CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002937695
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29376/95                  présentée par Alain LESTOURNEAUD                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 août 1995 par Alain LESTOURNEAUD contre la France et enregistrée le 27 novembre 1995 sous le N° de dossier 29376/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1952. Il est avocat et réside à Thonon-les-Bains. Devant la Commission, il est représenté par Maître Patricia Potiez-Lestourneaud, avocate au barreau de Thonon-les-Bains.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 14 février 1995, L.H. sollicita du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains la désignation d'office d'un défenseur, en raison de ses faibles ressources, pour une affaire devant être jugée le 9 mars 1995 par le tribunal de police de Thonon-les- Bains. L.H. avait été cité à comparaître pour dépassement irrégulier de véhicule. Il s'agit d'une infraction routière qualifiée de contravention de 4e classe.         Le 20 février 1995, par lettre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains, le requérant fut désigné d'office pour assister L.H. à l'audience du 9 mars 1995.         Le 9 mars 1995, le requérant plaida en faveur de L.H. devant le tribunal de police de Thonon-les-Bains. A l'issue du procès, L.H. fut condamné à la peine de quatre mois de suspension de son permis de conduire, sans amende.         En application de la législation pertinente (voir ci-après "Droit interne pertinent"), le requérant n'a reçu aucune indemnisation pour son assistance à la défense de L.H..         Droit interne pertinent   a.     Les articles 90 et suivants du décret du 19 décembre 1991, relatif à l'aide juridique, fixent les modalités de l'indemnisation due aux avocats commis d'office en matière pénale, en fonction de la nature de l'affaire. En particulier, aucune indemnisation n'est prévue pour les avocats intervenant à la défense d'un prévenu devant le tribunal de police, pour les procédures contraventionnelles autres que celles relatives aux contraventions de 5e classe. En revanche, l'avocat d'une partie civile ou d'une personne civilement responsable devant le tribunal de police est indemnisé aussi pour les contraventions de 1e à 4e classe.   b.     Les contraventions de 4e classe sont punies d'une amende de 5.000 F au plus (article 131-13 du Code pénal).   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de l'absence d'indemnisation légale du travail effectué par les avocats commis d'office à la défense d'une personne poursuivie pour répondre d'une infraction pénale qualifiée de contravention de 4e classe.         Il allègue que cette législation constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, ainsi qu'une discrimination entre les intervenants au même procès, puisque seul l'avocat désigné d'office à la défense du contrevenant n'est pas rémunéré. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1, combiné avec l'article 14 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 13 de la Convention et allègue que le droit à une indemnisation ne peut être reconnu devant quelque juridiction interne que ce soit, puisque la loi sur l'aide juridique et son décret d'application excluent le principe même de l'indemnisation au profit des avocats désignés d'office à la défense pénale des personnes poursuivies pour les infractions autres que celles de 5e classe.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'absence d'indemnisation légale du travail effectué par les avocats commis d'office à la défense d'une personne poursuivie pour répondre d'une infraction pénale qualifiée de contravention de 4e classe. Il allègue que cette législation constitue une atteinte au droit au respect de ses biens ainsi qu'une discrimination entre les intervenants au même procès, puisque seul l'avocat désigné d'office à la défense du contrevenant n'est pas rémunéré. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1, combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit ainsi :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international..."         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         La Commission rappelle que seul peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui montre qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (N° 17187/90, déc. 8.9.93, D.R. 75 p. 57).         Dans le cas d'espèce, la Commission estime que le requérant peut effectivement se prétendre victime d'une violation de la Convention, puisqu'il n'a reçu aucune indemnisation pour son assistance à la défense d'une personne poursuivie pour une contravention de 4e classe et ce en application de la loi sur l'aide juridique.         La Commission rappelle ensuite sa jurisprudence constante, selon laquelle celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).         La Commission souligne en outre qu'une "créance" d'honoraires d'avocat ne peut constituer un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) que lorsque cette créance est née en raison d'un acte dressé dans un cas précis et se fonde sur la réglementation en vigueur sur les honoraires dus aux avocats (voir, mutatis mutandis, N° 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 221).         La Commission constate qu'en l'espèce la créance d'honoraires du requérant n'est jamais née, en raison de l'application de la loi sur l'aide juridique. Partant, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne trouve pas ici à s'appliquer, isolément ou conjointement avec l'article 14 (art. 14) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele du 29 septembre 1982, série A n° 70, p. 23, par. 48).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention et allègue que le droit à une indemnisation ne peut être reconnu devant quelque juridiction interne que ce soit, puisque la loi sur l'aide juridique et son décret d'application excluent le principe même de l'indemnisation au profit des avocats désignés d'office à la défense pénale des personnes poursuivies pour les infractions autres que celles de 5e classe.         L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit comme suit :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un tel recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer "défendables" au regard de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31).         Or celle dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine est irrecevable comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412DEC002937695
Données disponibles
- Texte intégral