CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002619695
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26196/95                              Pierre Mezzasalma                                   contre                                   France                            RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 25 novembre 1994 par Pierre Mezzasalma contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 11 janvier 1995 sous le No de dossier 26196/95.         Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.         Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Yves Charpentier du ministère des affaires étrangères.   2.     Le 18 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 16 avril 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Aiglun (France).   5.     Le 6 janvier 1986, le requérant fut recruté par la société C.A.D. en qualité de chef magasinier pour gérer un magasin de vente de pièces détachées pour automobiles.   6.     Le 28 juillet 1988, le requérant fut licencié pour faute lourde.   7.     Le 9 août 1988, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Digne d'un recours pour licenciement abusif.   8.     Par jugement du 4 septembre 1989, le conseil de prud'hommes de Digne fit droit aux demandes du requérant et condamna l'employeur à verser notamment 46.194 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.   9.     Le 21 septembre 1989, la société C.A.D. fit appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 31 mars 1992, infirma le jugement en ce qui concernait les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.   10.    Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt le 15 mai 1992 et son mémoire ampliatif fut enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 1992.   11.    Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la Cour de cassation. Sur relances du requérant, celui-ci fut informé par le greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 1993, les 4 et 10 octobre 1994 puis le 16 décembre 1994 que le dossier de la procédure se trouvait en attente de la nomination d'un conseiller rapporteur.   12.    Devant la Commission, le requérant se plaignait de la durée de la procédure. Il invoquait à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   16.    Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier des 16 novembre 1995 et 12 janvier 1996.   17.    Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 22 février 1996, qu'il était disposé à verser la somme de 20.000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 20 mars 1996, l'avocat du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.   18.    Réunie le 16 avril 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002619695
Données disponibles
- Texte intégral