CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716095
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner les art. 14, 8 et P4-2
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27160/95                             Massimo Passarella                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27160/95 introduite le 25 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Pontelagoscuro (Ferrare).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par jugement du 15 octobre 1986, le tribunal de Ferrare prononça la faillite de la société en nom collectif O. ainsi que la faillite personnelle des associés dont le requérant. Le 4 novembre 1986, le requérant fit opposition afin d'obtenir l'annulation de sa faillite personnelle et réparation des dommages subis.   7.     L'instruction commença le 18 décembre 1986 et se termina cinq audiences plus tard, le 9 juin 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 4 octobre 1989. Par jugement du 11 octobre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1989, le tribunal rejeta l'opposition du requérant.   8.     Quant à la procédure de liquidation des biens, un inventaire des biens fut fait le 6 février 1987, la demande de vente des biens fut déposée le 5 mai 1987 par le syndic de faillite qui déposa également, le 21 juillet 1987, une demande relative aux modalités de la vente. La vente des biens fut réalisée le 9 août 1987. Le 27 novembre 1987, le juge-commissaire arrêta l'état des créances. Les huit audiences qui eurent lieu entre le 21 avril 1988 et le 21 janvier 1993 furent consacrées à la production tardive de créances fiscales. Le 9 février 1995, le juge-commissaire proposa au tribunal la révocation du syndic de faillite au motif que ce dernier n'accomplissait pas ses fonctions avec diligence. La reddition des comptes déposée au greffe le 14 mars 1995 n'ayant pas été contestée, les comptes furent approuvés à l'audience du 26 mai 1995. Par ordonnance du 7 juillet 1995, le tribunal révoqua le syndic et lui ordonna de déposer au greffe tous les documents en sa possession. D'après les informations fournies par le requérant le 28 février 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et d'une méconnaissance de son droit au respect de la correspondance ainsi que de son droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence en raison de la durée de la procédure. Il estime qu'en tant que failli il subi des discriminations et invoque les articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention et 2 du Protocole N° 4 (P4-2).   10.    Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1986 et était encore pendante au 28 février 1996, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et trois mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    Quant à la violation alléguée du droit du requérant au respect de la correspondance ainsi que de son droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement la résidence, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (P4-2) (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23 et Ceteroni et Magri c/ Italie, rapport Comm. 22.2.95).   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (P4-2).         RECAPITULATION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 14 et 8 (art. 14, 8) de la Convention et 2 du Protocole n° 4 (P4-2).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716095
Données disponibles
- Texte intégral