CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0415DEC002673795
- Date
- 15 avril 1996
- Publication
- 15 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 26737/95         présentée par María Victoria BRUALLA GOMEZ DE LA TORRE                            contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1996   en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 janvier 1995 par María Victoria BRUALLA GOMEZ DE LA TORRE contre l'Espagne et enregistrée le 20 mars 1995 sous le N° de dossier 26737/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, avouée, née en 1962 et domiciliée à Madrid. Devant la Commission, elle est représentée par Maîtres Soledad García Muñoz et María Luz Godoy Ruiz, avocates au barreau de Madrid.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        A une date non précisée de 1990, l'association H., propriétaire bailleresse d'un local, présenta une action en résiliation du contrat de bail auprès du juge de première instance de Madrid à l'encontre de la requérante, prétendue locataire par subrogation du local en cause après le décès de son père.   Par jugement du 18 avril 1991, le juge d'instance débouta le propriétaire du local en cause.        Ce dernier fit appel.   Par arrêt du 7 février 1992, l'Audiencia provincial de Madrid infirma le jugement entrepris.   L'Audiencia provincial estima dans son arrêt que la requérante n'avait pas le droit de subroger son père dans le contrat de bail du local.        En date du 3 mars 1992, la requérante déclara, devant l'Audiencia provincial de Madrid, son intention de se pourvoir en cassation.        Le 26 mars 1992, l'Audiencia provincial constata la remise de la déclaration de pourvoi ("se tiene por preparado el recurso") et s'adressa aux parties pour que, dans un délai de quarante jours, elles se pourvoient en cassation auprès du Tribunal suprême.        Entre-temps, la loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des mesures urgentes de réforme des procédures était entrée en vigueur le 6 mai 1992.   Cette loi introduisait certaines modifications concernant la motivation du pourvoi en cassation et le délai pour son introduction formelle. Elle modifia notamment le montant du loyer contractuel à partir duquel, dans les litiges concernant les baux sur des locaux commerciaux, le pourvoi en cassation était disponible (voir ci-après "Droit et pratique interne pertinents").        En date du 22 mai 1992, la requérante se pourvut en cassation, dans le délai de quarante jours fixé par l'Audiencia provincial.        Par décision (auto) du 4 mars 1993, le pourvoi fut déclaré irrecevable, conformément à l'article 1710 par. 1 al. 2 du Code de procédure civile en combinaison avec l'article 135 de la loi sur les baux urbains, selon sa nouvelle rédaction (voir ci-après Droit et pratique interne pertinents), dans la mesure où le loyer fixé par contrat n'excédait pas un million de pesetas.   Le Tribunal suprême précisa que, pour les cas où le pourvoi en cassation avait été annoncé avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992, mais formé après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu de sa disposition transitoire n° 2.        Le 1er avril 1993, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" et demanda la suspension de l'exécution de l'arrêt rendu au principal, ce qui fut accordé par décision du 19 juillet 1993.        Par arrêt du 4 juillet 1994, notifié le 14 juillet 1994, la haute juridiction rejeta le recours estimant que l'interprétation et l'application que le Tribunal suprême avait faites des dispositions du droit transitoire ne se révélaient pas arbitraires ni mal fondées dans la mesure où la décision judiciaire attaquée refusait l'accès au pourvoi en cassation au moyen de critères motivés et raisonnables. L'arrêt précisait que, bien que l'irrecevabilité fût fondée sur une réforme de la cassation entrée en vigueur pendant que le pourvoi était en cours, il n'existait aucune disposition constitutionnelle exigeant l'immutabilité du système des recours établi, pourvu que le droit au procès équitable fût garanti.   Le Tribunal constitutionnel nota en outre que l'interprétation des dispositions du droit transitoire relevait des juridictions ordinaires.   2.    Droit et pratique interne pertinents        Dans les litiges concernant les baux sur des locaux      commerciaux, le pourvoi en cassation, qui était possible      lorsque le loyer contractuel excédait cinq-cent mille      pesetas, n'est disponible, dès l'entré en vigueur de cette      loi (loi 10/92 du 30 avril 1992), qu'à partir d'un loyer      contractuel d'un million de pesetas (article 135 de la loi      sur les baux urbains).   (Original)        Ley 10/92 de 30 de Abril de 1992 sobre medidas urgentes de reforma procesal                  Disposición transitoria n° 2 (Ley 10/92)        "Las resoluciones judiciales del orden civil que se dicten      después de la entrada en vigor de esta Ley sólo serán      recurribles en casación o apelación si reúnen los      requisitos que para ello establece la presente Ley.        En los recursos de casación en trámite en los que no se      hubiere resuelto sobre su admisión, la Sala de lo Civil del      Tribunal Supremo (...), podrán inadmitir el recurso por los      motivos señalados en le redacción dada por esta Ley al      artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   A este      efecto, tanto los motivos en que se funde el recurso de      casación como los límites a que se refiere la regla 4a del      número 1 del mencionado artículo, serán los determinados      por la legislación vigente en el momento de la      interposición del recurso (...)".         Artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado                por la Ley 10/92 de 30 de Abril de 1992 :        "El artículo 1710 queda redactado de la forma siguiente :        (...).        1a   De no haberse presentado cualquiera de los documentos      comprendidos en los números (...) o apreciándose en ellos algún      defecto, se concederá a la parte recurrente el plazo que la Sala      estime suficiente, en ningún caso superior a veinte días, para      que aporte los documentos omitidos o subsane los defectos      apreciados.   De no efectuarlo, la Sala dictará auto de inadmisión      del recurso, (...).        2a También dictará la Sala auto de inadmisión, (...) si, no      obstante haber tenido por preparado el recurso, estimase en este      trámite la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 1697      y 1707 ; si las normas citadas no guardaran relación alguna con      las cuestiones debatidas y si, siendo necesario haber pedido la      subsanación de la falta, no hubiere en los autos constancia de      haberse hecho.        3a Asimismo dictará la Sala auto de inadmisión, (...) cuando el      recurso carezca manifiestamente de fundamento o cuando se      hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente      iguales (...).        4a Se inadmitirá el recurso, (...) cuando no se hubiese      determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables (...)".   (Traduction)       Loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des mesures urgentes de réforme de certaines procédures                  Disposition transitoire n° 2 (Loi 10/92)        "Les décisions judiciaires de l'ordre civil prononcées      après l'entrée en vigueur de cette loi ne seront      susceptibles de cassation ou d'appel que si elles      réunissent les conditions établies en ce sens par la      présente loi.        Pour ce qui est des pourvois en cassation en cours dans      lesquels la question de la recevabilité n'est pas encore      résolue, la Chambre civile du Tribunal suprême (...) pourra      déclarer le pourvoi irrecevable pour les raisons prévues      par l'article 1710 du Code de procédure civile tel qu'il a      été établi par cette loi.   A cet égard, tant les motifs du      pourvoi que les limites dont il est fait référence dans la      règle 4e du numero 1 de l'article cité, seront fixés par la      législation en vigueur au moment de la présentation du      pourvoi (...)".   Article 1710 du Code de procédure civile, tel qu'il a été modifié par la loi 10/92 du 30 avril 1992 :        "L'article 1710 dispose comme suit :     (...).        1e     Dans le cas où les documents mentionnés sous numéros      (...) ne sont pas présentés (...) ou si des défauts sont      constatés, la Chambre accordera au requérant le délai      qu'elle estime nécessaire, vingt jours au maximum, pour      qu'il présente les documents manquants ou redresse les      défauts en question. Dans le cas contraire, la Chambre      prononcera l'irrecevabilité du pourvoi (...).        2e     La Chambre prononcera également une décision      d'irrecevabilité si (...) nonobstant la remise de la      déclaration du pourvoi, elle constate l'inobservation des      articles 1697 et 1708 ; si les dispositions   citées   n'ont      aucune relation avec les questions objet du pourvoi et si,      dans le cas où il a été nécessaire de demander à ce qu'un      défaut donné soit redressé, il ne ressort pas du dossier      que cela a été fait.        3e     La Chambre prononcera également une décision      d'irrecevabilité (...) lorsque le pourvoi se révèle      manifestement mal fondé ou lorsque d'autres pourvois,      essentiellement les mêmes, ont été rejetés quant au fond      (...).        4e     Le pourvoi sera déclaré irrecevable (...) lorsque le      montant   n'a pas été déterminé conformément aux règles      applicables (...)".   GRIEFS        Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'un recours effectif devant le Tribunal suprême du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par application rétroactive des dispositions entrées en vigueur après la présentation de la déclaration de pourvoi.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 janvier 1995 et enregistrée le 20 mars 1995.        Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995 et la requérante y a répondu le 9 février 1996.        Le 5 mars 1996, la Commission a décidé de ne pas accorder à la requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT        Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'un recours effectif devant une instance nationale du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par application rétroactive des dispositions entrées en vigueur après la présentation de la déclaration de pourvoi.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."        Le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du pourvoi en cassation et sur son accès limité.        Il souligne le fait que la cause de la requérante a été examinée par deux instances juridictionnelles et rappelle que la Convention n'exige pas une deuxième instance lors de l'examen des affaires civiles.        Le Gouvernement explique ensuite le déroulement du pourvoi en cassation devant les juridictions internes et estime que la disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 du 30 avril 1992 se réfère, pour ce qui est de la fixation des motifs du pourvoi, à la législation en vigueur au moment de la présentation du pourvoi (interposición), c'est- à-dire, selon lui, au moment où le pourvoi est formé (formalización). Le Gouvernement conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.        La requérante rappelle, quant à elle que, bien que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne garantisse aucun droit à un double degré de juridiction, les justiciables jouissent des garanties fondamentales de cette disposition devant les instances de recours existantes.        Elle estime que, puisque le pourvoi en cassation était une voie de recours accessible au moment de la remise de la déclaration de pourvoi, les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doivent également lui être applicables.        La requérante estime que l'interprétation de la disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 citée, effectuée par le Tribunal suprême, lui a porté préjudice.   Elle insiste sur le fait que le pourvoi en cassation constitue une unité, un procès unique et précise qu'elle avait demandé, sur la base de la même disposition transitoire citée par le Gouvernement, que le pourvoi fût admis en raison de la législation en vigueur au moment de la   présentation du recours, c'est- à-dire, selon elle, au moment de la remise de la déclaration de pourvoi.        La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49). La Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 14, par. 26).   Elle a toutefois déjà estimé que cette disposition n'interdisait pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. No 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice.        La Commission rappelle, par ailleurs, que rien dans la Convention n'empêche une Haute Partie Contractante d'abolir par une modification législative une voie de recours existante ou de la remplacer par une autre (cf. No 7620/76, déc. 6.7.77, D.R. 11, p. 156)        La Commission observe qu'entre la constatation, le 26 mars 1992, de la remise de la déclaration de pourvoi, qui accorda aux parties un délai de quarante jours pour qu'elles se pourvussent en cassation, et le 22 mai 1992, date à laquelle la requérante se pourvut effectivement en cassation, dans le délai de quarante jours fixé par l'Audiencia provincial, la loi 10/92 du 30 avril 1992 était entrée en vigueur.        La Commission note que le Tribunal suprême rejeta le pourvoi dans la mesure où le loyer fixé par contrat n'excédait pas le montant minimum prévu par la nouvelle loi et précisa que, pour les cas où le pourvoi en cassation avait été annoncé avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992, mais formé après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu de sa disposition transitoire n° 2.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties.   Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne saurait être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la présente requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire                                 Le Président de la Commission                              de la Commission     (H.C. KRÜGER)                                  (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0415DEC002673795
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