CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002865595
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 28655/95                     présentée par Pascal DAZIN                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 avril 1995 par Pascal DAZIN contre la France et enregistrée le 24 septembre 1995 sous le N° de dossier 28655/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1953, demeurant à Plestan. Il est médecin du travail.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est père d'un enfant naturel, né le 5 octobre 1987, qu'il a reconnu. Le requérant et sa concubine se séparèrent en avril 1990.        Le 4 octobre 1991, le requérant saisit le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en vue de se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale ou de voir la résidence de l'enfant fixée chez lui en cas d'exercice conjoint et, subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale et psychologique.        Par ordonnance du 7 janvier 1992, le juge aux affaires matrimoniales confirma le maintien exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère aux motifs que :        "Aux termes de l'article 374 du Code Civil, l'autorité parentale      sur l'enfant naturel est exercée par la mère si ses deux parents      l'ont reconnu.        Le juge peut toujours modifier ces conditions d'exercice et      décider soit d'un exercice commun avec fixation de la résidence      habituelle, soit que l'autorité sera exercée par l'un ou par      l'autre, le parent n'ayant pas cet exercice bénéficiant alors      d'un droit de visite et d'hébergement.        Il résulte de ces dispositions que le principe fixé par la loi      est que la mère a de plein droit l'exercice de l'autorité      parentale et que seul l'intérêt de l'enfant peut conduire à      modifier cette situation.        En l'espèce, les parents ont vécu dix ans ensemble et ont eu      l'enfant en commun pendant trois ans sans éprouver la nécessité      d'une déclaration devant le juge des tutelles pour un exercice      commun. Il serait paradoxal de décider judiciairement de cet      exercice commun alors que le couple vit séparé et qu'un grave      conflit oppose encore les ex-concubins qui rejaillit vivement sur      leurs relations avec l'enfant et les a empêchés de faire aboutir      un projet un moment envisagé dans ce sens.        Il n'est pas douteux que M. Dazin exerce pleinement sa fonction      paternelle et qu'il entretienne une relation privilégiée avec son      enfant. Mais rien dans les pièces du dossier ne permettait de      soutenir que la mère n'a pas, elle aussi, pleinement assuré sa      fonction maternelle.        Par contre, il ressort des nombreuses attestations versées par      M. Dazin aux débats et du courrier très long adressé par lui à      Mme P. qu'il investit la relation à son fils de manière      surabondante et exclusive et qu'à long terme, cet investissement      peut s'avérer un peu lourd à porter pour l'enfant. L'intérêt de      celui-ci est de maintenir un ensemble de relations partagées tant      avec ses deux parents qu'avec un environnement extra-parental.        Le maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la      mère apparaît présentement plus propre à garantir cet intérêt,      le père devant bénéficier du plus large droit de visite et      d'hébergement.        L'aptitude des deux parents à s'occuper de leur enfant n'est pas      contestable. Aussi une mesure d'enquête sociale n'apparaît pas      souhaitable. Quant à l'enquête psychologique, elle ne l'est pas      non plus, les débats ayant fait apparaître de la part des parties      une tentation marquée pour l'analyse psychologique et la      théorisation."        Le requérant interjeta appel de cette ordonnance, qui fut confirmée par la cour d'appel de Rennes aux motifs que :        "Vu l'article 374 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la      loi du 8 janvier 1993 ;        Considérant que l'organisation d'une autorité parentale      conjointe, théoriquement envisageable compte tenu des égales      capacités éducatives des parents, n'apparaît ni possible, ni      opportune en fait ;        Que bien qu'ayant vécu en couple durant dix ans et élevé ensemble      leur enfant pendant trois années, les parties ne se sont, en      effet, jamais accordées sur un projet éducatif qui les aurait      conduites à une déclaration d'exercice en commun de leurs      prérogatives parentales, effectuée auprès du Juge des Tutelles ;      qu'elles vivent actuellement une opposition marquée, susceptible      d'avoir des répercussions sur le comportement de cet enfant ;        Considérant que le mineur possède présentement auprès de sa mère,      une situation stable, qu'aucune raison précise et objective ne      commande de bouleverser; que son intérêt supérieur, au sens même      de la convention "relative aux droits de l'enfant" invoquée par      l'appelant, est de ne pas connaître de nouvelles perturbations      psychologiques ;        Que les allégations de ce dernier quant au compagnon de Mme P.      ("individu totalement pervers, aux sens clinique, humain et      psychologique du terme") paraissent aussi excessives      qu'injustifiées ;        Qu'avant que ses relations avec M. Dazin ne prennent un caractère      complètement conflictuel, par suite notamment d'une lettre de ce      dernier très désobligeante à son égard, l'intimée a, un temps,      songé à ce que l'enfant conserve son cadre de vie initial au      domicile de son père ; que ce simple fait qui démontre la      conception neutre et objective que tente de se faire cette mère      de l'intérêt de l'enfant, ne saurait, aujourd'hui, être utilisé      par l'appelant à titre de précédent ou comme ayant valeur      d'accord ;        Considérant qu'il convient de confirmer en toutes ses      dispositions l'ordonnance déférée ; que celle-ci a accordé à      M. Dazin un large droit de visite et d'hébergement."        Le requérant se pourvut en cassation en soulevant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'intérêt de l'enfant, alors que l'égale capacité éducative des parents est constatée, ne commandait pas d'attribuer l'autorité parentale conjointe. Par arrêt du 28 mars 1995, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi aux motifs que :        "Sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le      moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation      souveraine de la cour d'appel qui, par des motifs propres et      adaptés, a estimé, au vu des éléments de la cause, que l'intérêt      de l'enfant s'opposait à toute modification dans l'exercice de      l'autorité parentale."   2.    Droit interne pertinent        Code civil        Article 374 ancien :        "L'autorité parentale est exercée sur l'enfant naturel par celui      des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été      reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu,      l'autorité parentale est exercée par la mère.        L'autorité parentale peut être exercée en commun s'ils en font      la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.        A la demande du père ou de la mère, ou du ministère public, le      juge aux affaires matrimoniales peut modifier les conditions      d'exercice de l'autorité parentale et décider qu'elle sera      exercée par l'un des deux parents, soit en commun par le père et      la mère ; il indique dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant      a sa résidence habituelle.        Le juge aux affaires matrimoniales peut toujours accorder un      droit de visite et de surveillance au parent qui n'a pas      l'exercice de l'autorité parentale."        La loi du 8 janvier 1993 n'a pratiquement pas modifié l'article 374 du Code civil.        Quant à l'article 372 du Code civil, il prévoyait l'exercice commun de l'autorité parentale pendant le mariage. La loi du 8 janvier 1993 le modifie, en ajoutant à cette disposition, celles concernant les enfants naturels pour lesquels il pose également le principe de l'exercice commun de l'autorité parentale sous deux conditions. Les deux parents doivent avoir reconnu l'enfant avant qu'il ait atteint l'âge d'un an. Il faut que les parents vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur son enfant alors qu'il a été estimé que l'aptitude de chacun des parents à s'occuper de leur enfant n'était pas équivoque et que les juridictions ont refusé d'ordonner une expertise psychologique et sociale. Le requérant se plaint également de ce que le juge se serait fondé sur une lettre injurieuse adressée à son ex- concubine pour ne pas lui attribuer l'autorité parentale conjointe, alors que cette lettre était strictement privée. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   2.    Il se plaint par ailleurs du fait que l'autorité parentale sur l'enfant naturel, dans le système français, est généralement confiée exclusivement à la mère, alléguant une discrimination fondée sur le sexe. Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du refus des juridictions compétentes de lui attribuer l'autorité parentale conjointe sur son enfant naturel. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :        "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention protège la famille légitime aussi bien que la famille naturelle (voir Cour eur. D.H., arrêt Marckx c/Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 14, par. 31)        En l'espèce, il ressort du dossier que pendant leur vie commune les parents n'ont pas fait usage de la possibilité de partager l'autorité parentale prévue par l'article 374 alinéa 2 du Code civil, en déposant une requête en ce sens auprès du juge des tutelles. Or il ressort du même article qu'en cas de séparation, l'autorité parentale sur l'enfant naturel est dévolue de plein droit à la mère.        La Commission a déjà eu l'occasion d'examiner si l'octroi de l'autorité parentale exclusivement à la mère était susceptible de poser un problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle a estimé que les dispositions de la législation allemande en cause, attribuant l'autorité parentale exclusivement à la mère, répondaient ordinairement à la situation spécifique des enfants issus des relations hors mariage (voir N° 9639/82, déc. 15. 3. 1984, D.R. 36 p. 130).        En revanche, et à la différence de la situation légale mise en cause dans la décision précitée, la Commission relève qu'en droit français, aux termes de l'article 374 alinéa 3 du Code civil, le parent d'un enfant naturel non investi de l'autorité parentale peut demander au juge la modification de l'attribution de l'autorité parentale. Il appartient dès lors aux juridictions internes d'apprécier si cette modification est ou non dans l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, s'il est vrai que l'égale capacité éducative de chacun des deux parents a été reconnue, tant en première instance qu'en appel, il ressort des décisions intervenues que si théoriquement l'exercice conjoint de l'autorité parentale pouvait être envisageable, il n'apparaissait ni possible, ni opportun en fait, compte tenu de la discorde régnant entre le requérant et son ex-concubine, de modifier la situation existante.        La Commission estime au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le requérant s'est vu attribuer un très large droit de visite et d'hébergement, que le refus des autorités compétentes de lui attribuer l'autorité parentale conjointe sur son enfant naturel ne saurait être considéré comme constitutif d'une violation de son droit au respect de sa vie familiale.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, l'autorité parentale sur un enfant naturel étant généralement toujours confiée à la mère plutôt qu'au père.        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une différence de traitement dans l'exercice d'un droit consacré par la Convention ne constitue une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention que s'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. N° 9639/82 précitée, p. 153).        A supposer même qu'il y ait sur ce point épuisement préalable des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission estime que l'examen du grief du requérant ne fait pas apparaître de discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention.        En effet, s'il est vrai que le père non marié se trouve juridiquement dans une position plus faible que le père marié, puisqu'il n'est pas en principe investi de l'autorité parentale, il ressort de la législation applicable et des décisions de justice rendues en l'espèce que le père naturel peut à tout moment demander une modification des dispositions sur l'autorité parentale et que sa demande sera examinée par la juridiction compétente qui statuera dans chaque cas d'espèce en fonction des intérêts de l'enfant. Il ne saurait donc être prétendu que l'autorité parentale sur un enfant naturel est automatiquement accordée à la mère plutôt qu'au père.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002865595
Données disponibles
- Texte intégral