquelles il       a été condamné, au total, à 12 ans d'emprisonnement ; que, dès       lors, la mesure d'expulsion attaquée, nécessaire à la défense de       l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment au caractère       répété et de gravité croissante des actes commis par l'intéressé,       une atteinte excessive à la vie familiale de M. N. ; que dans ces       conditions elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de       ladite Convention ;              Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre       est fondé à soutenir que c'est à tort que, sur le fondement de       la violation de l'article 8 précité, le tribunal administratif       de Nancy a annulé l'arrêté du 10 août 1992."         L'arrêt du Conseil d'Etat fut notifié au requérant le 9 juin 1994.         Revenu en France à la fin de 1992, le requérant obtint début 1994 un récépissé de carte de séjour et entreprit une série de voyages entre l'Algérie et la France (cinq entrées sur le territoire français entre mars et septembre 1994).         Le 24 octobre 1994, le requérant fut interpellé et écroué. Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 février 1995, le requérant fut condamné à cinq ans de prison pour trafic de stupéfiants.   GRIEF         Le requérant   fait valoir qu'il a toujours vécu en France, pays où se trouvent toutes ses attaches familiales.   Il dit ne pas parler l'arabe.   Il estime que la mesure d'expulsion constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 décembre 1994 et enregistrée le 12 décembre 1994.         Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations les 11 septembre 1995 et 29 janvier 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 8 décembre 1995.   EN DROIT         Le requérant estime que, compte tenu de ce qu'il a toujours vécu en France et qu'il y a toutes ses attaches familiales, la mesure d'expulsion constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.         L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Le Gouvernement défendeur fait valoir que, dès son plus jeune âge, le requérant a échappé à l'autorité parentale, fuguant à plusieurs reprises, ce qui a amené ses parents à demander qu'il soit placé dans un centre d'éducation surveillée.   Par la suite, il a fait de longs séjours en prison et à son retour en France, fin 1992, il a fait de fréquents voyages entre la France et l'Algérie.   Le Gouvernement ajoute qu'incarcéré à Lyon depuis le 24 octobre 1994, le requérant n'a reçu que six visites en huit mois, ce qui est peu si l'on considère que tous les membres de sa famille vivent dans la région lyonnaise.         Quant à ses liens avec son épouse, le Gouvernement estime que ceux-ci paraissent pour le moins distendus et, en tout état de cause, le requérant n'a jamais mené de vie familiale avec sa femme et ses enfants.   A cet égard, le Gouvernement indique que le requérant s'est marié alors qu'il était en prison et que ses trois enfants sont nés lors de la détention qui a précédé son renvoi en Algérie.   Sa femme ne lui a d'ailleurs rendu aucune visite au cours de sa détention actuelle, alors qu'elle réside dans le même département. Par ailleurs, le requérant n'a jamais participé à l'entretien de sa famille.         Le Gouvernement ajoute que, si le requérant envisageait une vie commune avec sa famille et ses enfants, celle-ci pourrait s'effectuer en Algérie puisque sa femme est algérienne, de même que ses enfants. Le Gouvernement conclut que l'ingérence dans la vie familiale du requérant n'est pas probante.         Quant à la vie privée du requérant, le Gouvernement signale que, né en France, celui-ci ne semble être allé en Algérie jusqu'en 1980 que de rares fois, pour les vacances scolaires.   Toutefois, à partir de cette date, il s'y est rendu à plusieurs reprises, notamment en 1994 ; ce qui permet de penser qu'il a dans son pays d'origine des liens affectifs et un lieu où séjourner.   Par ailleurs, ses parents étant tous deux algériens, on peut mettre en doute le fait qu'il soit exclusivement francophone et ne comprenne pas l'arabe.   En outre, ses séjours dans son pays d'origine ont pu lui permettre de pratiquer sa langue maternelle.   Enfin, le requérant n'a jamais travaillé et les seuls milieux qu'il a fréquentés sont ceux de la délinquance.   Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis que la mesure d'expulsion ne saurait constituer une ingérence dans sa vie privée.         Et le Gouvernement d'ajouter qu'à supposer même que la mesure d'expulsion puisse être considérée comme une ingérence dans la vie familiale et privée du requérant, celle-ci peut être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).   Le requérant a été condamné au total à dix-sept ans et un mois de prison, dont huit ans de réclusion criminelle et cinq ans pour trafic de stupéfiants.   Le Gouvernement fait observer que le requérant n'a tiré aucun enseignement des mesures de clémence dont il a bénéficié, ni des jugements des tribunaux administratifs de Nancy et de Lyon qui lui étaient favorables, puisqu'il a persévéré dans la délinquance.          Le Gouvernement estime qu'eu égard, d'une part, à la multiplicité et à la gravité croissante des infractions commises par le requérant et, d'autre part, au fait que sa réinstallation en Algérie ne saurait être insurmontable, compte tenu des attaches réelles qu'il ne peut manquer d'y avoir, la mesure d'expulsion est justifiée.   Il considère qu'elle est proportionnée, eu égard à sa vie privée et familiale et constitue une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé et de la sécurité publique au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.         Pour le Gouvernement la requête est donc manifestement mal fondée.         Le requérant fait valoir que l'effectivité de sa vie familiale a été vérifiée et établie par le tribunal administratif de Nancy dans sa décision du 9 février 1993, ainsi que par le tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 8 décembre 1993.   Il souligne qu'après l'arrêt du Conseil d'Etat, il ne pouvait plus résider régulièrement sur le territoire français puisque l'arrêté d'expulsion était de nouveau en vigueur.   Il conteste l'argument du Gouvernement selon lequel il n'aurait jamais mené une vie familiale avec sa femme et ses enfants. Il souligne qu'il est tout à fait irréaliste de soutenir que sa femme et ses enfants pourraient partir en Algérie pour vivre avec lui, alors que lui-même est né en France et que ses enfants sont de nationalité française. Toutes ses attaches familiales se trouvent en France et une hypothétique installation de sa famille en Algérie est, dans le contexte actuel, totalement illusoire.         Il estime que la mesure d'éloignement prise à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et, partant, contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Il est vrai toutefois que, compte tenu du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art. 8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).         Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est né en France, pays où vit toute sa famille.   Il est marié à une ressortissante algérienne qui vit depuis longtemps en France et a trois enfants qui ont la double nationalité française et algérienne. La Commission considère que, compte tenu des attaches familiales et autres que le requérant a en France, son expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.         Toutefois, pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions énoncées au paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.         En l'espèce, la mesure d'expulsion du territoire français a été prise, en application de l'article 26 de l'Ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Elle est donc prévue par la loi.         La Commission estime que la mesure vise à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.         S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises.   A cet égard, elle constate que le requérant est récidiviste, qu'expulsé en 1992, il a, à son retour en France, commis de nouvelles infractions qui lui ont valu une condamnation   de cinq années de prison pour trafic de stupéfiants.   Les infractions commises par le requérant sont d'une gravité certaine, notamment vols avec effraction, extorsion de fonds par menace, vol avec port d'arme, participation à association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants pour lesquelles il a été condamné au total à dix-sept ans de prison, dont huit ans de réclusion criminelle.         Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le requérant, du caractère distendu de ses liens familiaux en France et du fait que l'Algérie ne lui est pas un pays totalement étranger, comme le prouvent ses divers voyages dans ce pays, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90, déc. 7.4.92, N° 16699/90, déc. 10.6.92, N° 15325/89, déc. 30.6.93, N° 24233/94, déc. 18.10.95, non publiées).         Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002591394
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