CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002889595
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 28895/95 présentée par Marie-Anne MÜNCHEN contre le Luxembourg                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996   en présence de              MM.    C.L. ROZAKIS, Président                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 juillet 1995 par Marie-Anne MÜNCHEN contre le Luxembourg et enregistrée le 9 octobre 1995 sous le N° de dossier 28895/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN   FAIT        La requérante est une ressortissante luxembourgeoise, née en 1929 et résidant à Garnich (Grand-Duché de Luxembourg).   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Marc Elvinger, avocat demeurant au Luxembourg.   a.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :        En novembre 1991, la requérante se rendit à Arlon (Belgique) pour y recevoir des soins dentaires auprès de son médecin dentiste qui était établi dans cette ville.        Sa demande en remboursement de la facture d'honoraires, d'un montant de 1.100 francs belges, auprès de sa caisse de maladie au Luxembourg fut rejetée par décision du 24 janvier 1992 au motif que tout traitement à l'étranger exigeait l'autorisation préalable de la caisse de maladie, sauf pour les premiers soins en cas d'accident ou de maladie survenue à l'étranger.        Le 10 février 1992, la requérante présenta un recours hiérarchique à la direction de la caisse de maladie en faisant valoir que le non-remboursement des honoraires médicaux était incompatible avec les articles 59 et 60 du Traité de Rome et qu'elle était en traitement depuis cinq ans auprès du docteur M. domicilié à Arlon et que la caisse de maladie luxembourgeoise lui avait toujours remboursé ses prestations.   Ce recours fut rejeté le   10 mars 1992 au motif que la requérante ne s'était pas munie d'une autorisation préalable de la caisse luxembourgeoise pour se faire traiter à l'étranger conformément à l'article 60 du Code des assurances sociales en liaison avec l'article 22, alinéa 3 du Règlement (CEE) 1408/71 tel que ce règlement a été modifié par le Règlement N° 2001/83 du Conseil.        A l'encontre de cette décision, la requérante introduisit un recours auprès de l'Inspection générale de la sécurité sociale et déposa, parallèlement, le 6 avril 1992 un recours par-devant le Conseil arbitral des assurances sociales, la loi luxembourgeoise faisant obligation au justiciable d'introduire ces deux recours de manière simultanée, le recours devant le Conseil arbitral étant tenu en suspens en attendant l'issue de la procédure dite de composition administrative.        Par suite de la décision dite de non-conciliation de l'Inspection générale de la sécurité sociale du 21 juillet 1992, le Conseil arbitral des assurances sociales, par ordonnance du 27 juillet 1992 rejeta le recours. Dans sa décision, le Conseil arbitral rappela tout d'abord que, conformément à l'article 60, alinéa 3 du Code des assurances sociales ainsi qu'aux articles 51 du Traité CEE et 22 du Règlement (CEE) 1408/71 modifié, le remboursement par la caisse de maladie des frais résultant d'un traitement suivi à l'étranger ne pouvait avoir lieu que si l'assuré avait obtenu le consentement préalable de sa caisse, à moins qu'il ne s'agît des premiers soins en cas de d'accident ou de maladie survenant à l'étranger.   Le Tribunal ajouta que le traitement dentaire suivi par la requérante en Belgique ne pouvait être considéré comme urgent et était parfaitement possible auprès d'un médecin-dentiste au Luxembourg.        La requérante forma opposition le 3 août 1992.   Ce recours fut rejeté par jugement du Conseil arbitral du 9 novembre 1993.        Le 19 janvier 1994, la requérante se pourvut en cassation en invoquant à l'appui de son recours le moyen unique suivant :        "tiré de la violation de la loi, en l'espèce violation, sinon      fausse application, des articles 51, 59 et 60 du Traité de Rome      ayant institué la Communauté Economique Européenne,         en ce que le jugement décide que        'il n'y a ... pas lieu d'analyser ... si l'article 60 du Code des      assurances sociales est compatible avec les articles 59 et 60 du      Traité   de Rome, mais si ledit article 60 du Code des assurances      sociales est conforme aux principes établis par la réglementation      communautaire en matière de sécurité sociale',        alors que l'article 60 du Code des assurances sociales ne pouvait      être opposé à la requérante qu'à condition qu'il soit compatible      avec les articles 59 et 60 du Traité de Rome."        Suivaient ensuite un développement détaillé à l'appui du moyen, le dispositif ainsi que les pièces produites et déposées à l'appui du pourvoi.        Par des conclusions datées du 14 novembre 1994, le ministère public, quant à la recevabilité du pourvoi, estimait que les dispositions attaquées avaient été indiquées avec suffisamment de précision,   prenait position sur le fond et, subsidiairement, proposait la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes à titre préjudiciel.        Par arrêt du 9 février 1995, la Cour de cassation déclara le pourvoi en cassation irrecevable pour le motif suivant :        "Attendu, selon l'article 10-2° de la loi modifiée du      18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,      que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra      déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire      précisant les moyens de cassation ;        Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire      de recours; que la Cour de cassation statue sur le moyen, sur      tout le moyen, mais rien que sur le moyen; que la discussion qui      développe le moyen ne peut combler les lacunes du moyen ;        Attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision critiquée      encourt les reproches allégués ;        d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;"   b.    Eléments de droit interne        Article 60 par. 1 et 3 du Code des assurances sociales        "1.    Les assurés ont le droit de s'adresser au médecin, au      médecin-dentiste, au pharmacien, à l'hôpital ou à l'auxiliaire      médical de leur choix.        (...)        3.     Toutefois les assurés ne pourront se faire traiter à      l'étranger que du consentement de leur caisse de maladie,   à      moins qu'il ne s'agisse des premiers soins en cas d'accident ou      de maladie survenus à l'étranger."        Traité de Rome        Art.    51   :   "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition      de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale      les mesures nécessaires pour un système permettant d'assurer aux      travailleurs migrants et à leurs ayants droit :        a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux      prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes      périodes prises en considération par les différentes législations      nationales,        b)   le paiement des prestations aux personnes résidant sur les      territoires des Etats membres."        Art. 59 : "Dans le cadre des dispositions ci-après, les      restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de      la Communauté, sont progressivement supprimées au cours de la      période de transition à l'égard des ressortissants de Etats      membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du      destinataire de la prestation."        Art. 60   :   "Au sens du présent Traité, sont considérées comme      services les prestations fournies normalement contre      rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les      dispositions relatives à la libre circulation des marchandises,      des capitaux et des personnes."        Art. 22 par. 1 du Règlement (CEE) 1408/71 (extrait)        "1. Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux      conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour      avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des      dispositions de l'article 18 et :        (...)        c) qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur      le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins      appropriés à son état,        a droit :        i) aux prestations en nature servies, pour le compte de      l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou      de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle      applique, comme s'il y était affilié, la durée de service des      prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat      compétent."   GRIEFS        La requérante se plaint tout d'abord de la durée et du caractère excessivement compliqué de la procédure.   Elle fait valoir qu'un peu plus de trois ans se sont écoulés entre la date de transmission de sa facture d'honoraires à la caisse de maladie et l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de cassation.   Elle fait noter en particulier que l'affaire a été pendante devant le Conseil arbitral des assurances sociales entre le 3 août 1992 et le 5 octobre 1993 sans que la procédure connaisse le moindre progrès.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        La requérante se plaint ensuite que la décision d'irrecevabilité de son pourvoi en cassation par la Cour de cassation l'a privée dans des conditions inacceptables de son droit à voir la Cour de cassation statuer sur sa prétention de se voir rembourser ses frais médicaux. Or, seule la Cour de cassation avait, en vertu du Traité de Rome, l'obligation de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle en cas de difficulté d'interprétation du droit communautaire.   Elle estime qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT        La requérante se plaint de la durée de la procédure et estime que la décision d'irrecevabilité de son pourvoi en cassation l'a privée de son droit d'accès à cette juridiction. Elle invoque l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...)".        La Commission rappelle toutefois que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les contestations relatives à "des droits et obligations" de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne.   Il n'assure par lui- même aux droits et obligations de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats Contractants (cf. affaire Ruiz-Mateos c/ Espagne, avis de la Commission du 14 janvier 1992, série A n° 262 p. 51-52, par. 76).        En l'espèce, la Commission constate qu'aussi bien la caisse de maladie des professions indépendantes que les juridictions luxembourgeoises ont rejeté les recours de la requérante tendant à se voir reconnaître le droit au remboursement des frais médicaux déboursés en Belgique aux motifs qu'aux termes de l'article 60 al. 3 du Code des assurances sociales et des articles 51 du Traité de Rome et 22 du Règlement (CEE) 1408/71 modifié, elle ne pouvait raisonnablement prétendre au remboursement de ces frais dès lors qu'elle n'avait pas obtenu ni même demandé l'autorisation préalable de la caisse de maladie luxembourgeoise et qu'elle aurait pu parfaitement recevoir au Luxembourg le traitement dentaire que, pour des raisons qui lui sont personnelles, elle a préféré   suivre en Belgique. La Commission estime que la législation applicable en l'espèce ne reconnaissait pas à la requérante le droit d'être remboursée pour les soins qu'elle a reçus en Belgique.   Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'être titulaire d'un "droit" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                           Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416DEC002889595
Données disponibles
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