CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002815195
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28151/95                  présentée par Anne-Laure REVEILHAC                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 avril 1995 par Anne-Laure REVEILHAC contre la France et enregistrée le 7 août 1995 sous le N° de dossier 28151/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, est née en 1955 et réside à Paris. Elle est avocate au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 janvier 1992, la requérante a formé une demande de modification de son nom auprès du ministre de la Justice. La modification sollicitée visait l'adjonction à son nom de famille paternel (Reveilhac), celui de sa famille maternelle (de Maulmont) de façon à compléter le nom figurant sur son état civil en Reveilhac de Maulmont.         Dans une lettre du 21 octobre 1994 adressée au directeur de cabinet du ministre de la Justice, la requérante a invoqué la discrimination existant en droit français entre les sexes, qu'elle estimait contraire notamment à l'article 8 de la Convention lu en combinaison avec l'article 14 de la Convention. La requérante réitéra les termes de cette lettre par courrier du 27 janvier 1995.         Par lettre du 7 mars 1995, le directeur adjoint du cabinet du ministre de la Justice informa la requérante de ce que sa demande avait fait l'objet d'une décision de rejet qui lui serait notifiée par le procureur général près la cour d'appel de Paris. La lettre indiquait les deux motifs de rejet : le premier était fondé sur le fait que le risque d'extinction du nom n'était pas établi, le second était fondé sur l'absence de caractère prétendument discriminatoire des règles de dévolution du nom en droit français du fait, d'une part, que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel et, d'autre part, du fait que la loi du 23 décembre 1985 avait organisé le port du nom d'usage.         Le 11 avril 1995, la requérante introduisit un recours gracieux devant le Premier ministre contre la lettre du 7 mars 1995. Ce recours fit l'objet d'une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 12 août 1995.         Par acte du 21 août 1995, la requérante introduisit un recours contentieux devant le Conseil d'Etat contre la lettre du 7 mars 1995 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.         Le 30 octobre 1995, la requérante reçut copie de la décision de rejet du procureur de la République de Paris datée du 10 mars 1995, et annoncée dans la lettre précitée du 7 mars 1995. La décision reprenait les deux motifs de rejet susmentionnés et indiquait qu'en vertu du décret du 28 novembre 1983, elle pouvait faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative pour des motifs d'illégalité.         Dans le mémoire ampliatif présenté au soutien de son recours contentieux, la requérante ajouta à sa demande initiale l'annulation de la décision du ministre de la Justice du 10 mars 1995, notifiée le 30 octobre 1995. Dans son mémoire, la requérante soulève des moyens tirés du droit interne (irrégularité formelle de la décision du 7 mars 1995, erreurs de droit entachant les deux décisions attaquées) et des moyens tirés de la Convention (articles 8 et 14) ainsi que de la jurisprudence des organes de la Convention s'y rattachant (Cour eur. D.H., arrêt Burghartz c/Suisse du 22 février 1994, série A n° 280-B).         Par acte notarié de notoriété du 13 avril 1995, le nom d'usage de la requérante a été modifié en Reveilhac de Maulmont. Cet acte fut entériné par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ainsi que l'atteste un certificat du 28 août 1995.         Parallèlement, par décret du 5 décembre 1994, un homme, M. A., fut autorisé à changer son nom en A. de la G. de C., nom de son grand- père maternel.   GRIEFS         La requérante se plaint du fait qu'elle ne peut pas adjoindre à son nom de famille paternel celui de sa famille maternelle. Elle se plaint également de ce qu'un décret du 5 décembre 1994 a autorisé un homme, M. A., à adjoindre à son nom de famille paternel celui de son grand-père paternel. Elle allègue la violation des articles 8 et 14 de la Convention.         La requérante estime que le recours contentieux ouvert devant le Conseil d'Etat n'est ni adéquat ni efficace. Elle invoque le fait que le contrôle opéré par le Conseil d'Etat est limité à l'erreur de fait et de droit (arrêt C.E., Taïeb c/Halimi du 20 décembre 1993), ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, privant ainsi son recours de toute chance de succès. En second lieu, un arrêt favorable du Conseil d'Etat ne permettrait que d'annuler le rejet de modification du nom, ce qui exigerait une nouvelle décision du Gouvernement. En outre, le recours ouvert devant le Conseil d'Etat "prolongerait indûment les longs délais déjà subis" par sa requête formée en 1992. Pour ces diverses raisons, la requérante estime avoir épuisé les voies de recours internes à sa disposition en droit français.   EN DROIT         La requérante se plaint de ce qu'elle ne peut pas adjoindre à son nom de famille paternel celui de sa famille maternelle et de ce qu'un décret du 5 décembre 1994 a autorisé un homme, M. A., à adjoindre à son nom de famille paternel celui de son grand-père maternel. Elle allègue la violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'usage des voies de recours internes efficaces et suffisants, c'est-à-dire se rapportant à la violation incriminée et de nature à porter remède aux griefs du requérant (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 11, par. 19 ; N° 11192/84, déc. 14.5.87, D.R. 52 p. 227). Seules des circonstances particulières sont de nature à dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement établis, d'épuiser de telles voies de recours internes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck c/Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, pp. 13-14, par. 27 et, récemment, arrêt Les Saints Monastères c/Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 29, par. 51).         Tel peut être notamment le cas lorsqu'une jurisprudence bien établie de l'organe national compétent montre que le recours est voué à l'échec (voir a contrario arrêt Van Oosterwijck c/Belgique précité, p. 19, par. 40 ; N° 10027/82, déc. 5.12.84, D.R. 40 pp. 100, 108) ou en cas de procédure interne longue ne pouvant se fonder sur des dispositions légales adéquates et mettant en cause une situation continue très embarrassante et préjudiciable à la vie privée (voir notamment N° 6699/74, déc. 15.12.77, D.R. 11 pp. 16, 33, dans le cas du refus de reconnaître le nouveau sexe d'un transsexuel et les conséquences en découlant et mutatis mutandis N° 14556/89, déc. 5.3.91, D.R. 69 pp. 261, 265, dans le cas d'une occupation continue du terrain du requérant par l'armée depuis plus de vingt ans sans compensation).         Dans la présente affaire, la Commission relève que la requérante dispose en droit français d'un recours contentieux pour se plaindre du rejet de sa demande de modification de nom. Elle relève également qu'il s'agit d'un recours en annulation susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision de rejet incriminée. La Commission note en outre que la requérante peut se prévaloir, au soutien de ce recours, de la violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, qu'elle invoque désormais.         Or la requérante n'a nullement démontré que son recours fondé sur la Convention, qui est directement applicable en droit français, serait voué à l'échec en vertu d'une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat. En outre, la situation de la requérante ne saurait s'analyser en une "situation continue préjudiciable" au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, s'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux nationaux (N° 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42 pp. 98, 108).         Dans ces circonstances, la Commission considère que le recours en annulation ouvert contre la décision de rejet de la demande de modification du nom de la requérante est un recours à épuiser au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que dans la mesure où il est actuellement pendant, la requête est en l'état prématurée.         Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes et que la requête doit être rejetée par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002815195
Données disponibles
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