CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002883695
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 28836/95 présentée par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 septembre 1995 par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA contre le Portugal et enregistrée le 3 octobre 1995 sous le N° de dossier 28836/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et résidant à Lisbonne.        Il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1990, une information judiciaire concernant l'obtention prétendument frauduleuse de subventions du Fonds social européen des Communautés européennes fut ouverte.   En juin 1993, le requérant fut entendu dans le cadre de cette procédure.        Le 28 juillet 1995, le requérant reçut notification des réquisitions du ministère public.        Le 3 août 1995, le requérant demanda au juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne de lui accorder un délai non inférieur à soixante jours pour demander l'ouverture de l'instruction.   Il se fonda, entre autres, sur l'article 6 par. 1 de la Convention faisant valoir que le délai légal n'était pas suffisant pour examiner les réquisitions et le dossier de la procédure.   Le requérant attira l'attention du juge sur le fait que la procédure en cause comptait 36 accusés et que le dossier comportait plus de 16.000 pages, dont 540 pages pour les seules réquisitions du ministère public.        Par ordonnance du 4 août 1995, le juge d'instruction rejeta la demande, se fondant sur le fait que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas la possibilité de prorogation du délai en cause.        Le 10 août 1995, le requérant interjeta appel, sans effet suspensif, contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.        A une date non précisée, le requérant déposa sa demande d'ouverture de l'instruction.        La procédure est toujours pendante.   A la date de l'introduction de la présente requête, la cour d'appel n'avait pas encore statué.   GRIEF        Le requérant se plaint du refus de sa demande de prorogation du délai d'ouverture de l'instruction, qu'il estime contraire au principe du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention. --------------------------      Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale l'accusé dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour demander, s'il le souhaite, l'ouverture de l'instruction.   Ce délai ne court pas pendant la période des vacances judiciaires. --------------------- EN DROIT        Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint du refus de sa demande de prorogation du délai d'ouverture de l'instruction.   Il estime que le caractère équitable de la procédure litigieuse est d'ores et déjà affecté.   Le requérant souligne que l'effet non suspensif de l'appel formé devant la cour d'appel l'a obligé à présenter sa demande dans le délai légal, dans des conditions nettement désavantageuses par rapport à la partie poursuivante.        L'article 6 (art. 6) dispose dans sa partie pertinente :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle.        (...)          3.     Tout accusé a droit notamment à :              (...)              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;              (...)»        La Commission rappelle d'abord que le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure.   Ce principe vaut, non seulement pour l'application de la notion de "procès équitable" telle qu'elle figure à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais aussi pour l'application des garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3).   Ces dernières illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations processuelles typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (N° 11069/84, Cardot c/France, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5).        Cependant, l'on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour le déroulement du procès et qu'il puisse donc être examiné séparément (N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).        En l'espèce, il incombe donc à la Commission de vérifier si la situation dénoncée par le requérant peut constituer, dans les circonstances de la cause, un tel élément et par là influencer d'ores et déjà le caractère équitable de la procédure litigieuse.        A cet égard, la Commission relève que s'il est vrai que le requérant n'a pas pu présenter sa demande d'ouverture de l'instruction dans les conditions qu'il souhaitait, rien ne permet de penser qu'un tel fait pourrait affecter dès à présent le caractère équitable de la procédure.        Il s'ensuit que, la procédure étant toujours pendante, la requête est prématurée et doit être rejetée aux termes de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002883695
Données disponibles
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