CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002765395
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27653/95                  présentée par Erik ATTIAS                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1995 par Erik ATTIAS contre la France et enregistrée le 20 juin 1995 sous le N° de dossier 27653/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1961, est sans profession et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.   1.     Circonstances particulières de l'espèce         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du tribunal de police de Paris en date du 9 novembre 1993, le requérant fut condamné à mille huit cents francs d'amende ainsi qu'à dix jours de suspension de permis de conduire pour excès de vitesse en agglomération. Cette décision est définitive.         Par courrier du 3 janvier 1995, le préfet du département de l'Eure notifia au requérant un acte individuel constatant que la dernière condamnation avait entraîné un retrait de quatre points sur son permis de conduire ce qui, cumulé avec les pertes de points précédentes, entraînait la disparition de tous les points sur son permis de conduire. Le requérant se voyait ainsi notifier la cessation de validité de son permis de conduire pour défaut de points.         Le requérant refusa de se rendre au commissariat de police afin de restituer son permis de conduire.         Souhaitant contester l'annulation administrative de son permis de conduire, le requérant décida de demander sa comparution volontaire devant le tribunal correctionnel en raison du délit de refus de restitution de permis de conduire susceptible de lui être reproché.         Le 15 février 1995, le conseil du requérant adressa une lettre recommandée avec accusé de réception au président de la 30ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, afin de lui adresser un exemplaire de ses conclusions et de l'informer que "LA GAZETTE DU PALAIS et la presse nationale assisteront à l'audience pour en rendre compte dans l'intérêt du développement de la doctrine juridique". Il publia également un article dans les revues La Gazette du Palais et La Vie de l'Automobile afin de faire connaître la tenue de cette audience et sa position sur la question.         Le 3 mars 1995, le magistrat présidant l'audience du tribunal correctionnel de Paris refusa de juger l'affaire au motif que le tribunal n'était pas saisi.         Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 1995, le requérant adressa une plainte au premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir que soit adressée une injonction au président de la 30ème chambre correctionnelle de Paris d'avoir à juger de la demande de comparution volontaire du requérant.         Le requérant n'obtint aucune réponse.   2.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale, article 388 :         "Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence       soit par la comparution volontaire des parties, soit par la       citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit       par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi       ordonné par la juridiction d'instruction."   GRIEF         Le requérant estime que la crainte bien fondée d'une sanction justifie qu'il puisse, afin de se plaindre de la situation administrative litigieuse, se tourner vers le juge judiciaire, à savoir le juge naturellement compétent pour juger de l'infraction susceptible de lui être un jour reprochée. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint du refus du tribunal correctionnel de Paris de le juger sur le fondement de sa demande de comparution volontaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,       soit des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)."         La Commission constate, en l'espèce, que le requérant ne faisait pas l'objet d'une accusation en matière pénale. En conséquence, les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne sont pas applicables.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002765395
Données disponibles
- Texte intégral