CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002301593
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 23015/93                                 Jean VOYON                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page     INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23015/93 introduite le 10 août 1991 par Jean Voyon contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 26 novembre 1993 sous le N° de dossier 23015/93.         Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.     Le 17 mai 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant, de nationalité française, né en 1947, exploitant agricole, réside à Servant. Il est représenté devant la Commission par M. Jean Duchet, retraité et résidant à Servant.   5.     Le 3 décembre 1988, l'épouse et la belle-fille du requérant ayant déposé plainte contre lui, respectivement pour violences et pour viols, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.   6.     Le 5 décembre 1988, le requérant fut inculpé pour viols commis sur sa belle-fille, mineure au moment des faits et pour violences, avec menaces, envers son épouse, par un juge d'instruction de Riom qui le plaça sous mandat de dépôt pour ces faits criminels et correctionnels.   7.     Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation de Riom ordonna la disjonction des poursuites entre les faits criminels de viols relatifs à la belle-fille du requérant et les faits de violences subies par l'épouse de celui-ci. La chambre d'accusation, par ce même arrêt, renvoya le requérant devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour viols et ordonna un supplément d'information concernant les faits de violences.   8.     Le 16 avril 1991, la cour d'assises du Puy-de-Dôme acquitta le requérant.   9.     Le 25 février 1992, la chambre d'accusation de Riom ordonna un nouveau complément d'information concernant les faits de violences.   10.    Le 7 juillet 1992, après audience du 16 juin 1992, la chambre d'accusation de Riom rendit un arrêt de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Riom pour violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme contre son épouse, sans incapacité ou avec incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à huit jours.   11.    Par jugement du 23 février 1993, après audiences des 24 novembre 1992 et 9 février 1993, le tribunal correctionnel de Riom condamna le requérant à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.   12.    Le requérant n'interjeta pas appel de ce jugement.   13.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure correctionnelle. Il invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    Par courrier du 13 octobre 1995, le Gouvernement défendeur a indiqué qu'il était favorable à un règlement amiable et a proposé une somme globale de quarante mille francs.   17.    Par lettres des 5 et 17 novembre 1995, le requérant accepta la proposition formulée par le Gouvernement défendeur.   18.    Par courrier du 7 mars 1996, le requérant adressa une attestation d'acceptation du règlement définitif de la requête contre le versement d'une somme de quarante mille francs par le Gouvernement défendeur.   19.    Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002301593
Données disponibles
- Texte intégral