CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 12 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0412REP001660990
- Date
- 12 avril 1996
- Publication
- 12 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 8 en raison de la durée excessive de la procédure en cause;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 8 en raison de la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable"
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 16609/90                            Santa Maria Intrieri                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 12 avril 1996)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit interne pertinent            (par. 29 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 37 - 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         B.    Points en litige            (par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         C.    Quant à la violation de l'article 8 de la Convention            en raison de la décision de déclarer le fils de la            requérante "adoptable"            (par. 39 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11              CONCLUSION            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14         D.    Quant à la violation des articles 8 et 6 par. 1            de la Convention en raison de la durée de la procédure            (par. 50 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14              CONCLUSION            (par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17         E.    Récapitulation            (par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE I     :     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .18   ANNEXE II    :     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .19   ANNEXE III :      DECISION FINALE DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . .25   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, citoyenne italienne née en 1946, est domiciliée à Turin. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Alfredo Viterbo, avocat au barreau de Turin.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, puis par M. Umberto Leanza, son successeur.   4.     La requête concerne la décision de déclarer "adoptable" le fils de la requérante, qui a entraîné la suspension des contacts entre la requérante et son fils, ainsi que la durée de la procédure y relative. La requérante invoque les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 12 février 1990 et enregistrée le 18 mai 1990.   6.     Le 11 mai 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs relatifs à la durée de la procédure ainsi qu'à la décision prise à l'issue de celle-ci. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994. La requérante y a répondu le 30 septembre 1994.   8.     Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable pour ce qui concerne les griefs susmentionnés.   9.     Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à présenter toute observation complémentaire sur le bien-fondé de la requête dont elles souhaiteraient faire état. La requérante a présenté ses observations le 11 décembre 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 12 avril 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II et III).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    La requérante, qui était séparée de son mari, par la suite décédé en 1981, et qui vivait loin de sa famille d'origine, confia en 1975 son fils, G., né à Turin le 27 mars 1974, et sa fille aînée, E., à l'assistance publique.         En octobre 1980, la requérante reprit sa fille chez elle, mais pas le petit G.         En 1982, les services sociaux essayèrent de placer le fils de la requérante dans une famille d'accueil, mais la tentative échoua à cause de la mère, qui s'immiscait constamment dans la vie de la famille d'accueil.         L'enfant retourna chez sa mère. Selon le témoignage de sa soeur, pendant cette période l'enfant rentrait tard le soir et sa mère le frappait. Cette dernière se déclara ensuite incapable de pouvoir s'en occuper et redemanda l'aide des services sociaux.   17.    En janvier 1985, l'enfant fut placé dans un foyer d'accueil, nonobstant le fait que sa mère avait trouvé un travail plus régulier, qui l'occupait jusqu'à l'après-midi.         Selon les assistants sociaux, en août 1985, pendant les vacances d'été, la mère, après avoir essayé en vain d'envoyer l'enfant dans une colonie de vacances, le laissa souvent seul à la maison ou dans la rue pour se consacrer à un deuxième travail à mi-temps. Selon un rapport des services sociaux, l'enfant passait à cette époque la plupart du temps dans un bar. La requérante affirme au contraire avoir toujours pris son fils avec elle ou l'avoir confié à sa fille aînée.         A la fin de l'été, la requérante emmena son fils en vacances avec elle, alors que G. aurait dû retourner au foyer; selon les assistants sociaux, l'enfant serait revenu avec des traces de blessures, qu'il affirmait être dues à des coups de ceinture infligés par sa mère.   18.    Par décret du 30 octobre 1985, le tribunal des mineurs de Turin décida le placement de l'enfant dans une famille d'accueil. Cette décision aurait été mise à exécution en avril 1986. A partir de cette dernière date et jusqu'au 1er mai 1992, la requérante n'eut plus la possibilité de voir son fils.         A la demande des assistants sociaux et des éducateurs, le tribunal des mineurs, par décision du 4 novembre 1985, fixa le droit de visite de la mère à une fois par semaine. Le 27 juin 1986, il fixa une seule visite par mois et le 15 octobre 1986, il décida que la rencontre devait se dérouler dans un lieu autre que la résidence de la mère.   19.    A la suite d'un signalement au tribunal des mineurs par le service social de la municipalité de Turin au sens de l'article 9 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 ("loi 184/83"), par décret du 27 juin 1986, le tribunal des mineurs engagea aussi une procédure, prévue par la même loi 184/83, pour vérifier si les conditions de l'adoption ("stato di adottabilità") étaient remplies.   20.    Contre ces décisions, la requérante, le 21 novembre 1985, présenta sans succès une réclamation ("reclamo") et une série de recours les 25 mars, 22 avril et 14 juillet 1986.         En avril 1986, la requérante avait en outre demandé en vain que l'enfant lui fût confié.         Selon les services sociaux, les relations entre les éducateurs et la requérante étaient, à l'époque, très tendues et cette dernière en avait fait supporter les conséquences à l'enfant, qu'elle avait même battu en présence des éducateurs.   21.    Par décret du 3 avril 1987, le tribunal des mineurs déclara l'enfant "adoptable" ("dichiarazione dello stato di adottabilità"). La décision du tribunal se fondait notamment sur le fait que l'enfant avait été confié à l'assistance publique depuis sa première année, que la mère déléguait à d'autres personnes les soins de l'enfant et faisait obstacle à l'établissement de relations stables entre G. et ses éducateurs, et que l'enfant manifestait à l'égard de sa mère des sentiments d'insécurité et de culpabilité. Le tribunal en déduisit que l'enfant avait besoin d'un milieu familial plus favorable à son développement.   22.    Le 22 mai 1987, la requérante contesta la décision précitée devant le tribunal des mineurs, soutenant que la condition d'abandon du mineur, qui fondait la mesure prise par le tribunal, n'était pas présente en l'espèce.         Elle invoqua en particulier un rapport des services sociaux du 12 mai 1986, qui attestait qu'elle avait été une référence stable pour le mineur. Selon la requérante, la relation avec son fils se serait affaiblie seulement à la suite des restrictions apportées au droit de visite, et la décision déclarant l'enfant "adoptable" serait fondée surtout sur des épisodes et des impressions relatés par des tiers. Aucune expertise psychologique n'avait été faite pour éclaircir la nature de la relation entre la mère et l'enfant, qui avait fait des déclarations contradictoires quant à son désir de retourner vivre chez sa mère.   23.    Par jugement du 28 septembre 1987, le tribunal des mineurs rejeta la réclamation de la requérante. En effet, selon le tribunal l'enfant s'était trouvé dans une situation d'abandon matériel et moral du fait de l'incapacité de la mère de lui donner l'affection dont il avait besoin et celle-ci s'était opposée à l'adoption seulement pour éviter que l'enfant ne trouve cette affection dans un autre environnement. Le tribunal releva   que pendant le placement de l'enfant dans différentes institutions, la requérante avait volontairement réduit la durée des visites, que la tentative d'insérer l'enfant dans une famille d'accueil ou dans une communauté avait échoué à cause des interventions de la mère, et que chaque fois que G. était avec sa mère, au foyer ou en vacances, il n'était pas suivi et était battu par la requérante. Plusieurs épisodes semblaient démontrer plutôt que la requérante ne montrait pas un intérêt réel pour les exigences de son fils (par exemple, elle avait décidé de ne pas fêter l'arrivée de l'enfant pour Noël ou Pâques, et n'avait pas participé à sa première communion).         Vu l'incapacité "chronique" de la requérante de s'occuper de son enfant et eu égard aux possibilités concrètes d'adoption, le tribunal estima préférable que l'enfant ne retournât pas chez sa mère.   24.    Le 6 novembre 1987, la requérante interjeta appel du jugement du tribunal; outre des vices de forme, elle allégua qu'il n'y avait pas eu abandon, et demanda à ce que la cour d'appel de Turin procédât à l'audition de certains témoins.         Par arrêt du 18 mars 1988, la cour d'appel rejeta l'appel de la requérante. Elle estima que la situation d'abandon était établie par les preuves recueillies en première instance.         La cour fit valoir en particulier que la mère avait pendant longtemps placé le mineur auprès de l'assistance publique et qu'elle s'était montrée véritablement incapable de nouer une relation affective avec lui. Cette incapacité semblait d'ailleurs démontrée par l'hostilité de la requérante envers les éducateurs et son opposition à toute relation affective entre ceux-ci et son fils, et par le manque d'assistance économique et les mauvais traitements rapportés par la soeur de l'enfant, par les assistants sociaux ainsi que par l'enfant lui-même. Selon la cour, le souhait de l'enfant de rester auprès de la famille d'accueil prouvait l'existence d'un abandon justifiant de déclarer l'enfant adoptable.         La cour remarqua, par ailleurs, qu'il eût été préférable de ne pas entendre G. et sa soeur, car cette audition aurait entraîné anxiété et conflits, d'autant que l'enfant avait déjà exprimé ce qu'il souhaitait vraiment. D'autre part, les témoignages invoqués par la requérante ne semblaient pas pertinents, soit parce qu'en contradiction avec ses propres affirmations, soit parce qu'ils ne concernaient pas d'autres épisodes importants pour la décision du juge relatés par les services sociaux.         Selon la cour, la requérante ne pouvait se justifier en invoquant des contraintes liées à son travail, car elle n'avait jamais cherché une autre occupation qui lui aurait permis d'accomplir ses devoirs de mère.   25.    Le 12 avril 1988, la requérante se pourvut en cassation.         Elle allégua que la cour d'appel n'avait pas entendu les témoins qu'elle avait indiqués et que la motivation de l'arrêt était insuffisante ou contradictoire, voire inexistante, car une importance excessive avait été donnée aux rapports des assistants sociaux, qui n'avaient participé à la procédure ni comme experts ni comme témoins, ainsi qu'aux manifestations d'affection de la requérante envers son fils, qui pouvaient parfois traduire une certaine jalousie ou un caractère possessif, et aux moyens de correction qu'elle avait employé.   26.    Le 19 décembre 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Turin.         Le 27 octobre 1989, la requérante présenta une demande à la cour d'appel de Turin en vue de pouvoir renouer ses relations avec son fils.         Cependant, par ordonnance du 8 novembre 1989, la cour d'appel décida qu'elle ne pouvait pas statuer sur cette demande sans examiner le dossier de l'affaire et l'arrêt de la Cour de cassation.         L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 23 avril 1990. Il soulignait que seul un défaut d'aide morale ou matérielle susceptible d'entraîner des conséquences graves et irréversibles sur le développement de l'enfant aurait pu justifier de déclarer ce dernier adoptable.         Selon la Cour de cassation, ni des relations difficiles entre parents et enfants en raison des difficultés culturelles, caractérielles, intellectuelles ou économiques des parents, ni la simple comparaison entre les conditions de vie de l'enfant dans la famille d'origine et dans la famille adoptive éventuelle ne suffisaient pour déclarer un enfant adoptable. La Cour de cassation, en se référant à l'article 30 de la Constitution italienne, qui garantit notamment le droit des parents à l'éducation des enfants et prévoit que la déchéance de l'autorité parentale peut être prononcée seulement dans les cas prévus par la loi, considéra qu'une éducation défaillante ou, plus généralement, une relation difficile entre parents et enfants due à des lacunes culturelles, intellectuelles ou caractérielles, ou à un train de vie pauvre, ne pouvaient suffire à prendre la décision d'enlever un enfant de sa famille d'origine. Pour pouvoir parvenir à une telle décision, il fallait un manque d'aide morale et matérielle ayant entraîné des conséquences graves et irréversibles sur le développement de l'enfant. Ainsi, selon la Cour de cassation, l'attitude de la requérante envers les éducateurs ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante de l'abandon. D'autre part, les manifestations d'affection de la requérante, bien qu'excessives, ne s'analysaient pas en une situation d'abandon de l'enfant, sauf si elles aboutissaient à des mauvais traitement, ce qui n'avait pas été suffisamment démontré en l'espèce. La cour d'appel aurait dû, par ailleurs, entendre les témoins proposés par la requérante, et aurait dû vérifier si le fait que celle-ci n'eût pas trouvé un travail plus compatible avec ses fonctions de mère n'avait pas de raisons matérielles spécifiques.         A l'audience du 2 octobre 1990, la requérante sollicita l'annulation de la décision déclarant G. adoptable, et demanda que son fils lui soit confié de nouveau.   27.    Par un arrêt du 11 octobre 1990, la cour d'appel de Turin, après avoir procédé à l'audition des témoins invoqués par la requérante, considéra que le comportement de la requérante cadrait avec l'hypothèse d'un abandon matériel et moral. En effet, l'enfant, confié aux services sociaux, avait toujours été privé de l'attention et de l'affection de sa mère. Le fait pour cette dernière d'avoir systématiquement abandonné son enfant aux soins des services sociaux démontrait une attitude de refus vis-à-vis de son fils. La mère, par ailleurs, n'avait pas contribué aux frais nécessaires à l'éducation de l'enfant. La cour d'appel souligna en outre que l'état d'abandon de l'enfant avait gravement lésé son développement psycho-physiologique.         La cour d'appel avait basé ses conclusions sur les circonstances suivantes :   a)     la requérante avait toujours cherché à placer l'enfant dans un foyer, en se préoccupant uniquement de ses propres problèmes et sans montrer beaucoup d'attention pour les besoins de G., et avait tout fait pour le garder le moins possible avec elle;   b)     la requérante avait invoqué toutes sortes de justifications pour ne pas suivre l'enfant même quand les contraintes de son travail le lui permettaient ;   c)     la requérante n'avait jamais contribué aux frais d'entretien de G., même dans la période où elle travaillait et percevait un salaire, certes modeste.         La cour estima que, sans culpabiliser la requérante, il fallait tenir compte des intérêts de l'enfant, lequel s'était trouvé privé d'une famille et avait eu des contacts très réduits avec la requérante, à un âge où un enfant a besoin de relations suivies avec sa mère. La cour en conclut que G. s'était trouvé dans une situation de manque d'aide morale et matérielle, ce qui, selon la loi, constitue un des cas où l'enfant peut être déclaré "adoptable" : morale, à cause des contacts très réduits de la mère avec son fils ; matérielle, car celle- ci ne transférait pas au foyer d'accueil de l'enfant les chèques familiaux qu'elle percevait à cette fin. La cour souligna en particulier qu'une situation d'abandon peut découler d'un rapport éducatif insuffisant entre les parents et l'enfant, qui compromet le développement psychique et moral normal de ce dernier, ce qui est possible même si l'enfant vit avec ses parents, et a fortiori, s'il vit dans un foyer. Elle affirma en outre que "lorsque le comportement d'un parent porte préjudice à l'intérêt prioritaire d'un mineur, la famille biologique cesse d'être le lieu privilégié où l'enfant doit grandir. Il ne suffit pas d'affirmer les droits du sang pour effacer les dommages causés au mineur".         Enfin, la cour déplora que "la procédure devant la Cour de cassation ait été prolongée pour la seule raison qu'il n'y avait pas de dactylographes pour dactylographier l'arrêt". A cet égard, elle observa également que "depuis longtemps les juges dénoncent la pénurie extrême de moyens dans laquelle les gouvernements obligent l'administration de la justice à travailler".         En conclusion, elle confirma le jugement du tribunal des mineurs du 28 septembre 1987.   28.    Le 9 novembre 1990, la requérante se pourvut en cassation. Toutefois, son enfant ayant entre-temps atteint sa majorité - et n'étant de ce fait plus adoptable - la Cour de cassation décida le 10 juillet 1992 de mettre fin à la procédure ("cessazione della materia del contendere").         Par ailleurs, le 31 mars 1992, la requérante avait saisi le juge de première instance ("pretore") pour obtenir que les services sociaux de Turin lui fournissent l'adresse actuelle de son enfant. Ce dernier intervint dans la procédure et demanda à ce que la demande de sa mère soit rejetée.         La décision du juge de première instance sur le recours présenté par la requérante n'est pas connue.         La requérante sut où vivait son fils sous un autre nom, à la suite de la participation de celle-ci à une émission télévisée consacrée notamment à son affaire. Après avoir initialement refusé de rencontrer sa mère,   G. est aujourd'hui retourné vivre avec elle.   B.     Droit interne pertinent   29.    Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne,         "Les parents ont le devoir et le droit d'assurer l'entretien, l'instruction et l'éducation de leurs enfants, même nés hors mariage.         En cas d'incapacité des parents, la loi en dispose autrement.         (...)".   30.    La loi n° 184 du 4 mai 1983 a apporté d'importantes modifications aux dispositions du droit italien en matière d'adoption.         L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a le droit d'être éduqué dans sa propre famille".         Selon l'article 2, "le mineur privé temporairement d'un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible ayant des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, qui assureront son entretien, son éducation et son instruction.         Au cas où un placement familial adéquat serait impossible, il est permis de placer le mineur dans un foyer public ou privé, préférablement dans la région où le mineur est domicilié".   31.    Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible pour les mineurs qui sont déclarés adoptables. Cette même disposition stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans ne peut pas être adopté sans son consentement, même s'il n'atteint cet âge qu'au cours de la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci paraît opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice.   32.    L'article 8 prévoit ensuite que "le tribunal des mineurs, même d'office, peut déclarer adoptables   (...) les mineurs en situation d'abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à subvenir à leurs besoins, sauf si le manque d'assistance est dû à situation provisoire de force majeure" (italiques ajoutés). "La situation d'abandon perdure", poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs se trouvent dans un foyer ou s'ils ont été placés auprès d'une famille". Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure ne persiste pas au cas où les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus de s'en occuper refusent d'accepter l'assistance publique et ce refus est considéré par le juge comme étant injustifié.         La situation d'abandon peut être signalée aux autorités publiques par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui aient connaissance de la situation d'abandon de ce dernier, est tenue de la signaler. Une omission à cet égard de la part de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les foyers doivent informer régulièrement les autorités judiciaires de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).   33.    L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement préalable à l'adoption du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.   34.    Les articles de 11 à 14 prévoient une enquête visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve en situation d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal des mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, l'entretien, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge des tutelles ou des services d'aide sociale.         Si à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, la situation d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare le mineur adoptable si :   a)     les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;   b)     leur audition a démontré la persistance du manque d'aide morale et matérielle ainsi que l'absence de volonté pour y remédier ;   c)     les prescriptions ordonnées en application de l'article 12 n'ont pas été exécutées pour faute des parents (article 15).   35.    L'article 15 prévoit également que la décision de déclarer l'enfant adoptable est rendue par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil sous la   forme d'un décret motivé, après avoir entendu le ministère public, le représentant du centre dans lequel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.         L'article 19 prévoit que pendant la période où l'enfant est adoptable, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu.         L'article 20 prévoit enfin que le mineur cesse d'être adoptable à son adoption ou à sa majorité. Par ailleurs, le juge peut déclarer que l'enfant n'est plus adoptable d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ne se trouvent plus réunies. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo") au sens des articles 22-24, son adoptabilité ne peut pas être remise en cause.   36.    Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé que la situation d'abandon persiste si les parents démontrent des lacunes éducatives qui empêchent un développement psycho-physiologique normal du mineur (arrêt n° 2099 du 5 mai 1989). Elle a également affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'un parent se désintéresse totalement des enfants : il suffit que le comportement d'un parent, qui vit avec les enfants, compromette de façon grave et irréversible le développement physique et mental des enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989).   Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abandon même en cas de cohabitation entre parents et enfant (arrêt n° 5491 du 21 octobre 1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être dangereuse pour un développement psycho-physiologique équilibré du mineur (arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986). Pour qu'il y ait abandon, il n'est pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi ou que son comportement néfaste pour les intérêts du mineur soit volontaire. L'abandon est un fait objectif et la décision de déclarer un enfant adoptable n'a pas nécessairement pour objet de sanctionner le parent (arrêt n° 7486 du 7 octobre 1987).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   37.    La Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante       relatifs à :      -   la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable" et       à l'interruption progressive des contacts entre la requérante et       son enfant qui y a fait suite,      -   ainsi que le grief portant sur la durée de la procédure.   B.     Points en litige   38.    Partant, la Commission est appelée à examiner :      -   si la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable",       ainsi que l'interruption progressive des contacts entre la       requérante et son enfant, ont porté atteinte au droit de la       requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par       l'article 8 (art. 8) de la Convention ;      -   si la durée de la procédure en cause a porté atteinte au droit       de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti       par l'article 8 (art. 8) de la Convention, et à son droit à ce       que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable,       conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Quant à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en       raison de la décision de déclarer le fils de la requérante       "adoptable"   39.    La requérante se plaint tout d'abord de la décision de déclarer son fils "adoptable" et du fait que pendant longtemps, tout au long de la procédure, elle a été privée de la possibilité de le voir. Selon la requérante, les dispositions pertinentes laisseraient aux juges une marge d'appréciation trop large quant à l'examen des conditions requises pour l'adoption d'un mineur. Elle allègue de ce fait la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   40.    Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :         "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).         2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   41.    Le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que les décisions des juges italiens ayant déclaré le fils de la requérante adoptable étaient pleinement justifiées, celui-ci se trouvant dans une situation d'abandon matériel et moral amplement démontrée par lesdits juges. Le Gouvernement affirme ensuite que la décision déclarant le fils de la requérante adoptable ne constitue pas une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit de celle-ci au respect de sa vie familiale. En effet, les normes de la loi 184/83 en la matière ne visent pas une ingérence dans la vie familiale et privée des parents, mais uniquement à sauvegarder l'intérêt supérieur du mineur, ce que le Gouvernement juge pleinement conforme aux principes dont s'inspirent la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York en 1989, la Convention européenne sur l'adoption, signée à Strasbourg en 1967, ainsi que les principales législations nationales en la matière. Le Gouvernement affirme de surcroît que la requérante ne s'est en réalité jamais opposée à des ingérences des autorités dans sa vie privée, étant donné qu'elle a elle-même demandé une enquête plus approfondie pour éclaircir la nature de sa relation avec son fils. Enfin, le Gouvernement affirme que le fils de la requérante avait des possibilités concrètes d'être adopté, ce qui aurait pu lui être bénéfique, si la requérante, après l'avoir maltraité pendant longtemps, ne l'avait pas tourmenté avec ses recours en justice.   42.    La requérante conteste cette thèse et fait valoir notamment que l'une des principales raisons fondant les décisions des juges italiens a été en effet son incapacité à trouver un travail plus compatible avec ses devoirs de mère. La requérante affirme à cet égard qu'on ne saurait la sanctionner, s'agissant de l'éducation donnée à son enfant, pour le simple fait qu'elle appartient à une couche sociale défavorisée. Par ailleurs, la requérante s'appuie sur la motivation fournie par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 1988 pour soutenir que la décision de déclarer son fils adoptable n'était pas justifiée.   43.    La Commission rappelle d'abord que "pour un parent et son enfant, être ensemble constitue un élément fondamental de la vie familiale" (voir Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c/Suède du 22 avril 1992, série A n° 226, p. 25, par. 72). La mesure litigieuse constitue donc sans aucun doute une ingérence dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Il s'ensuit que d'après l'article 8 par. 2 (art. 8) de la Convention, pareille ingérence n'est pas contraire à cette disposition si elle est prévue par la loi et si elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de l'un des buts légitimes prévus par le par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).   44.    Quant à la question de savoir si la mesure incriminée était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission rappelle que cette disposition exige que l'ingérence ait une base en droit interne, que la loi soit suffisamment accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite. Or le fait que la loi en question confère un pouvoir d'appréciation aux autorités concernées ne se heurte pas en soi à cette exigence, "à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire" (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c/Suède précité, p. 25, par. 75).         La Commission relève ensuite que la mesure litigieuse est prévue en particulier par l'article 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983. Cette disposition précise, d'une manière que la Commission juge suffisante, les conditions pour qu'un mineur puisse être déclaré adoptable. En effet, cette mesure peut être prise à l'égard des mineurs en situation d'abandon, c'est-à-dire privés de toute aide morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille, tenus de subvenir à ses besoins, sauf si le manque d'aide est dû à une situation de force majeure à caractère temporaire. Cette disposition précise également que la situation d'abandon peut persister même si le mineur concerné se trouve dans un foyer, ce qui était le cas en l'espèce, ou s'il a été placé dans une famille. Eu égard aux termes de cette disposition ainsi que de celles qui détaillent le contrôle exercé par les autorités compétentes sur les situations d'abandon potentielles et les modalités d'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués aux fins de protéger les intérêts du mineur au cas où une situation d'abandon devrait se produire (voir supra, par. 30-36), il est indubitable, selon la Commission, que la mesure litigieuse était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   45.    Quant à la poursuite d'un but légitime, le Gouvernement a justifié la mesure litigieuse par la nécessité de protéger les intérêts supérieurs de l'enfant. A cet égard, la Commission estime que cet objectif s'inscrit dans la nécessité de protéger les droits et libertés d'autrui, et correspond dès lors à l'un des buts légitimes prévus par l'article 8 par. 2 (art. 8-2).   46.    Quant à la question de savoir si la mesure litigieuse peut être considérée comme étant "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), la Commission observe en premier lieu que selon le droit italien, le fait de déclarer un enfant adoptable entraîne, entre autres, la suspension de l'autorité parentale et des contacts entre le ou les parents et l'enfant. Cette suspension a un caractère presque définitif en ce qu'elle est prévue en vue d'une adoption éventuelle, qui constituerait la rupture définitive entre les parents et l'enfant. A cet égard, la Commission rappelle que pareille mesure est contraire au droit bien établi des parents et de leurs enfants d'être ensemble, et qu'elle se justifie en conséquence uniquement en présence de raisons particulièrement solides (voir Johansen c/Norvège, rapport Comm. 17.1.95, p. 28, par. 101). En outre, le fait qu'une mère puisse intervenir dans les rapports entre l'enfant et la famille d'accueil n'est pas décisif, car les rencontres pourraient être organisées ailleurs (ibidem, p. 29, par. 103).   47.    En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel de Turin, faisant application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation italienne en la matière, a estimé que le fils de la requérante se trouvait dans une situation d'abandon en raison du manque d'aide morale et matérielle apportée par la requérante. En particulier, la cour a souligné qu'une situation d'abandon peut découler, comme dans le cas d'espèce, d'un rapport éducatif insuffisant entre les parents et l'enfant, de sorte que le développement psychique et moral de ce dernier est compromis, et cela même si l'enfant vit chez ses parents et, a fortiori, s'il vit dans un foyer où il reçoit leurs visites.         La question se pose donc de savoir si un rapport éducatif difficile entre la requérante et son fils, et la tendance de celle-ci à déléguer son éducation aux institutions publiques tout en voulant garder contact avec lui, en raison d'un attachement certes très fort, mais déséquilibré, constitue une situation de véritable abandon pouvant justifier, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), une mesure aussi grave que celle en cause.   48.    Or il est vrai que les motifs fournis par la cour d'appel de Turin dans son premier arrêt du 18 mars 1988 peuvent ne pas paraître suffisants pour justifier totalement la décision d'interrompre tout contact entre la requérante et son fils, après que celui-ci a été déclaré adoptable. En effet, la cour d'appel de Turin semble avoir fondé sa première décision sur des circonstances qui sembleraient démontrer l'existence de difficultés dans les rapports entre la requérante et son fils plutôt qu'un véritable "abandon".         Cependant, la Commission relève que l'insuffisance de la motivation de cet arrêt a été relevée par la Cour de cassation elle- même et que dans son deuxième arrêt du 11 octobre 1990 la cour d'appel a amplement et suffisamment motivé la confirmation de la mesure litigieuse. Aux yeux de la Commission, les motifs invoqués par la cour d'appel dans cette deuxième décision sont pertinents et suffisants. En effet, s'il est vrai, comme la Commission vient de rappeler, que ni un rapport difficile entre les parents et l'enfant ni une relation conflictuelle avec les services sociaux ne peuvent suffire pour révoquer l'autorité parentale, les circonstances de la cause, comme l'a relevé la cour d'appel d'une manière que la Commission juge pertinente, démontrent une tendance constante de la requérante à déléguer l'éducation de son fils à l'assistance publique, sans de surcroît apporter la contribution financière requise, alors même que la modification apportée à ses engagements personnels lui aurait permis de s'occuper davantage de son fils.         Compte tenu de l'absence de toute circonstance exceptionnelle pouvant justifier l'attitude de la requérante, qui s'est poursuivie même lorsque sa situation personnelle s'était améliorée, la Commission est d'avis que la qualification donnée à la situation litigieuse par les juridictions internes était justifiée. A cet égard, la Commission attache une importance particulière au raisonnement suivi par la cour d'appel de Turin dans son deuxième arrêt, selon lequel "lorsque le comportement d'un parent porte préjudice à l'intérêt prioritaire d'un mineur, la famille biologique cesse d'être le lieu privilégié où l'enfant doit grandir. Il ne suffit pas d'affirmer les droits du sang pour effacer les dommages causés au mineur".         En conclusion, la Commission considère que les motifs invoqués à l'appui de la mesure litigieuse par les juridictions italiennes, et en particulier par la cour d'appel de Turin dans son deuxième arrêt du 11 octobre 1990, sont "pertinents et suffisants" (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson c/Suède du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, par. 68), et que par conséquent eu égard à la marge d'appréciation des autorités internes, pareille mesure peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), en vue de protéger les droits et les intérêts du fils de la requérante.         CONCLUSION   49.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de la décision de déclarer le fils de la requérante "adoptable".   D.     Quant à la violation des articles 8 et 6 par. 1 (art. 8, 6-1) de       la Convention en raison de la durée de la procédure   50.    La requérante se plaint en outre d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure. A cet égard, elle fait valoir que la durée de la procédure, ayant prolongé en pratique la séparation d'avec son fils, lui a causé un grave préjudice.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un (...) délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 12 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0412REP001660990
Données disponibles
- Texte intégral