CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002320694
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 23206/94                            Manuel Martins Fretes                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23206/94 introduite le 9 novembre 1993 par Manuel Martins Fretes contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N° de dossier 23206/94.         Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Manuel Mendes Ferreira, avocat au barreau de Lisbonne.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1929 et résidant à Lisbonne.   5.     Le 11 avril 1975, le requérant introduisit devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) d'Évora une action dirigée contre son employeur en vue d'obtenir le paiement de certaines sommes au titre de rémunérations complémentaires qu'il aurait dû percevoir.   6.     Par arrêt du 20 mai 1987, la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) condamna le défendeur au paiement d'une indemnisation à déterminer lors de la procédure d'exécution.   7.     Le 29 avril 1988, le requérant introduisit devant le tribunal du travail d'Évora une procédure d'exécution en vue de la liquidation de l'indemnisation.   Toutefois, sa demande fut rejetée in limine par décision du 2 mai 1988.   8.     Le 2 juillet 1990, le requérant introduisit une seconde procédure d'exécution.   9.     Par jugement du 13 mai 1993, le tribunal fixa l'indemnité à 325 800 Esc.   10.    Le 19 mai 1993, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) d'Évora, mais l'appel fut déclaré irrecevable par décision du tribunal du travail, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 8 mars 1994.   Le 25 mars 1994, le requérant introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême.   Par arrêt du 12 avril 1994, la haute juridiction déclara le recours irrecevable (deserto), faute de présentation de mémoire.   11.    La procédure était pendante devant la Cour suprême, en attendant d'être renvoyée au tribunal du travail, lorsque le requérant obtint, le 12 juillet 1994, versement de la somme litigieuse de la part du débiteur.   12.    Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   16.    Le 5 mars 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   17.    Le 22 mars 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 23206/94, introduite par M. Manuel Martins Fretes, le       Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de       1.400.000 PTE, dont 1.200.000 PTE au titre des dommages moral et       matériel et 200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt       après notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   18.    Le même jour, le représentant du requérant a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 1.400.000 PTE, dont 1.200.000 PTE au       titre des dommages moral et matériel et 200.000 PTE au titre des       frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête       N° 23206/94 introduite devant la Commission européenne des Droits       de l'Homme par M. Manuel Martins Fretes.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   19.    Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          Le Secrétaire                          Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002320694
Données disponibles
- Texte intégral