CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002741395
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 mai 1995 par Armand CAZES contre la France et enregistrée le 27 mai 1995 sous le N° de dossier 27413/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1937, est sans emploi et réside à Maurepas. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marcel Dorwling-Carter, avocat au barreau de Lille.   1.     Circonstances particulières de l'espèce         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 5 juillet 1989, la police fut avertie que deux hommes étaient en train de manipuler des caissons métalliques (également appelés "lingots") dans une partie isolée d'une plage. Elle découvrit sur les lieux des lingots, laissés ouverts, qui avaient été vidés à l'exception, pour l'un d'eux, d'un sac contenant de la cocaïne. Une surveillance des lieux permit l'arrestation de trois   hommes, dont deux péruviens. Des recherches permirent de découvrir d'autres caissons, contenant de la cocaïne.         L'enquête permit d'établir que les "lingots" étaient faits en "zamac", un alliage de zinc et d'aluminium dont le Pérou représente l'un des principaux producteurs. Deux importations avaient été réalisées en juin 1988 et en mai 1989, les formalités d'importation, de dédouanement et de stockage en France ayant été effectuées par la société ASSINT - E.U.R.L., dont le requérant était le gérant.         Le 9 juillet 1989, une information judiciaire fut ouverte sur réquisitoire du procureur de la République de Dunkerque, avec réquisition d'incarcération du requérant.         Le même jour, un juge d'instruction de Dunkerque ordonna la mise en détention du requérant et décerna un mandat de dépôt à son encontre.         Par ordonnance du 5 septembre 1989, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté. Son rejet fut confirmé par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 20 septembre 1989.         Par ordonnances des 6 novembre 1989, 7 mars et 5 juillet 1990, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant.         Le 17 juillet 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai rejeta une nouvelle demande de mise en liberté.         Par arrêt du 19 septembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai décida, nonobstant l'avis contraire du procureur général, d'ordonner la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire.         Le 31 août 1992, le juge d'instruction renvoya l'affaire devant le tribunal correctionnel, le requérant se voyant reprocher des faits d'acquisition, importation, trafic, transport, détention, offre ou cession, importation en contrebande, non autorisés, de stupéfiants.         Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal correctionnel de Dunkerque, après avoir requalifié les faits de la prévention, condamna le requérant à douze ans d'emprisonnement pour complicité par fourniture de moyens dans le but de favoriser l'acquisition, l'importation, le transport et la cession des produits stupéfiants et complicité par fourniture de moyens dans le but de favoriser l'importation en contrebande, détention dans le rayon d'action des douanes sans justification d'origine de marchandises prohibées à titre absolu, en l'espèce de la cocaïne. En outre, il condamna le requérant à payer une amende douanière de 16.037.000,00 francs.         Le tribunal correctionnel décerna enfin un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, qui fut immédiatement réincarcéré.         Le 19 octobre 1992, le requérant signa une déclaration d'appel de ce jugement au greffe de la maison d'arrêt.         Par arrêt du 5 mars 1993, la cour d'appel de Douai relaxa le requérant aux motifs qu'il résultait de nombreux éléments :         "que le doute demeure sur l'intention délictuelle, que les       circonstances extrêmement troublantes du dossier n'ont pas emporté       la conviction de la cour, que (le requérant) a eu comme       interlocuteurs des trafiquants extrêmement chevronnés qui avaient       tout intérêt à introduire cet élément étranger à leur réseau, que       pour toutes ces raisons, le jugement du tribunal correctionnel de       Dunkerque qui l'a déclaré coupable du délit de complicité       d'importation, de transport et de cession de produits stupéfiants       doit être réformé, le doute profitant au prévenu (...)."         La cour d'appel releva que le requérant soutenait avoir voulu également interjeter appel des dispositions douanières, mais que sa déclaration d'appel figurant au dossier indiquait qu'il l'avait limitée aux dispositions pénales.         Le 19 août 1993, le requérant déposa une demande devant la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, près la Cour de cassation, en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.         Dans ses conclusions du 16 mars 1994, le procureur général estima que la requête était recevable mais que ni l'incarcération initiale, ni la prolongation de la détention, ni la réincarcération après le premier jugement ne révélaient de dysfonctionnement susceptible de donner lieu à indemnisation.         Dans ses conclusions, l'agent judiciaire du Trésor indiqua notamment :         "le bénéfice d'une indemnité est ainsi réservé aux seuls détenus       provisoires reconnus totalement innocents. Précisément, tel n'est       pas le cas en l'espèce (...) (le requérant) ne peut se prévaloir       d'une décision juridictionnelle d'où résulte son innocence" ;       "(...) en conséquence, l'ensemble de ces éléments démontraient       indubitablement la participation active et consciente (du requérant)       au trafic de produits stupéfiants, justifiant la durée de sa       détention, jusqu'au jugement correctionnel (...)".         Par décision du 25 novembre 1994, la commission nationale d'indemnisation déclara la demande irrecevable, aux motifs :         " (...) que sur son appel et sur celui du ministère public portant       sur les seules dispositions pénales relatives à la législation sur       les stupéfiants, la cour d'appel de Douai dont la saisine était       ainsi limitée, a relaxé le prévenu ; attendu qu'en cet état, la       requête (du requérant) sollicitant sur le fondement des articles 149       et suivants du Code de procédure pénale, une indemnisation en raison       d'une détention préventive de 18 mois et 28 jours n'est pas       recevable au regard desdits articles, lesquels exigent une décision       définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.       que tel n'est pas le cas en l'espèce ;       qu'en effet la condamnation pour délit douanier de contrebande, à       une amende dont le caractère pénal prédomine sur l'aspect       indemnitaire, repose nécessairement sur les mêmes faits       d'importation, de transport, de détention, d'acquisition illicites       de stupéfiants."   2.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale         Article 149 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des       articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité       peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention       provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une       décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue       définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice       manifestement anormal et d'une particulière gravité."         Article 149-1 : "L'indemnité prévue à l'article précédent est       allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. La       Commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de       cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller.       Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois       suppléants, par le bureau de la Cour de cassation. Les fonctions du       ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour       de cassation."         Article 149-2 : "La commission, saisie par voie de requête dans le       délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou       d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non       motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que       ce soit.       Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.       Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement       sur sa demande.       La procédure devant la commission qui a le caractère d'une       juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint du maintien prolongé en détention provisoire, de la décision de la commission nationale d'indemnisation qui le priva de son droit à réparation et le traita de coupable alors qu'il avait bénéficié d'une relaxe. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.     Il estime également avoir été incarcéré et maintenu en détention provisoire sans raison plausible de le soupçonner et sans motif valable. Il invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention.   3.     Le requérant invoque ensuite l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, considérant n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en cours d'instruction, devant les juridictions du fond, notamment de par le refus de prendre en compte les éléments en sa faveur et les principes de droit réellement applicables.   4.     Le requérant se plaint enfin d'un manque d'équité devant la commission nationale d'indemnisation. Il estime notamment que celle-ci ne pouvait, sans se contredire, rejeter sa demande sur le fait qu'il avait fait appel des "seules dispositions pénales", pour affirmer ensuite qu'il n'avait pas fait appel d'une amende constituant l'une des dispositions pénales. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint du maintien prolongé en détention provisoire, de la décision de la commission nationale d'indemnisation qui le priva de son droit à réparation et le traita de coupable, tout comme l'agent judiciaire du Trésor, alors qu'il avait bénéficié d'une relaxe. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission estime que le premier point concernant la durée de la détention provisoire relève en réalité de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Or la Commission constate que la détention provisoire, au sens de la Convention, a cessé le 19 septembre 1990, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la présente requête. Le grief est donc irrecevable sur ce point, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         La Commission estime par ailleurs que le grief tiré de la décision de la commission nationale d'indemnisation et de la procédure y afférente doit être examiné dans le cadre du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir 4. ci-après).         En tout état de cause, dans la mesure où les griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Enfin, concernant le contenu des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et la motivation de la décision d'irrecevabilité rendue le 25 novembre 1994 par la commission nationale d'indemnisation, la Commission considère que ces points relèvent de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Le requérant estime également avoir été incarcéré et maintenu en détention provisoire sans raison plausible de le soupçonner et sans motif valable. Il invoque l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.         La Commission constate, à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, que le requérant ayant été mis en liberté le 19 septembre 1990, pour n'être ensuite réincarcéré que sur le fondement d'une décision rendue au fond et contradictoirement en première instance, le grief n'a pas été présenté dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, considérant n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en cours d'instruction et devant les juridictions du fond, notamment en raison du refus de prendre en compte, tant devant le juge d'instruction que devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, les éléments en sa faveur et les principes de droit réellement applicables.         La Commission constate que la procédure devant les juridictions du fond s'est terminée par un arrêt de relaxe de la cour d'appel de Douai, en date du 5 mars 1993. En conséquence, à supposer que le requérant ait, nonobstant la décision de relaxe intervenue en sa faveur, la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission relève que la requête a été introduite au-delà du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Ce grief doit donc être déclaré irrecevable, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin du défaut d'équité de la procédure devant la commission nationale d'indemnisation, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il estime notamment que celle-ci ne pouvait, sans se contredire, rejeter sa demande en se fondant sur le fait qu'il avait fait appel des "seules dispositions pénales", pour affirmer ensuite qu'il n'avait pas fait appel d'une amende constituant l'une des dispositions pénales.         La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'équité de la procédure et de       la présomption d'innocence concernant la procédure devant la       commission nationale d'indemnisation en matière de détention       provisoire ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002741395
Données disponibles
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