CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002485394
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24853/94                        Antonio et Lorella Di Blasio                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24853/94 introduite le 3 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 9 août 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1946 et 1971 et résident à Capestrano (L'Aquila). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Mario Rossi, avocat à L'Aquila.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 22 juillet 1988, les requérants furent blessés à la suite d'un accident de la circulation. A une date qui n'a pas été précisée, ils portèrent plainte contre MM. M.C. et E.D.M. Toutefois, par décret du 12 ocotbre 1990, le juge des enquêtes preliminaires prononça un non-lieu pour cause d'amnistie.   7.     Le 31 juillet 1991, les requérants assignerent MM. M.C. et E.D.M. et leurs compagnies d'assurance devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la réparation des dommages.   8.     Entre-temps, le 17 janvier 1989, M. M.C. avait assigné le requérant et sa compagnie d'assurance devant le juge d'instance de Capestrano. La mise en état de l'affaire commença le 14 mars 1989. Toutefois, par ordonnance du 26 septembre 1989, le juge d'instance se déclara incompétent et indiqua le juge d'instance de L'Aquila comme juridiction compétente.   9.     Le 4 octobre 1989, M. M.C. reprit la procédure devant ce dernier. La mise en état de l'affaire commença le 13 octobre 1989 et se termina, cinq audiences plus tard, le 25 novembre 1991, par la présentation des conclusions. Par jugement du 5 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance déclara que le litige avait le même objet de la procédure pendante devant le tribunal de L'Aquila et renvoya les parties devant ce dernier (article 39 du code de procédure civile).   10.    Le 5 février 1992, M. M.C. reprit la procédure devant le tribunal de L'Aquila. Le 14 mai 1992, le juge de la mise en état prononça la jonction des procédures. Après huit audiences d'instruction, le 6 octobre 1994 les parties présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre competente eut lieu le 19 avril 1995.   11.    Par jugement du 7 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1995, le tribunal rejeta la demande proposée par M. M.C., accueillit celle des requérants et fixa le montant du dédommagement.   12.    Le 3 octobre 1995, les requérants interjeterent appel devant la cour d'appel de L'Aquila afin d'obtenir une plus favorable évaluation des dommages. La date de la première audience fut fixée au 21 mai 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 janvier 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré sept ans et presque trois mois.   16.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002485394
Données disponibles
- Texte intégral