CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002783295
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27832/95                  présentée par Maria do Rosário EMAUZ DE MELLO PORTUGAL                  et autres                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1995 par Maria do Rosário EMAUZ DE MELLO PORTUGAL et autres contre le Portugal et enregistrée le 10 juillet 1995 sous le N° de dossier 27832/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont tous des ressortissants portugais.        Ils sont représentés par Maître Alexandre de Sousa Machado, avocat au barreau de Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants sont copropriétaires d'un immeuble sis à Estoril (Portugal).   En avril 1993, ils conclurent un contrat de bail à l'usage d'habitation concernant deux des appartements de l'immeuble en cause.        Ayant constaté le défaut de paiement des loyers, les requérants introduisirent le 5 juillet 1993 une demande d'expulsion du locataire (acção de despejo) devant le tribunal de Cascais.        Le 31 décembre 1993, se fondant sur l'article 58 du décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990 (loi des loyers), les requérants introduisirent, dans le cadre de cette procédure, une demande d'expulsion immédiate (despejo imediato). -----------------------------      D'après l'article 58 du décret-loi n° 321-B/90, le propriétaire peut demander l'expulsion immédiate du locataire en vertu du non-paiement des loyers pendant que l'action principale est pendante.   Il s'agit d'une procédure incidente qui se greffe sur la procédure principale.   Le locataire doit, dans un délai de cinq jours, être entendu mais il ne peut qu'apporter la preuve d'avoir déjà versé les loyers en cause.   En l'absence d'une telle preuve, le juge doit, dans un délai de cinq jours, prononcer l'expulsion immédiate. ------------------------      A une date non précisée mais en tout cas antérieure au 21 janvier 1994, le locataire s'opposa à cette demande.        Par ordonnance du 7 novembre 1994, portée à la connaissance des requérants le 14 novembre 1994, le juge prononça l'expulsion immédiate du locataire.        La procédure principale est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure incidente d'expulsion immédiate.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure incidente d'expulsion immédiate du locataire qu'ils ont introduite dans le cadre de la procédure principale d'expulsion du locataire.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)".        Les requérants ne se plaignent pas de la durée de la procédure principale, laquelle est toujours pendante, mais ils considèrent que le délai de presque dix mois mis par le juge pour statuer sur leur demande d'expulsion immédiate, alors qu'il aurait dû le faire dans les cinq jours suivant la présentation de la réponse du locataire, a violé cette disposition de la Convention.        La Commission observe d'abord que la question pourrait se poser de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à cette procédure.   Cette question peut néanmoins rester ici indécise car la requête doit en tout état de cause être rejetée pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).        En l'espèce, la période à examiner s'étend sur presque onze mois, le retard dont se plaignent les requérants étant de presque dix mois.        Une telle période ne saurait toutefois être considérée comme dépassant le "délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, la durée globale de la procédure ne se révèle pas importante au point que l'on puisse conclure à une violation de cette disposition de la Convention, malgré l'intérêt des requérants de voir leur cause décidée promptement.        Il est vrai que le juge était tenu de rendre la décision en cause dans un délai de cinq jours, cette décision ne soulevant d'ailleurs aucune question complexe en droit ou en fait.   La Commission observe toutefois que l'on ne saurait considérer que le non-respect par le juge des délais fixés par la loi constitue nécessairement une violation du principe du "délai raisonnable". Encore faut-il avoir égard aux circonstances de la cause, lesquelles, en l'espèce, ne révèlent aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                  Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                     (H. DANELIUS)                                   ANNEXE                            Liste des requérants        Maria do Rosário Emauz de Mello Portugal, née en 1953 et résidantà Lisbonne.        Maria Teresa Emauz de Mello Portugal Botelho de Sousa, née en 1945 et résidant à Lisbonne.        Maria Isabel Emauz de Mello Portugal Pais de Vasconcelos, née en1944 et résidant à Lisbonne.        Maria da Conceição Emauz de Mello de Sampaio, née en 1946 et      résidant à Lisbonne.        José António Emauz de Mello Portugal Botelho de Sousa, né en 1951et résidant à Lisbonne.        Maria de Lourdes da Costa Macedo Mello Portugal, née en 1914 et      résidant à Lisbonne.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002783295
Données disponibles
- Texte intégral