CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002711895
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27118/95                  présentée par la société civile immobilière A.G.I.R.,                                Jésus Ibanez et François Ibanez                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 août 1994 par la société civile immobilière A.G.I.R., Jésus Ibanez et François Ibanez contre la France et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de dossier 27118/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont, d'une part, une société civile immobilière de droit français, la S.C.I. A.G.I.R., et, d'autre part, les deux associés de cette société. Ils sont de nationalité française et résident au Thor (Vaucluse). L'un, né en 1957, est gérant statutaire de cette société. L'autre, né en 1923, est retraité.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Les requérants ont créé en 1988 une société civile immobilière, la S.C.I. A.G.I.R., ci-après "la S.C.I.".         Le 11 février 1988, la S.C.I. acheta un terrain sur lequel était érigée une construction à usage d'habitation et de commerce, avec cour et hangar.         Le 19 mai 1988, le maire du Thor délivra un certificat d'urbanisme positif pour l'aménagement du bâtiment existant en commerces et logements, sous réserve que l'accès soit aménagé sur le chemin vicinal conduisant au bâtiment et que le stationnement des véhicules soit assuré en dehors des voies publiques, à raison d'une place de parking par 40 m² de surface de vente. Les dispositions contenues dans ce certificat engagaient l'administration pendant une durée d'un an.         Le 25 mai 1989, le gérant de la S.C.I. déposa, à la mairie du Thor, une demande de permis de construire tendant à la réhabilitation de la construction existante en douze logements et un local commercial.         Le 17 octobre 1989, la S.C.I. acheta une parcelle de terrain contiguë au terrain acheté en 1988 pour assurer les places de parking.         Un arrêté municipal du 30 août 1989 refusa le permis de construire au motif que "les accès parkings présentent un réel danger pour la sécurité des usagers de la route et ceux devant accéder audit bâtiment ; que le [chemin vicinal] est trop étroit pour permettre une telle circulation ; qu'il y aurait une évidente absence de visibilité susceptible de créer des troubles sur la voie".         Le 31 octobre 1989, les requérants déposèrent une requête au greffe du tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté municipal portant refus du permis de construire et au versement de dommages et intérêts.         Le 23 janvier 1990, la commune déposa un mémoire en défense auquel les requérants répliquèrent le 23 décembre 1991.         Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal administratif rejeta la requête en considérant que "le maire du Thor n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation des circonstances de fait".         Le 15 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation devant le Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 10 février 1994, rejeta la requête.         Les requérants indiquent qu'un projet identique à celui qui leur a été refusé est en cours de réalisation par l'O.P.H.L.M. (office public des habitations à loyer modéré) du Vaucluse qui construit un immeuble de treize logements dans le centre ville du Thor.   GRIEFS   1.     Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat méconnaît le délai raisonnable mentionné à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils se plaignent que leur cause n'aurait pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition.   2.     Ils se plaignent de la discrimination qui aurait pu s'opérer entre l'O.P.H.L.M. du Vaucluse et eux-mêmes, en soutenant qu'un projet identique à celui qui leur a été refusé est en cours de réalisation par l'O.P.H.L.M. Ils invoquent l'article 14 de la Convention.   3.     Ils se plaignent d'une atteinte au principe du contradictoire devant le Conseil d'Etat et invoquent les articles 6 et 13 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la première phrase est ainsi libellée :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant et impartial, établi par la       loi, qui décidera des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         La Commission constate que la procédure qu'ils ont engagée devant le tribunal administratif de Marseille le 31 octobre 1989, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal refusant le permis de construire et des dommages et intérêts, s'est terminée par un arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 1994.         La durée à considérer est donc de quatre ans et plus de trois mois.         Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait ou en droit, comportement des requérants et comportement des autorités compétentes. Par ailleurs, seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12 par. 30).         En premier lieu, la Commission relève que la procédure s'est déroulée devant deux instances.         Par ailleurs, la Commission considère que les requérants ont eux- mêmes contribué à l'allongement de la procédure, dans la mesure où ils n'ont répliqué que le 23 décembre 1991 au mémoire de la partie adverse déposé le 23 janvier 1990 au greffe du tribunal administratif.         Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la Commission considère que la procédure en cause n'a pas dépassé le "délai raisonnable".         Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Invoquant le même article, les requérants se plaignent aussi de n'avoir pas été entendus équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.         La Commission note que les requérants cherchent avant tout à remettre en cause l'appréciation des faits et l'interprétation du droit français par les juridictions internes.         Elle rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).         Or, en l'espèce, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le simple désaccord des requérants avec les décisions rendues ne suffit pas à infirmer cette conclusion.         Les requérants, se fondant sur l'absence de réplique à leur requête déposée devant le Conseil d'Etat, se plaignent en outre de l'absence de débat contradictoire.         La Commission considère que les requérants, qui ont pu déposer un mémoire, ne peuvent se prétendre victimes du non-respect, à leur détriment, du principe du contradictoire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent qu'ils ont fait l'objet d'une discrimination par rapport à l'O.P.H.L.M. du Vaucluse qui construit un immeuble de treize logements en plein centre ville.         Ils invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui est ainsi rédigé :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation."         A supposer même qu'il y ait en jeu, en l'espèce, un droit de propriété garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ne peut y avoir de discrimination que lorsque des personnes placées dans des situations analogues font l'objet d'un traitement différent.         Or, en l'espèce, il ressort notamment du dossier que l'O.P.H.L.M. agit, contrairement aux requérants, en qualité d'établissement chargé de l'exécution d'un service public et que la construction en cause n'est pas placée au même endroit.         Dès lors, les requérants, n'étant pas dans une situation analogue, n'ont pas fait l'objet d'une discrimination, au sens de l'article 14 (art. 14) précité.         Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Les requérants invoquent, sans plus de précision, l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui prévoit que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."         Toutefois, la Commission a déjà constaté que, comme le requiert l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants ont eu accès à un tribunal pour faire trancher leur litige.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu'un droit de caractère civil est en cause, l'article 13 (art. 13) de la Convention s'efface devant l'article 6, dont les garanties sont plus strictes (cf. par ex. N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199 ; N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002711895
Données disponibles
- Texte intégral