CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002611095
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 26110/95                  présentée par Shu Jin CHENG épouse HU                            contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de        M.     H. DANELIUS, Président      Mme    G.H. THUNE      MM.    G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN        Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par Shu Jin CHENG épouse HU contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier 26110/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 24 août et 9 novembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante chinoise, née en Chine en 1975 et domiciliée à Montreuil (France).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Fabrice Calamaro, avocat à Neuilly-sur-Seine.        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        La requérante entra irrégulièrement en France en septembre 1991, alors âgée de 16 ans, sous couvert d'un document transfrontière, pour y rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs qui y séjournaient régulièrement en vertu d'une carte de résident.   Le 6 décembre 1993, elle épousa en France un ressortissant français.        Le 20 décembre 1993, le préfet de la Seine-Saint-Denis prit un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de la requérante pour les motifs suivants :        "Considérant que Mme Shu Jin HU née CHENG le 20 décembre 1975 à      Zehiang, de nationalité chinoise est entrée en France sous      couvert d'un document transfrontière non revêtu du visa prévu par      l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, et que      par ailleurs l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions      conventionnelles passées entre le pays dont elle est      ressortissante et la France portant dispense de visa consulaire ;        Considérant en outre, qu'en l'absence d'une entrée régulière, la      susnommée ne peut être admise au séjour, la justification d'une      entrée régulière étant une des conditions exigées par l'article      7 ou l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié, pour être      admis à solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte      de résident ;        Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas      d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux      droits de l'intéressée, à sa vie familiale ; (...)".        Le 21 décembre 1993, la requérante déposa une requête auprès du tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière.        Par décision du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 1993, l'arrêté de reconduite fut annulé pour les motifs suivants :        "Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du      2 novembre 1945 modifiée :        "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,      le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un      étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :        1. Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur      le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un      titre de séjour en cours de validité ;        Considérant qu'il est constant que Mlle Shu Jin CHENG      (aujourd'hui épouse HU) de nationalité chinoise, est entrée      irrégulièrement en France en septembre 1991 à l'âge de 16 ans ;      que toutefois, la requérante a épousé le 6 décembre 1993 M. QI      YE HU, de nationalité française ; que, dans ces conditions, eu      égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière,      l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du      20 décembre 1993, a porté au droit de l'intéressée au respect de      sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue      desquels a été pris ledit arrêté ; que, dès lors, elle est fondée      à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de      l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits      de l'Homme ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer      l'annulation ; (...)".        Le 28 mars 1994, la requérante déposa auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de carte de séjour temporaire.   Par décision du 3 mai 1994, sa demande fut rejetée au motif qu'elle n'avait "pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France". Par ailleurs, la requérante fut invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.   Elle ne demanda pas l'annulation de cette décision au tribunal administratif.        Par courriers des 24 août et 9 novembre 1995, le Gouvernement français informa la Commission qu'en date du 23 août 1995, la requérante s'était vu délivrer une carte de résident valable dix ans.   GRIEFS        La requérante estime que la décision prise par le préfet de police de la Seine-Saint-Denis le 3 mai 1994 constitue une violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où elle l'empêche de mener une vie familiale normale.   Elle fait valoir que cette décision la place en situation irrégulière au regard de la loi sur le séjour en France, pays où se trouve toute sa famille.   Elle souligne qu'elle est mariée à un français qui se trouve à son tour privé de son droit de mener une vie familiale normale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 30 mai 1994 et enregistrée le 3 janvier 1995.        Le 17 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b)   de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 24 août et 9 novembre 1995. Celles-ci ont été envoyées à la requérante les 4 septembre et 17 novembre 1995 afin qu'elle présente ses observations en réponse.        Devant le silence de la requérante, le Secrétariat lui a envoyé plusieurs courriers de rappel.        En l'absence de réaction de la part de l'intéressée, le Secrétariat lui a adressé, le 12 janvier 1996, une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de ce que, en l'absence de réponse de sa part avant la fin de janvier 1996, la Commission pourrait estimer qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer de son rôle.        Ce courrier n'a pas obtenu de réponse.   MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que la requérante n'a pas réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés.        La Commission en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002611095