CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002889695
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête N° 28896/95                       présentée par Saïd ABOUCHICHE                             contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de         M.    H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE       MM.   G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par Saïd ABOUCHICHE contre la France et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de dossier 28896/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1961 à Douai.   Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Vannes.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         1. Déroulement de la procédure au fond         Le 25 juillet 1990, le corps sans vie de K. fut découvert dans une rue de Lorient.   L'autopsie révéla que la mort était consécutive à un traumatisme crâno-facial ayant pu être provoqué par des coups violents portés par un tiers.   Début juin 1992, les services de police recueillirent le témoignage de G. qui mettait en cause le requérant et sa compagne J., prostituée notoire.   G. et J. déclarèrent de manière concordante que le requérant avait frappé violemment K. au visage alors que celui-ci se trouvait au cours de la nuit du 24 au 25 juillet 1990 sur les lieux où son corps fut ensuite découvert, puis que tous trois s'étaient enfuis en abandonnant la victime inanimée.   La raison en était que K. avait, peu de temps auparavant, refusé de payer la somme demandée par J. en contrepartie de ses services.         Le 27 novembre 1992, le requérant fut mis en examen du chef de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner et fut placé en détention provisoire par ordonnance du même jour.         Le 29 septembre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance rejetant une demande d'instruction complémentaire présentée par le requérant.   Le président de la chambre d'accusation rejeta le 4 novembre 1994 l'appel formé par le requérant.         Le 18 novembre 1994, le requérant demanda au juge d'instruction de procéder à un nouvel interrogatoire de sa compagne J., ce qui fut fait le 14 décembre 1994.   Cette dernière modifia ses déclarations en indiquant que ses accusations antérieures à l'encontre du requérant étaient mensongères et avaient été faites en raison des fortes pressions exercées initialement par les enquêteurs.         Le 2 janvier 1995, le requérant déposa une requête aux fins d'annulation d'actes, qui fut rejetée par ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes le 30 janvier 1995.         Le 5 janvier 1995, le requérant présenta auprès du juge d'instruction de Lorient deux demandes tendant à voir ordonner trois nouvelles mesures d'instruction. Par ordonnance du 25 janvier 1995, le juge d'instruction de Lorient rejeta ces demandes. Contre cette ordonnance, le requérant interjeta appel, le 27 janvier 1995, qui fut rejeté par ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 2 mars 1995.         Le 15 mars 1995, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance clôtura l'instruction et ordonna la transmission du dossier au procureur général.         Par arrêt en date du 4 mai 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes renvoya le requérant devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.   Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 21 août 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Par arrêt de la cour d'assises du Morbihan, en date du 24 janvier 1996, le requérant fut condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour dans plusieurs départements pendant une durée de dix ans et à la réparation civile des victimes.   2.   Demandes de mise en liberté         Tout au long de sa détention provisoire, le requérant a présenté de multiples demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées.         Plusieurs demandes de mise en liberté présentées en 1993 furent rejetées par le juge d'instruction, ordonnances confirmées par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 21 septembre 1993.         Par ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 1994, une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée.   L'ordonnance de rejet fut confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes le 28 avril 1994, qui justifia le maintien en détention par les charges pesant sur le requérant, le trouble à l'ordre public, le fait que le requérant avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de violences avec arme, les risques de pressions sur les témoins et de fuite, le requérant ayant tenté à plusieurs reprises dans le passé d'échapper à la justice.         Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée, ce qui fut confirmé en appel par arrêt du 18 août 1994.   Le pourvoi en cassation fut rejeté en date du 28 novembre 1994.         Une autre demande de mise en liberté fut encore rejetée.   Sur appel, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, par arrêt du 15 septembre 1994, confirma l'ordonnance du juge d'instruction en faisant remarquer que le requérant, déjà huit fois condamné, notamment pour des faits de violences avec arme, pouvait tenter de porter atteinte à la sécurité des témoins qui le mettaient en cause et, compte tenu de ses précédentes tentatives de fuite, chercher à échapper aux poursuites.   Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 5 janvier 1995.          Une nouvelle demande de mise en liberté fut rejetée le 3 octobre 1994, confirmée en appel le 13 octobre 1994 pour les mêmes motifs.   Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 23 janvier 1995.         Par arrêt du 12 janvier 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes confirma une ordonnance du juge d'instruction rejetant plusieurs demandes de mise en liberté.   Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant de la durée de la détention provisoire.   Par arrêt en date du 3 mai 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que "... la chambre d'accusation, après avoir rappelé que ce dernier, proxénète notoire, fait l'objet d'une procédure criminelle pour avoir porté des coups mortels à un client de sa "protégée", énonce que la détention de l'inculpé était nécessaire pour protéger les témoins, l'intéressé dont les antécédents judiciaires attestaient de la violence étant susceptible d'exercer des représailles contre ceux-ci, et, eu égard à la peine encourue, pour garantir sa représentation en justice ;".         Les 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22 et 23 août 1995, le requérant présenta des demandes de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation.   Dans son mémoire, le requérant fit valoir que le trouble à l'ordre public ne saurait être considéré comme d'actualité, le décès de K. étant survenu le 25 juillet 1990.   Quant au risque de fuite, il fit remarquer que, bien que placé en garde à vue peu de temps après les faits, il était resté dans la région de Lorient jusqu'à sa mise en examen et n'avait jamais tenté de quitter le territoire français. En outre, il excluait tout risque de pressions sur les témoins puisqu'ils avaient déjà été confrontés devant le magistrat instructeur.   Enfin, il demanda à être placé sous contrôle judiciaire.         Par arrêt du 24 août 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes rejeta ces demandes au motif suivant :         "Considérant que la dangerosité d'A. (le requérant), dont témoignent       d'une part ses huit condamnations antérieures pour des faits de       violences avec arme, d'autre part ses manoeuvres, révélées par       l'information, pour que certains témoins reviennent sur leurs       dépositions, permet de craindre qu'il ne porte des atteintes graves       à la sécurité de ces témoins qui le mettent en cause alors surtout       que deux d'entre eux ont révélé avoir été frappés par des relations       d'A. (le requérant) après avoir déposé à l'instruction ; que les       multiples incidents avec l'administration pénitentiaire qui       émaillent la détention de l'intéressé témoignent des violences et       excès dont il est capable; qu'il importe de mettre les témoins à       l'abri et de les soustraire à toutes pressions de sa part ;         Considérant en outre qu'A., qui a plusieurs fois dans le passé tenté       d'échapper à la justice n'offre que peu de garanties de       représentation; qu'il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se       soustraire aux poursuites engagées contre lui, compte tenu des       peines qu'il encourt;         Considérant que ces circonstances particulières déduites des       éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention       provisoire de l'accusé demeure justifié ...".         Le 19 octobre 1995, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la cour d'assises du Morbihan en invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention.   Le requérant fit valoir que le risque de pression sur les témoins ne reposait que sur une simple hypothèse dans la mesure où le témoin principal J. avait élu domicile dans la région lorientaise et que les autres témoins étaient pour la plupart détenus. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, le trouble à l'ordre public ne saurait être considéré comme d'actualité.   Enfin, quant à l'absence de représentation, il justifiait d'un emploi stable et demanda à être placé sous contrôle judiciaire.         Par arrêt en date du 27 octobre 1995, la cour d'assises rejeta la demande et justifia son maintien en détention par la multiplicité des investigations opérées de manière non discontinue par le magistrat instructeur, par l'existence d'un risque de pressions sur les témoins ainsi que par l'absence de garanties probantes de représentation du requérant.   GRIEFS         Le requérant rappelle qu'il est maintenu en détention provisoire depuis plus de trois ans.   Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Le requérant se plaint également de la partialité du juge d'instruction chargé de l'affaire, qui a refusé toutes ses demandes d'actes d'instruction ou de complément d'instruction et notamment l'audition de témoins à décharge.   Il se plaint en substance que l'instruction a été menée de façon inéquitable.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose :         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être       jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.       La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."         La Commission constate que le requérant se trouve en détention provisoire depuis le 27 novembre 1992.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint que l'instruction a été menée de façon partiale par le magistrat instructeur et estime en substance qu'il n'a pas bénéficié d'une procédure équitable.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle."         La Commission observe que par arrêt de la cour d'assises du Morbihan, rendu le 24 janvier 1996, le requérant a été condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction de séjour dans plusieurs départements pendant une durée de dix ans et à la réparation civile des victimes. Elle note à cet égard que le requérant peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette juridiction. Elle rappelle, sur ce point, sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé.   Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 (art. 6-3, 6-1) (cf. No 13251/87, déc. 6.3.91, D.R. 68, p. 138).         A la lumière de ces considérations, la Commission estime que ce grief est prématuré et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la détention       provisoire,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002889695
Données disponibles
- Texte intégral