CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0415DEC002623795
- Date
- 15 avril 1996
- Publication
- 15 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26237/95                       présentée par Antonio GERACI                       contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 avril 1994 par Antonio GERACI contre l'Italie et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de dossier 26237/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 7, 18 et 26 juillet 1995, et les observations en réponse soumises par le requérant le 25 septembre 1995 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 4 décembre 1995, de poser aux parties des questions complémentaires ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 15 janvier 1996 et les observations en réponse soumises par le requérant le 20 février 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, citoyen italien né à Palerme en 1929, résidait à Palerme, où au moment de son arrestation il exerçait la profession de commerçant.         Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Grillo, avocat à Palerme.   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Depuis le 17 novembre 1992, le requérant est détenu dans le cadre d'une procédure dont il fait l'objet pour association de type mafieux et complicité morale ("concorso morale") suite à une série d'homicides commis à Palerme entre 1982 et 1986.         A une date qui n'a pas été précisée, le juge des investigations préliminaires ("giudice per le indagini preliminari"), a rendu un non- lieu quant à l'accusation d'association de type mafieux. Après cette décision, le 22 mai 1993, le requérant a été transféré à la prison de l'Asinara et a fait l'objet de l'application de l'article 41bis de la loi pénitentiaire ("ordinamento penitenziario" - loi n° 354 du 26 juillet 1975), prévoyant, sous certaines conditions, des restrictions au régime normal des détenus.         La prison de l'Asinara est située sur une île à environ 40 km au nord-ouest de la côte nord de la Sardaigne. Il s'agit d'une prison spéciale où sont détenues, pour des raisons de sécurité, des personnes considérées comme très dangereuses pour la société, notamment des terroristes et des personnes accusées d'association avec la mafia.         Néanmoins, le requérant quitte souvent la prison de l'Asinara pour se rendre notamment à Palerme, où se déroule actuellement le procès le concernant. Ainsi, il y a été transféré temporairement en décembre 1993, janvier, février, mars, avril, juin et juillet 1994, février, mars, avril et octobre 1995.         Le requérant a sollicité à plusieurs reprises son transfert dans un hôpital civil ou dans une autre prison dotée d'un centre hospitalier équipé (en particulier les 2 juin, 13 septembre et 19 novembre 1993). En effet, depuis environ dix-sept ans il souffre de diabète entraînant également des troubles de la rétine, neurologiques, des bronches et du coeur. Il a aussi été atteint d'une tuberculose pulmonaire il y a environ trente-deux ans, et souffre en outre d'une bronchite chronique emphysémateuse.         Ces demandes ont toutes été rejetées par le juge des investigations préliminaires (les décisions de ce dernier datent respectivement des 3 juillet et 13 août 1993, et du 9 mars 1994), qui s'est fondé notamment sur les rapports des autorités pénitentiaires, indiquant que la prison de l'Asinara était équipée de façon adéquate pour soigner le requérant, qu'un médecin de garde permanent était suffisant pour l'assister et que le requérant suivait la thérapie prescrite et prenait des repas pour diabétiques.         En particulier, dans sa décision du 9 mars 1994, le juge des investigations préliminaires a estimé que la détention du requérant dans la prison de l'Asinara était compatible avec son état de santé à condition que les contrôles indiqués dans l'expertise du 26 février 1994, déposée le 5 mars 1994, puissent être effectués régulièrement. Cette expertise, faite par un médecin spécialiste de Palerme, avait conclu que le requérant était atteint d'un diabète de type II, entraînant des troubles légers de la rétine, de la circulation sanguine et des bronches, mais pas de troubles cardiaques ou rénaux. L'expertise avait ensuite établi que la nourriture du requérant à l'époque était suffisante et que la thérapie insulinique prescrite était suivie dans la prison. En conclusion, cette expertise avait indiqué que la détention du requérant dans la prison de l'Asinara était compatible avec son état de santé, à condition toutefois qu'il puisse être soumis aux contrôles suivants : contrôles glycémiques de base chaque semaine, contrôles glycémiques fractionnés chaque mois, contrôle semestriel de l'oeil, contrôle semestriel de l'albumine et électrocardiogramme tous les six mois.         Dans cette même décision, le juge a également considéré qu'au cas où la prison ne serait pas équipée pour assurer ledits contrôles, il appartiendrait à la prison elle-même de demander au ministère de la Justice le transfert du requérant.         Le requérant a cependant contesté ces décisions, considérant en particulier que la thérapie prescrite ne pouvait être suivie régulièrement en raison de la pénurie des stocks disponibles dans la prison et qu'une diète spécifique pour diabétiques dans la prison était inexistante. Le requérant a donc interjeté appel près le tribunal de la liberté de Palerme à l'encontre de la dernière décision du juge des investigations préliminaires du 9 mars 1994.         Par ordonnance du 19 avril 1994, le tribunal a déclaré irrecevable l'appel du requérant, au motif que son recours ne visait pas l'adoption ou le maintien de mesures restrictives de la liberté personnelle, mais plutôt les modalités d'exécution de pareilles mesures, pour lesquelles le tribunal n'était pas compétent.         Par ailleurs, le requérant avait également saisi le tribunal d'application des peines de Sassari d'un recours visant le décret du ministère de la Justice du 3 février 1994 qui avait fait application à son encontre de l'article 41bis ci-dessus mentionné.         Dans sa décision du 24 mars 1994, le tribunal d'application des peines de Sassari a débouté le requérant de ce dernier recours, considérant que cette mesure se justifiait pour des raisons de sécurité et d'ordre public, tenant notamment à la gravité des délits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, tout en relevant que la question du traitement médical du requérant ne constituait pas l'objet du recours, ce même tribunal a observé que la prison de l'Asinara ne disposait pas de structures thérapeutiques adéquates et que le fait qu'elle était située sur une île rendait difficile toute intervention d'urgence. Le tribunal a donc ordonné la transmission de sa décision au service compétent du ministère de la Justice en vue d'un possible transfert du requérant dans une prison mieux équipée.         Le 15 avril 1994, le médecin de la prison de l'Asinara a informé l'autorité judiciaire que les contrôles considérés comme nécessaires par le juge des investigations préliminaires pouvaient être effectués dans la prison. Suite à deux télégrammes de l'avocat du requérant qui se déclarait préoccupé des conditions de santé de son client, le ministère de la Justice a demandé à deux reprises des renseignements à la prison de l'Asinara. En réponse, la prison assurait que le requérant bénéficiait d'une assistance médicale constante. Les réponses de la prison, que le ministère de la Justice a fait siennes, ont par la suite été communiquées au requérant.         Le 25 juillet 1994, l'avocat du requérant a demandé au ministère de réexaminer la situation à la lumière du jugement du tribunal d'application des peines de Sassari du 24 mars 1994.         Par décret du ministère de la Justice du 5 août 1994, l'application à l'égard du requérant du régime prévu par l'article 41bis a été prorogée. Cette mesure prévoyait notamment l'interdiction faite au requérant de recevoir plus d'un paquet par mois de la part de sa famille et de recevoir des aliments à cuisiner.         Le requérant a donc présenté un nouveau recours près le tribunal d'application des peines de Sassari à l'encontre de ce décret, en demandant également son transfert dans une prison équipée d'un centre clinique.         Le 17 novembre 1994, le tribunal d'application des peines de Sassari a d'abord considéré que la question relative au refus de transférer le requérant ne constituait pas l'objet spécifique de la mesure d'application de l'article 41bis, qui devait par ailleurs être annulée dans la mesure où elle imposait au requérant les interdictions mentionnées ci-dessus. Cependant, suivant une pratique constante, le tribunal s'est néanmoins considéré compétent pour examiner cette question afin de signaler au service compétent du ministère de la Justice des situations qui pourraient rendre nécessaires des mesures concrètes à cet égard. Le tribunal a donc constaté qu'il avait déjà attiré l'attention du ministère sur la situation du requérant suite à sa décision du 24 mars 1994. Il a également relevé que la situation du requérant n'avait pas changé entre-temps. En se référant aux résultats de l'expertise du 26 février 1994, le tribunal a constaté que selon les déclarations du requérant, le rapport du médecin de la prison du 10 août 1994 et l'examen de la fiche médicale du requérant au cours de l'audience, il ressortait que celui-ci était soumis uniquement à des examens glycémiques, mais qu'il n'y avait aucune trace des autres examens indiqués comme nécessaires dans l'expertise du 26 février 1994. Le tribunal a donc encore une fois conclu que la détention du requérant dans la prison de l'Asinara n'était pas compatible avec son état de santé, compte tenu en particulier de l'absence notoire dans cette prison de tout centre hospitalier.         Suite à ce jugement, le service compétent du ministère de la Justice a demandé à la prison un rapport mis à jour concernant l'état de santé du requérant et les traitements auxquels il était soumis.         En décembre 1994, le requérant a sollicité à plusieurs reprises l'exécution de la décision du tribunal d'application des peines de Sassari par le ministère de la Justice, sans toutefois obtenir de résultats. Après avoir mis formellement en demeure le ministère de la Justice le 22 décembre 1994, le requérant a alors demandé au juge des investigations préliminaires d'intervenir, compte tenu en particulier de l'aggravation de son état de santé.         Entre-temps, sur la base d'un rapport du 5 décembre 1994, un des experts du service compétent du ministère de la Justice a examiné la situation du requérant. Celui-ci a exclu la nécessité d'hospitaliser le requérant, mais a estimé néanmoins opportun de le transférer dans une prison située sur la terre ferme. Cependant, nonobstant l'avis de cet expert, le service compétent du ministère a décidé de maintenir le requérant dans la prison de l'Asinara, en motivant cette décision par des raisons de sécurité découlant de l'application au requérant du régime prévu par l'article 41bis. En même temps, le ministère a fait savoir au tribunal d'application des peines de Sassari que la décision de transférer un détenu pour des raisons de santé ne relevait pas de sa compétence, mise à part la possibilité d'adopter les mesures prévues par l'article 11 de la loi pénitentiaire (transfert d'un détenu dans un hôpital ou dans un autre établissement médical externe, au cas où des examens d'un spécialiste, qui ne pourraient pas être effectués dans la prison actuelle, seraient nécessaires). Le ministère faisait état d'avoir reçu un rapport confirmant la possibilité de donner au requérant l'assistance médicale nécessaire.         En l'absence de toute réponse de la part du ministère, le requérant a sollicité le 4 janvier 1995 du juge des investigations préliminaires d'ordonner une expertise médicale et de l'assigner dans un hôpital civil ou de le transférer dans une prison équipée d'un centre hospitalier. Selon le requérant, cette dernière expertise aurait conclu à la nécessité d'hospitaliser le requérant afin de le soumettre à des examens d'un spécialiste, et notamment des examens glycémiques, de cardiologie et de la rétine. Cette dernière affirmation du requérant n'a pas été contestée par le Gouvernement.         Le 15 février 1995, le juge des investigations préliminaires a rejeté la demande du requérant d'être assigné dans un hôpital civil, considérant que le maintien du requérant en état de détention n'était pas incompatible en tant que tel avec son état de santé, tout en demandant au ministère de la Justice le transfert du requérant dans un centre hospitalier équipé de l'administration pénitentiaire.         Entre-temps, le 3 février 1995 le ministère avait informé les avocats du requérant que l'autorité judiciaire avait été mise au courant des motifs pour lesquels il avait décidé de maintenir le requérant dans la prison de l'Asinara.         Le ministère a demandé ensuite aux carabiniers de Palerme, près lesquels le requérant était temporairement détenu, un rapport ultérieur qui, transmis au ministère le 1er mars 1995, a fait état des bonnes conditions générales du requérant. Toutefois, dans un rapport du 6 mars suivant, le responsable médical des carabiniers a demandé le transfert du requérant dans le centre clinique pénitentiaire de Pise pour y effectuer des examens médicaux. Le requérant a été amené à Pise le 22 mars 1995, où il est resté jusqu'au 7 avril 1995, date de son transfert à Palerme pour la continuation du procès.         Entre-temps, par décret du ministère de la Justice du 7 février 1995, l'application à l'égard du requérant du régime prévu par l'article 41bis a été de nouveau prorogée. Cette mesure prévoyait notamment la même interdiction que celle annulée auparavant, à savoir celle de recevoir plus d'un paquet par mois de la part de sa famille et de recevoir des aliments à cuisiner.         Le requérant a saisi encore une fois le tribunal d'application des peines de Sassari.         Le 20 mars 1995, cette dernière juridiction a considéré que la mesure d'application de l'article 41bis devait être annulée dans la mesure où elle imposait au requérant les interdictions mentionnées ci- dessus, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la précédente ordonnance du 14 novembre 1994.         A une date qui n'a pas été précisée, le parquet de Palerme a demandé à la prison de l'Asinara des renseignements concernant l'état de santé du requérant et les contrôles auxquels il était soumis. La prison a répondu le 1er août 1995, en précisant notamment que le requérant ne pouvait pas être soumis à tous les contrôles mentionnés dans la demande du parquet, même s'il suivait la thérapie prescrite.         Sur la base de ces renseignements, le 2 août 1995 le juge des investigations préliminaires a autorisé l'hospitalisation du requérant pour effectuer les examens qui ne pouvaient pas être effectués à l'intérieur de la prison, cela pour la période de temps strictement nécessaire et en adoptant les mesures qui s'imposaient en vue de prévenir toute tentative de fuite.         Le 21 août 1995, le ministère de la Justice a indiqué au juge des investigations préliminaires que les examens en question pouvaient être effectués dans le centre clinique de la prison de Cagliari. Il a par ailleurs attiré l'attention du juge sur le caractère particulièrement délicat du cas du requérant et sur la nécessité de tenir compte des raisons de sécurité, et a demandé au juge d'indiquer dans quel hôpital aurait pu être amené le requérant.         Le 26 septembre 1995, le juge des investigations préliminaires a considéré que les examens visés par son ordonnance du 2 août 1995 pouvaient effectivement avoir lieu dans le centre clinique de la prison de Cagliari. Il a donc révoqué sa précédente ordonnance et a ordonné l'hospitalisation du requérant dans ce dernier centre. Le requérant se trouvant à cette époque à Palerme en raison de sa participation à l'un des procès le concernant, le juge des investigations préliminaires a ensuite demandé à la prison de Palerme de procéder aux examens en question. Des instructions similaires sont parvenues à cette même prison de la part du ministère de la Justice, le 18 octobre 1995.         Le 24 octobre 1995, le médecin de la prison de Palerme certifiait que les conditions de santé du requérant étaient bonnes.         Le 9 novembre 1995, le tribunal d'application des peines de Sassari a déclaré légitime le décret du ministère de la Justice du 31 août 1995, qui avait renouvelé l'application au requérant de l'article 41bis, tout en révoquant l'application de certaines prescriptions, concernant en particulier l'interdiction faite au requérant de recevoir des paquets de l'extérieur et d'acheter des biens. Par ailleurs, le tribunal a décidé l'inapplicabilité au requérant dans la prison de l'Asinara du régime prévu par l'article 41bis, compte tenu de l'inexistence dans cette prison d'un centre clinique.         Le 16 décembre 1995, le requérant a temporairement été transféré à la prison de Rome.         Depuis le 5 janvier 1996, le requérant est de nouveau détenu à la prison de l'Asinara.       Examens auxquels a été soumis le requérant         Au cours de sa détention, le requérant a été soumis aux contrôles suivants :   a)     un rapport du médecin de la prison de l'Asinara du 15 avril 1994 affirmait que le requérant avait été soumis à plusieurs "visites de cardiologie" et suivait une insulinothérapie, une diète pour diabétiques et une thérapie pour les jambes ;   b)     en 1994 des examens glycémiques ont été effectués aux dates suivantes : les 14, 21 et 28 juillet, 11 et 20 août, 5 et 25 septembre, 13, 20 et 27 octobre, ainsi qu'au début du mois de décembre ; cependant, pour des motifs inconnus, ils semblent avoir été suspendus en mai, juin et novembre ;   c)     un premier bilan ophtalmologique a été effectué le 18 octobre 1994 ;   d)     le 20 février 1995, un contrôle de la glycémie a été effectué près la caserne des carabiniers de Palerme ;   e)     le 28 février 1995, le médecin de la caserne des carabiniers de Palerme affirmait que l'orthopédiste avait demandé quelques jours auparavant un examen radiologique et un examen du sang, qui n'avaient pas encore été effectués ;   f)     un deuxième rapport de ce dernier établissement, daté du 6 mars 1995, affirmait que les contrôles demandés par le juge des investigations préliminaires étaient toujours en cours ; en particulier, le médecin responsable affirmait que ces examens pouvaient être effectués dans la caserne, sauf la rétinographie et l'échocardiogramme, qui devaient être effectués à l'extérieur, ce qui était également le cas de l'examen du glucose, qui était cependant déconseillé puisqu'il comporterait des risques ;   g)     des nouveaux contrôles de la glycémie ont été effectués dans la prison de l'Asinara au début du mois de mars 1995 et ensuite le 16 mars 1995 ;   h)     à Pise, le requérant a été examiné les 22, 24, 30 et 31 mars 1995 ; ces examens, qui vraisemblablement ont entraîné également un contrôle de cardiologie, ont attesté des conditions satisfaisantes du requérant et ont constaté outre le diabète déjà connu, une bronchite chronique emphysémateuse ; ils ont démontré en outre l'absence de lésions aux jambes et ont fait état uniquement d'un léger trouble à l'oeil, pour lequel les médecins ont recommandé un contrôle métabolique régulier et une diète et une thérapie pharmacologique spécifiques ;   i)     un contrôle de la glycémie a été effectué le 7 avril 1995 dans la prison de Cosenza ;   j)     un rapport des carabiniers de Palerme du 20 juin 1995 a fait état d'un examen de la rétine, révélant la présence de troubles dus à la pathologie de la rétine d'origine diabétique, et d'un examen radiologique du thorax montrant la présence d'un emphysème ; selon ce rapport, les conditions générales du requérant étaient passables ;   k)     en 1995, le requérant a par ailleurs été soumis à des examens ophtalmologiques aux dates suivantes : les 10 mai, 11 juillet, 26 septembre, en octobre et le 30 décembre ;   l)     toujours en 1995, d'autres contrôles de la glycémie et des visites de spécialiste à cet égard ont eu lieu aux dates suivantes : les 27 avril, 8, 15 et 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 9 octobre, et du 16 au 30 décembre ; toutefois, au cours de cette même année, pour des motifs inconnus les examens de la glycémie semblent avoir été suspendus en janvier, août, septembre et novembre ;   m)     le 20 mai 1995 le requérant a été soumis à des radiographies du dos et d'une épaule ;   n)     enfin, en octobre 1995, à Palerme, le requérant a été soumis notamment à des contrôles des jambes et de cardiologie.         Structure médicale de la prison de l'Asinara         L'équipe médicale de la prison de l'Asinara est composée de :   -      sept médecins de garde ;   -      six spécialistes dans les domaines suivants :       dermatologie ;       infectiologie ;       ophtalmologie ;       odontologie ;       orthopédie ;       oto-rhino-laryngologie ;       cardiologie ;   -      cinq infirmiers.         En outre, près de cette prison peuvent être effectués des prélèvements hématiques et des électrocardiogrammes.         Par ailleurs, la prison de l'Asinara dispose notamment des locaux suivants :   -      cabinet pour visites et soins ; -      local pharmacie ; -      un ambulatoire dans chaque aile de la prison.         Elle dispose en outre, notamment, des équipements suivants :   -      deux appareillages ophtalmologiques ; -      un appareillage de cardiologie ; -      deux lits de cardiologie ; -      instruments de chirurgie pour petites opérations.         L'équipe médicale de Palerme est composée de :   -      dix médecins de garde ;   -      quatorze spécialistes, notamment dans les domaines suivants :       analyses médicales ;       cardiologie ;       chirurgie ;       dermatologie ;       gastro-entérologie ;       ophtalmologie ;       orthopédie ;       oto-rhino-laryngologie ;       pneumo-phtisiologie ;       radiologie ;   -      vingt-deux infirmiers.   B.     Droit interne applicable         L'article 41bis de la loi n° 354 de 1975, tel qu'il a été modifié par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre l'application du traitement normal des détenus, par décret motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire ordinaire, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, à l'égard de détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article 4bis, parmi lesquels figurent notamment des délits liés aux activités de la mafia.         A titre d'exemple, les mesures qui dans la pratique peuvent résulter de l'application de la disposition en question sont les suivantes :   1)     interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l'organisation des activités récréatives des détenus ;   2)     interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l'avocat ;   3)     limitation des entrevues au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d'une par mois ;   4)     visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;   5)     interdiction de passer plus de deux heures en plein air ;   6)     suspension des entrevues pour bonne conduite ;   7)     limitation des possibilités d'acquérir ou de recevoir de l'extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison ;   8)     possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ;   9)     interdiction de recevoir ou envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent ;   10)    interdiction d'exercer des activités artisanales entraînant l'utilisation d'outils dangereux.         En ce qui concerne le transfert des détenus, les articles 11 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975, 80 du règlement d'exécution de cette loi (décret du Président de la République n° 431 de 1976) et 240 du décret-loi n° 271 de 1989, prévoient que l'autorité judiciaire peut ordonner le transfert d'un détenu dans un hôpital ou dans un autre établissement médical externe, au cas où seraient nécessaires des examens d'un spécialiste qui ne pourraient être effectués en prison. L'autorité compétente est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure et après son achèvement. En revanche, la compétence pour ordonner le transfert d'un détenu dans une autre prison ou dans un centre médical d'une autre prison relève uniquement du service compétent du ministère de la Justice.   GRIEF         Le requérant se plaint de sa détention dans une prison qui ne serait pas suffisamment équipée pour soigner son diabète assorti de complications, et de ce que les autorités italiennes ont toujours refusé de le transférer dans une prison mieux équipée. Entre autres, le requérant fait état du fait qu'en l'absence d'un infirmier pouvant l'assister, il est contraint de se faire lui-même les injections d'insuline. Le requérant soutient par conséquent que ce traitement constitue une grave atteinte à sa santé, en violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de sa détention dans une prison qui ne serait pas suffisamment équipée pour soigner son diabète assorti de complications, et de ce que les autorités italiennes ont toujours refusé de le transférer dans une prison mieux équipée. Il soutient que ce traitement constitue une grave atteinte à sa santé, en violation des articles 2, 3 et 5 (art. 2, 3, 5) de la Convention.         Le Gouvernement fait valoir tout d'abord que les autorités compétentes ont pris toutes les mesures nécessaires afin de soigner le requérant de manière adéquate. Le Gouvernement considère en conséquence que le requérant n'a été soumis à aucun traitement inhumain.         En particulier, le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié d'un traitement médical conforme à son état de santé, compte tenu des exigences de sécurité découlant du régime pénitentiaire strict auquel il est soumis. Le Gouvernement observe également que la prison de l'Asinara ainsi que la caserne des carabiniers de Palerme, où le requérant est détenu lors des audiences du procès le concernant et qui se déroule à Palerme, disposent d'un service de garde médicale permanent. Il est vrai que le requérant se fait lui-même les injections d'insuline, mais les doses sont préparées par les infirmiers (à la prison de l'Asinara se trouvent cinq infirmiers et à Palerme vingt- deux). Le Gouvernement précise en outre qu'auprès de la prison de l'Asinara travaillent également plusieurs spécialistes.         Le Gouvernement fait valoir ensuite que le requérant a séjourné souvent à Palerme pour participer au procès le concernant, de sorte qu'il a passé dans la prison de l'Asinara seulement un peu plus de douze mois, ce qui selon le Gouvernement rend plus raisonnable la situation du requérant par rapport au caractère extraordinaire que ce dernier tend à lui attribuer. Le Gouvernement fait valoir en outre que le requérant a récemment fait l'objet d'une mesure disciplinaire (censure) pour avoir jeté une seringue contre un gardien de la prison, et qu'il tend à avoir une attitude polémique envers le personnel pénitentiaire.         Quant aux décisions de l'autorité judiciaire recommandant le transfert du requérant dans une prison mieux équipée, le Gouvernement observe que l'autorité judiciaire est compétente pour transférer un détenu dans un hôpital ou autre lieu externe de soins, mais qu'elle n'a aucune compétence pour ordonner le transfert d'un détenu dans une autre prison ou dans un centre clinique situé dans une autre prison. Les différentes décisions prises par les autorités judiciaires à l'égard du requérant ne constituent donc que des simples recommandations qui ne lient pas l'administration.         Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement et souligne que les allégations du Gouvernement, qui coïncident avec celles de l'administration pénitentiaire et selon lesquelles la prison de l'Asinara serait suffisamment équipée pour le soigner, contrastent de toute évidence avec la teneur des décisions des différentes juridictions saisies. Le requérant souligne en particulier que les contrôles dans un hôpital sont tout à fait irréguliers et que la demande d'hospitalisation de février 1995 n'a eu de suite qu'un mois plus tard.         Le requérant prétend en outre que la structure médicale de la prison de l'Asinara n'est pas suffisamment équipée pour le soigner. A cet égard, il fait valoir notamment qu'il ressort clairement des informations fournies par le Gouvernement que la prison est dépourvue d'un service de médecine générale ainsi que d'un laboratoire d'analyses médicales.         Quant aux préjudices pour sa santé résultant du traitement dont il se plaint, le requérant observe qu'en 1991 l'Italie, ainsi que d'autres Etats européens, a adhéré à la "déclaration de Saint Vincent", accord concernant les mesures de prévention et de traitement du diabète visant à en prévenir les complications (entre autres : cécité, ictus, infarctus, graves problèmes aux jambes). Selon le requérant, une thérapie efficace contre le diabète doit se fonder surtout sur une alimentation spécifique à des horaires réguliers, une thérapie insulinique, un contrôle systématique de la glycémie et de l'activité physique. Or le requérant soutient que dans la prison de l'Asinara il n'est pas possible d'obtenir de repas pour diabétiques. En outre, il est contraint de se pratiquer lui-même l'insuline sans aucun contrôle médical du dosage. Enfin, aucun des examens plus sophistiqués auquel le requérant devrait se soumettre tous les six mois ne peut être effectué dans la prison de l'Asinara, qui d'ailleurs ne dispose ni d'un diabétologue ni d'un spécialiste de médecine interne. Dans ces conditions, le requérant, qui prétend se trouver dans une situation de véritable abandon sanitaire mise à part la thérapie insulinique, craint une aggravation de ses conditions et l'incapacité de la prison de l'Asinara de faire face à des situations d'urgence.         La Commission considère en premier lieu que le grief du requérant doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se plaignant en substance de ce que les conditions de sa détention constituent un traitement inhumain.         L'article 3 (art. 3) de la Convention prévoit que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".         La Commission rappelle à cet égard que "pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, (...) de l'état de santé de la victime (...)" (voir Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162). Elle rappelle par ailleurs qu'une peine d'emprisonnement régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3), notamment par la manière dont elle est exécutée (voir No 7994/77, déc. 6.5.78, D.R. 14 p. 238).         La Commission rappelle ensuite que "l'Etat est tenu de contrôler en permanence les conditions de détention de manière à garantir la santé et le bien-être des prisonniers, compte dûment tenu des exigences habituelles et raisonnables de l'emprisonnement". La "Commission doit donc d'abord s'informer de l'état de santé du requérant et du traitement dont il avait besoin, puis chercher à établir si le traitement dispensé était adéquat" (voir No 13047/87, déc. 10.3.88, D.R. 55 pp. 271, 290 ; voir également Bonnechaux c/Suisse, rapp. Comm. 5.12.75, D.R. 18 pp. 100, 123, 124, et No 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44, 138).         La Commission note que le requérant souffre de diabète depuis environ dix-sept ans et a été atteint par une tuberculose il y a environ trente-deux ans. Il est donc clair que les affections dont souffre le requérant ne peuvent pas être imputées à sa mise en détention (voir No 9044/80, Chartier c/Italie, rapport Comm. 8.12.92, D.R. 33 pp. 41, 58).         Quant à la question, qui est primordiale dans la présente affaire, de savoir si les soins dispensés au requérant ont été jusqu'à présent suffisants, la Commission observe que l'un des traits les plus délicats de la présente affaire est le fait que le point de vue de l'administration pénitentiaire et celui des autorités judiciaires, qui depuis mars 1994 ont recommandé au ministère de la Justice le transfert du requérant dans une prison mieux équipée, demeurent apparemment inconciliables.         Cependant, en regardant de plus près le contenu des dernières décisions des autorités judiciaires, la Commission relève que celles-ci se fondent surtout sur le constat de l'inexistence, dans la prison de l'Asinara, d'un véritable centre clinique. Or mis à part le fait que les tribunaux ne sont pas compétents en droit italien pour ordonner le transfert d'un détenu d'une prison à une autre, la Commission note que les autorités judiciaires n'ont jamais eu recours à leur compétence pour ordonner le transfert temporaire du requérant dans un hôpital civil et estime que l'inexistence d'un centre clinique dans la prison de l'Asinara n'est pas en tant que telle suffisante pour conclure que le requérant n'a pas reçu les soins que son état de santé impose ou que sa détention à la prison de l'Asinara comporte un préjudice réel pour sa santé. En effet, encore faut-il voir si le requérant, au cours de la période considérée, a ou non concrètement reçu les soins dont il a besoin. A cet égard, la Commission attache une importance particulière aux critères contenus dans la décision du juge des investigations préliminaires du 9 mars 1994, qui s'est fondée sur l'expertise du 26 février 1994, ayant indiqué avec précision les examens auxquels le requérant doit être régulièrement soumis.         Or la Commission note que nonobstant le fait que le centre médical de la prison de l'Asinara ne permette pas un certain nombre d'examens de spécialiste pourtant indispensables au requérant, celui-ci a néanmoins pu en bénéficier lors de ses fréquents déplacements à Palerme et dans d'autres villes italiennes.         Il est vrai que le rythme des examens indiqué dans l'expertise du 26 février 1994 n'a pas été suivi d'une façon stricte et qu'il y a eu parfois des intervalles inexpliqués. Ainsi, la première visite ophtalmologique après cette expertise n'a eu lieu que le 18 octobre 1994, donc huit mois plus tard et non pas à une cadence de six mois comme prescrit dans ladite expertise. Cependant, des nouveaux contrôles ophtalmologiques ont eu lieu en mars 1995, donc cinq mois plus tard, et par la suite en mai, juillet, septembre, octobre et décembre 1995, donc à une cadence moyenne d'environ deux mois.         Quant aux contrôles de la glycémie, ceux-ci ont été plutôt réguliers, même si pour des motifs inconnus, ils semblent avoir été suspendus en mai, juin et novembre 1994, ainsi qu'en janvier, août, septembre et novembre 1995.         En ce qui concerne enfin les examens médicaux généraux, et plus particulièrement l'électrocardiogramme, la Commission relève que si après la "visite de cardiologie" d'avril 1994 un nouveau contrôle de cardiologie n'a eu lieu qu'en mars 1995, donc presque un an plus tard, un délai nettement plus long que celui prescrit, un contrôle ultérieur a par la suite eu lieu en octobre 1995. En 1995, le requérant a donc été soumis à des contrôles de cardiologie en moyenne tous les six mois. Il a par ailleurs été soumis à des contrôles généraux en moyenne tous les quatre mois.         On peut donc conclure que si tant en 1994 qu'en 1995 le traitement du requérant a accusé des périodes d'inactivité, en 1995 les contrôles et les soins de nature générale se sont intensifiés, ont assumé une démarche plus régulière et le requérant semble avoir été suivi d'une manière nettement plus satisfaisante. Nonobstant une certaine inconstance, surtout en ce qui concerne les contrôles de la glycémie, et certains retards inexpliqués dans l'accomplissement de divers examens, les deux étant regrettables et évitables, et nonobstant le fait que les structures médicales dans la prison de l'Asinara pourraient être améliorées, dans l'ensemble le requérant a pu être soigné et contrôlé avec une assiduité passable et ses conditions de santé ont toujours été discrètes et stables. Par ailleurs, les éléments dont dispose la Commission ne permettent pas de tirer la conclusion que le centre médical de la prison de l'Asinara, bien qu'il soit susceptible d'être amélioré, serait incapable de réagir face à des situations d'urgence, compte tenu notamment de la pathologie du requérant et de la présence constante de personnel médical dans la prison.         On ne saurait donc estimer que les autorités italiennes ont manqué d'une façon substantielle à leur devoir de garantir la santé du requérant. Par conséquent, les retards ou l'inconstance ci-dessus relevés, bien que blâmables, ne suffisent pas à eux seuls, compte tenu de la situation du requérant considérée dans son ensemble, pour conclure que les autorités italiennes l'ont soumis à des traitements inhumains ou dégradants et pour engager de la sorte la responsabilité du Gouvernement italien sur le terrain de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                           Le Président     de la Commission                        de la Commission         (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0415DEC002623795
Données disponibles
- Texte intégral