CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002802995
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 28029/95 présentée par José Luis MATEOS SANCHEZ contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par José Luis MATEOS SANCHEZ contre l'Espagne et enregistrée le 26 juillet 1995 sous le N° de dossier 28029/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1944. Il était, au moment des faits, détenu au centre pénitentiaire de Sangonera (Murcie).   Devant la Commission, il est représenté par Maître José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Par arrêt du 3 avril 1992, l'Audiencia provincial de Murcie condamna le requérant à une peine de sept ans de privation de liberté pour délit d'homicide prévu par l'article 407 du Code pénal, prenant toutefois en compte la circonstance d'irresponsabilité pénale partielle en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques (eximente incompleta de enajenación mental) prévue par l'article 9 par. 1 du Code pénal en liaison avec l'article 8 par. 1 du même texte légal.   L'arrêt ordonna l'internement du requérant en établissement psychiatrique pour une durée non supérieure à celle de la peine imposée et prise en compte pour la période d'accomplissement de cette dernière.        En septembre 1992, le requérant fut interné à l'établissement psychiatrique de Foncalent (Alicante).        En novembre 1992, un rapport du médecin de l'établissement estima que la situation du requérant ne justifiait pas son internement et recommanda son transfert dans un centre pénitentiaire ordinaire.        Le 14 novembre 1992, au vu du rapport précité, le ministère public se prononça en faveur du transfert du requérant.        Néanmoins, par décision (auto) du 11 décembre 1992, l'Audiencia provincial de Murcie refusa le transfert, estimant que l'amélioration de l'état de santé du requérant ne modifiait pas les raisons pour lesquelles la décision d'internement avait été accordée.        Le requérant fit appel (recours de "súplica").   Par décision (auto) du 8 janvier 1993, l'Audiencia provincial confirma la décision entreprise.        Le 5 mars 1993, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", sur le fondement des droits à la liberté et à un procès équitable (articles 17 et 24 par. 2 de la Constitution et 5 par. 1 e) et 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme).        Par décision du 22 avril 1993, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant manifestement dépourvu de fondement constitutionnel.   La décision précisa que la période d'internement serait prise en compte en tant que période de privation de liberté pour l'accomplissement de la peine de prison.        En date du 6 mai 1993, le ministère public fit valoir, devant le Tribunal constitutionnel, que les décisions entreprises n'étaient que très peu motivées et que le tribunal aurait dû motiver et justifier sa décision sur la base d'autres expertises qu'il aurait pu ordonner.        Le ministère public conclut que le défaut de fondement n'était pas, à tout le moins, manifeste, et pria le Tribunal constitutionnel de réclamer le dossier auprès du tribunal a quo avant de décider sur la recevabilité ou l'irrecevabilité du recours.        Le Tribunal constitutionnel fit droit aux demandes du ministère public et en informa le requérant.        Le 5 novembre 1993, le ministère public présenta ses conclusions. Il estima qu'aucune violation du droit à un procès équitable ne s'était produite.   Le ministère public pencha toutefois pour l'octroi de l'"amparo" dans la mesure où le requérant alléguait une violation de son droit à la liberté, ou plus exactement des conditions de sa privation de liberté, et insistait sur la "ratio" de la mesure d'internement psychiatrique, qui devait être celle de la rééducation et réinsertion sociales du requérant.        Le 8 novembre 1993, le requérant confirma son recours et informa le tribunal que, par décision (providencia) du 25 juin 1993 de l'Audiencia provincial de Murcie, il avait été transféré à un centre pénitentiaire ordinaire, où il était toutefois traité comme s'il était toujours un interné psychiatrique, sans pouvoir bénéficier des avantages pénitentiaires auxquels les autres détenus pouvaient prétendre.   Il estima par conséquent que la fin de son internement psychiatrique proprement dit ne privait pas le recours d'"amparo" de son objet dans la mesure où aucune violation de ses droits n'avait été constatée.        Le ministère public en fut informé. Il présenta alors ses conclusions définitives, estima que le recours d'"amparo" présenté par le requérant n'avait plus d'objet dans la mesure où le tribunal a quo avait laissé sans effet les décisions contre lesquelles le recours était dirigé et cela dans un délai qui ne pouvait pas être considéré comme excessif.   Il nota, en outre, que le requérant n'avait pas démontré que la prétendue violation des droits à la liberté et au procès équitable perdurait.        Le requérant, quant à lui, insista sur le fait qu'aucune décision sur le fond concernant la régularité de la continuité de son internement n'avait été adoptée et faisait valoir que, bien qu'ayant été transféré dans un centre pénitentiaire ordinaire, il était traité comme s'il était toujours un interné psychiatrique, sans pouvoir bénéficier des avantages pénitentiaires auxquels les autres détenus pouvaient prétendre.        Par décision (auto) du 14 novembre 1994, le Tribunal constitutionnel décida de rayer la requête du rôle.   La décision précisa que le requérant avait obtenu par voie judiciaire ordinaire la protection qu'il demandait devant le Tribunal constitutionnel et que, si le traitement dénoncé dans le centre pénitentiaire ordinaire dans lequel il se trouvait alors persistait, il avait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", au cas où cela constituait une violation de ses droits susceptible d'être réparée par le biais de cette voie de droit subsidiaire.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que, par décision du 11 décembre 1992, l'Audiencia provincial de Murcie refusa son transfert dans un centre pénitentiaire ordinaire et que, lorsque ledit transfert fut accordé en date du   25 juin 1993, il continua d'être traité comme un interné psychiatrique. Il estime par ailleurs que, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel décida la radiation de son affaire après plus d'un an et huit mois d'examen, son droit à voir la légalité de sa détention examinée dans un bref délai par un tribunal a été enfreint. Il invoque l'article 5 par. 1 e) et 4 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où le Tribunal constitutionnel a décidé de rayer son affaire du rôle et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant estime que le principe de non-discrimination a été méconnu à son égard dans la mesure où le fait d'être considéré en pratique comme un aliéné dans le centre pénitentiaire ordinaire où il accomplit sa peine le prive de certains avantages pénitentiaires dont les autres détenus peuvent bénéficier.   Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant, invoquant l'article 5 par. 1 e) et 4 (art. 5-1-e, 5-4) de la Convention, se plaint que, par décision du 11 décembre 1992, l'Audiencia provincial de Murcie refusa son transfert dans un centre pénitentiaire ordinaire et que, lorsque ledit transfert fut enfin accordé, il continua d'être traité comme un interné psychiatrique.   Il estime par ailleurs que, dans la mesure où le Tribunal constitutionnel décida la radiation de son affaire à l'issue de plus d'un an et huit mois d'examen, son droit à voir la légalité de sa détention examinée dans un bref délai par un tribunal a été enfreint.        Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention se lisent comme suit :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :              (...)              e. s'il s'agit de la détention régulière (...)            d'un aliéné ; (...)        4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale (...)."        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :        "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par      toute personne physique, toute organisation non      gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se      prétend victime d'une violation par l'une des Hautes      Parties contractantes des droits reconnus dans la présente      Convention (...)."   a)    Concernant le grief tiré de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, la Commission observe que le grief du requérant concerne le refus opposé le 11 décembre 1992 par l'Audiencia provincial de Murcie à son transfert dans un centre pénitentiaire ordinaire pour continuer à purger sa peine.   Ce transfert fut finalement accordé par décision du même organe le 25 juin 1993.   Elle note par ailleurs que la décision rendue par le Tribunal constitutionnel en date du 14 novembre 1994 précisait que le requérant avait obtenu par voie judiciaire ordinaire l'"amparo" qu'il demandait. Elle estime par conséquent que le problème soulevé par le requérant au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) a été résolu en droit interne.        La Commission en conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. N° 18578/91, A.B. c/France, déc. 19.5.95 et N° 24684/94, Pansart c/France, déc. 29.11.95, non publiées).        En tout état de cause, la Commission constate que le requérant a été privé de liberté par arrêt du 3 avril 1992.   Toutefois il n'a pas contesté devant les tribunaux internes la légalité en tant que telle de la mesure de privation de liberté dans un établissement psychiatrique prise à son encontre.   Il ne s'est plaint, à ce titre, devant le Tribunal constitutionnel que des conditions de sa privation de liberté ou plus précisément de la régularité de la poursuite de son internement psychiatrique alors que, selon lui, il aurait dû faire l'objet d'un transfert bien plus tôt dans le centre pénitentiaire ordinaire où il se trouve présentement.   A cet égard le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   b)    Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la Commission observe que, par arrêt du 3 avril 1992, l'Audiencia provincial de Murcie condamna le requérant à une peine de durée déterminée de sept ans de privation de liberté pour délit d'homicide, prenant en compte une circonstance d'irresponsabilité pénale partielle en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques.   L'arrêt ordonna, par ailleurs, l'internement du requérant en établissement psychiatrique pour une durée non supérieure à celle de la peine imposée et précisa que la durée dudit internement serait prise en compte pour la période d'accomplissement de la peine.        La Commission observe que le requérant, interné en établissement psychiatrique à une date non précisée de septembre 1992, a demandé à être transféré à un centre pénitentiaire ordinaire. Il obtint enfin gain de cause le 25 juin 1993, date à laquelle il fut transféré dans le centre pénitentiaire ordinaire pour continuer à purger sa peine.        La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention accorde à un détenu le droit de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention afin d'obtenir sa mise en liberté si la détention s'avère illégale. Par contre, cette disposition n'a pas trait à la manière dont une détention légale est exécutée.        En l'espèce, la détention du requérant était fondée sur une condamnation judiciaire dont la légalité n'est pas en cause. La demande du requérant n'avait pas pour but sa mise en liberté mais son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire. N'était donc pas en jeu en l'occurrence la liberté d'un individu, mais la manière dont sa peine de privation de liberté devait être accomplie.        Au vu de ces circonstances, la Commission parvient à la conclusion que les garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne sauraient s'appliquer en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où le Tribunal constitutionnel a décidé de rayer son affaire du rôle et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...)".        Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Commission, les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il en résulte que la procédure incriminée ne relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).        Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Le requérant estime que le principe de non-discrimination a été méconnu à son égard dans la mesure où le fait d'être considéré en pratique comme un aliéné dans le centre pénitentiaire ordinaire où il accomplit sa peine le prive de certains avantages auxquels les autres détenus peuvent prétendre.   Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui est libellé comme suit :        "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,      la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes      autres opinions, l'origine nationale ou sociale,      l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la      naissance ou toute autre situation."        La Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d'"amparo" introduit le 5 mars 1993.   Elle relève que le requérant ne s'est plaint d'une atteinte au principe de non-discrimination devant les juridictions espagnoles que dans ses conclusions du 8 novembre 1993 en réponse à celles du ministère public.        La Commission note, par ailleurs, que le Tribunal constitutionnel précisa dans sa décision du 14 novembre 1994 que, si le traitement dénoncé dans le centre pénitentiaire ordinaire dans lequel il se trouvait alors perdurait, il avait la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo", au cas où cela constituerait une violation de ses droits susceptible d'être réparée au moyen de cette voie de droit subsidiaire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002802995
Données disponibles
- Texte intégral