CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716495
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27164/95                      Celestina Covi et Mario Anzelini                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27164/95 introduite le 10 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1931 et 1922 et résident à Fondo (Trente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Franco Paoli, avocat à Cavareno (Trente).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 27 novembre 1979, les requérants assignèrent le frère de la requérante devant le tribunal de Trente afin d'obtenir le rejet de la revendication de la propriété d'un terrain formulée par celui-ci.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1980 et se termina, quatorze audiences plus tard, le 9 octobre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 9 novembre 1989. Par jugement du 9 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1989, le tribunal rejeta la demande en revendication de propriété du frère de la requérante.   8.     Ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de Trente le 17 février 1990. L'instruction commença le 27 avril 1990 et se termina, deux audiences plus tard, le 30 novembre 1990 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 24 mars 1992. Par arrêt du 24 mars 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1992, la cour confirma le jugement de première instance.   9.     Le 2 septembre 1992, le frère de la requérante se pourvut en cassation. Par arrêt du 12 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1995, la Cour cassa l'arrêt et renvoya les parties devant la cour d'appel de Brescia.   10.    La procédure fut reprise devant cette cour d'appel à une date non précisée et une audience devait avoir lieu le 18 décembre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 novembre 1979 et était encore pendante au 18 décembre 1995, avait à cette date déjà duré plus de seize ans.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716495
Données disponibles
- Texte intégral