CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002799395
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 27993/95                 présentée par Armando et Ettore LEPORE                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence de         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 14 février 1995 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier 27993/95 ;         Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 28 septembre 1988 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 28 septembre 1988 devant le tribunal de Benevento et était encore pendante devant cette juridiction au 7 mars 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de sept ans et cinq mois.         La procédure nationale a été intentée par le requérant et sa femme. Le 25 avril 1994, la femme du requérant décéda. Cet événement n'ayant pas été communiqué au juge de la mise en état, la procédure ne fut pas interrompue. Le deuxième requérant, fils des demandeurs, ne s'est pas constitué dans la procédure nationale.         Quant au premier requérant, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En ce qui concerne le second requérant, la Commission constate qu'il n'est pas partie à la procédure nationale et ne peut, dès lors, se prétendre "victime", au sens de l'article 25 de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le premier       requérant de la durée de la procédure engagée le 28 septembre       1988 devant le tribunal de Benenvento, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002799395
Données disponibles
- Texte intégral