CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002737295
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 27372/95                  présentée par M. J.                  contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mars 1995 par M. J. contre la France et enregistrée le 23 mai 1995 sous le N° de dossier 27372/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est avocat et réside à Lyon.         Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 septembre 1985, le requérant, alors conseil juridique et fiscal et commissaire aux comptes, fut averti de ce qu'un contrôle fiscal de sa comptabilité professionnelle et personnelle, concernant les années 1981 à 1984, allait avoir lieu.         Ledit contrôle se déroula du 26 septembre 1985 au 20 décembre 1985.         Des redressements, assortis de pénalités pour mauvaise foi, furent mis en recouvrement le 31 octobre 1986 s'agissant de l'impôt sur le revenu (1981 : 30.427 francs de pénalités pour 93.728 francs au principal ; 1982 : 16.525 francs de pénalités pour 56.949 francs au principal ; 1983 : 1.557 francs de pénalités pour 11.191 francs au principal ; 1984 : 8.569 francs de pénalités pour 30.256 francs au principal), et le 18 juillet 1986 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (8.430 francs de pénalités pour 14.051 francs au principal). Outre les pénalités, le requérant a subi la perte de l'abattement accordé aux membres des "centres de gestion agréés" du fait de sa mauvaise foi (soit une remise en cause de plus de 80.000 francs pour les années 1981 à 1984).         Le requérant contesta le bien-fondé de ces redressements auprès de l'administration fiscale par réclamations des 30 juillet et 12 décembre 1986. Ses deux réclamations préalables furent rejetées par décisions notifiées les 3 et 11 février 1987.         Le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon respectivement les 3 et 30 avril 1987 pour obtenir la décharge des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée.         Le requérant souleva plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, notamment le fait que l'inspecteur des impôts ait voulu emmener des documents sans y avoir été invité et que l'administration lui ait demandé de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979. L'administration fiscale produisit un premier mémoire en défense et le requérant y répondit par un mémoire en réplique.         Par jugement du 25 mars 1992, après audience du 13 mars 1992, le tribunal administratif de Lyon joignit les deux demandes et les rejeta.         Le tribunal, après avoir déclaré que la procédure de vérification fiscale avait été régulière, nonobstant les critiques du requérant, déclara que les bases d'imposition avaient été valablement réévaluées. Concernant les pénalités, le tribunal jugea "qu'en raison de la nature et de l'ampleur des irrégularités relevées dans la comptabilité (du requérant), qui, de par sa profession et sa qualification ne saurait prétendre ignorer certaines règles fiscales et comptables applicables à son activité, c'est à bon droit que les redressements en litige ont donné lieu à l'établissement de pénalités de mauvaise foi".         Le requérant interjeta appel. Dans son mémoire, il souleva les mêmes moyens que devant le tribunal administratif. En outre, il se plaignit de ce qu'un second mémoire de l'administration fiscale, en réponse à son mémoire en réplique, ne lui avait été communiqué que le 7 avril 1992.         Par arrêt du 8 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta son recours. Concernant la prétendue irrégularité tirée de ce que l'inspecteur vérificateur aurait voulu emporter des documents sans y avoir été invité, la cour d'appel releva qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce l'inspecteur n'avait emporté aucun document. Concernant la demande de communication d'actes notariés des années 1977 à 1979, la cour d'appel jugea que "ce fait à le supposer établi est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dès lors qu'en l'espèce ces pièces n'ont pas le caractère de documents comptables". La cour d'appel constata en outre que le mémoire de l'administration, déposé le 10 mars 1992, n'avait effectivement été communiqué au requérant que le 7 avril 1992. Cependant, la cour d'appel releva que ce mémoire avait pour objet de répondre à des moyens nouveaux soulevés par le requérant, qui étaient donc inopérants pour le tribunal.         Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire ampliatif, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant le requérant, ne souleva pas de moyen tiré de ce que l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des documents sans y avoir été invité, de ce que l'administration avait demandé au requérant de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979 et de la communication tardive du second mémoire de l'administration fiscale devant le tribunal administratif.         Par arrêt du 24 juin 1994, notifié le 12 septembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant.         Par arrêt du 20 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta une demande de sursis à exécution du requérant, comme étant devenue sans objet, aux motifs que la cour d'appel de Lyon avait rendu un arrêt sur le fond et que le pourvoi contre cet arrêt avait été rejeté le 24 juin 1994.   GRIEFS   1.     Le requérant estime que la procédure n'a pas été équitable pour les raisons suivantes : l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des documents sans y avoir été invité ; l'administration lui avait demandé de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979, alors que le contrôle portait sur la comptabilité de 1981 à 1984 ; le second mémoire de l'administration fiscale au niveau du tribunal administratif lui fut communiqué tardivement. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que la procédure n'a pas été équitable pour les raisons suivantes : l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des documents sans y avoir été invité ; l'administration lui avait demandé de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979 ; le mémoire de l'administration fiscale au niveau du tribunal administratif lui fut communiqué tardivement. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)."         La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé de moyen fondé sur les raisons citées ci-dessus devant le Conseil d'Etat.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que la procédure a débuté le 30 juillet 1986, par la première réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, et s'est terminée le 12 septembre 1994, par la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 24 juin 1994.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002737295
Données disponibles
- Texte intégral