CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002436794
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24367/94                            Edmundo Fragata, Lda.                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24367/94 introduite le 30 mai 1994 par Edmundo Fragata, Lda. et deux autres requérants contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24367/94.         Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, Monsieur António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 29 novembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Cascais.   5.     Le 9 septembre 1992, la requérante introduisit devant le tribunal de Cascais une demande en recouvrement de certaines sommes que l'expert-comptable de la société se serait approprié.   6.     La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Cascais.   7.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.     Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   11.    Le 5 mars 1996, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   12.    Le 12 mars 1996, le représentant de la requérante a présenté la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 500.000 PTE, dont 300.000 PTE au titre       du dommage moral et 200.000 PTE au titre des frais et dépens en       vue du règlement définitif de la requête N° 24367/94 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       Edmundo Fragata, Lda.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   13.    Le 27 mars 1996, l'Agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête       N° 24367/94, introduite par Edmundo Fragata, Lda., le       Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de       500.000 PTE, dont 300.000 PTE au titre du dommage moral et       200.000 PTE au titre des frais et dépens, aussitôt après       notification du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce       versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal       aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne       des Droits de l'Homme en l'espèce."   14.    Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          Le Secrétaire                           Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002436794
Données disponibles
- Texte intégral