CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002604194
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête No 26041/94 présentée par L. C. contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de            M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de dossier 26041/94 ;         Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 mai 1995 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Cesenatico (Forlì).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Le 16 novembre 1987, la fille du requérant décéda au cours d'une intervention chirurgicale.         A une date qui n'a pas été précisée, le parquet de Bologne commença une enquête préliminaire contre M. M., le médecin qui avait effectué ladite intervention.         Le 19 février 1988, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale.         Le 26 septembre 1989, le parquet demanda le renvoi en jugement de M. M. pour homicide involontaire (article 589 du code pénal italien). Toutefois, le président du tribunal n'ordonna la comparution du prévenu que le 27 janvier 1994. L'audience fut fixée au 6 avril 1994.         Entre-temps, le 30 octobre 1992, le requérant était parvenu à un règlement à l'amiable avec la compagnie d'assurance du prévenu, dans lequel il avait renoncé expressément à sa constitution de partie civile. Le 24 octobre 1994, le tribunal prit acte de cette renonciation.         D'après les informations fournies par le requérant le 11 mai 1995, la procédure pénale était à cette date encore pendante.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale commencée devant le tribunal de Bologne. Il invoque l'article 6 par.1 de la Convention.   EN DROIT         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était au 11 mai 1995 de plus de sept ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il observe en outre que la requête a été introduite plus de six mois après la renonciation du requérant à sa constitution de partie civile. Il soutient par conséquent que le grief du requérant doit être rejeté car tardif.   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la partie de la procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie civile, la Commission observe que telle partie de la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n°241-A, p. 43, par. 121).             La Commission constate que le requérant a renoncé à sa constitution de partie civile lors du règlement à l'amiable, signé le 30 octobre 1992. Par conséquent, à partir de cette date il n'était plus partie dans la procédure interne et ne pouvait plus faire valoir aucun droit ou obligation de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale.         La Commission observe que la requête a été introduite le 30 juin 1993, soit plus de six mois après la renonciation à la constitution de partie civile.         La Commission estime, par conséquent, qu'il y a lieu de retenir l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale qui était encore pendante au 11 mai 1995, la Commission observe que cette procédure n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre le requérant puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).         Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention car incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002604194
Données disponibles
- Texte intégral