CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002900795
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29007/95                       présentée par Vassilios ARVANITIS                       contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par Vassilios ARVANITIS contre la Grèce et enregistrée le 31 octobre 1995 sous le N° de dossier 29007/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1933. Il est retraité et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Antonios Papadimitriou, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Du 18 août 1961 au 31 octobre 1988, le requérant fut employé de l'Entreprise Publique d'Electricité (Dimosia Epihirisi Ilektrismou, ci- après D.E.I.). Il était syndicaliste.         Le 12 décembre 1990, le requérant saisit le tribunal de première instance (Monomeles Protodikeio) d'Athènes, d'une action contre la D.E.I.. En particulier, le requérant prétendait qu'il aurait dû bénéficier des promotions et demandait un dédommagement financier correspondant à la difference de rémunération entre son poste et ceux auxquels il prétendait avoir droit.         Le 31 mars 1992, le tribunal de première instance d'Athènes admit l'action du requérant et ordonna à la D.E.I. de lui verser une somme correspondant au réajustement de son salaire à partir du 22 décembre 1985, soit les cinq dernières années antérieures à l'introduction de son action.         Le 2 novembre 1992, la D.E.I. interjeta appel de ce jugement.         Le 24 novembre 1993, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes annula le jugement attaqué et rejeta l'action introduite par le requérant.         Le 7 janvier 1994, le requérant se pourvut en cassation (anairesi).         Le 30 mai 1995, la Cour de cassation (Areios Pagos) rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la détermination de ses revendications salariales. Il allègue en particulier que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et ont mal apprécié les preuves. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de ce que l'Etat grec l'a injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   3.     Le requérant allègue enfin que, en raison de ses activités syndicales, il a fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits de salarié, en violation de l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la détermination de ses revendications salariales. Il allègue en particulier que la cour d'appel d'Athènes et la Cour de cassation ont commis des erreurs de droit et ont mal apprécié les preuves. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ..."         La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).         Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter son pourvoi en cassation aurait été inéquitable, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve, faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).         La Commission constate en outre que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.         Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de ce que l'Etat grec l'a injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international..."         La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).         La Commission rappelle en outre qu'une "créance" peut constituer un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146 ; N° 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15 p. 143), mais qu'il n'y a pas privation de propriété lorsqu'une créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la non- réalisation de la condition (voir N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).         Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le requérant n'est pas titulaire d'un droit de créance contre l'Etat grec. En effet, quoique le tribunal de première instance d'Athènes fit droit à la demande du requérant et ordonna à la D.E.I. de lui verser la somme revendiquée, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action contre la D.E.I. ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi en cassation n'a pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue enfin que, en raison de ses activités syndicales, il a fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits de salarié, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention qui se lit comme suit :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission constate toutefois que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celui-ci.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                 (J. LIDDY)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002900795
Données disponibles
- Texte intégral