CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716695
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27166/95                               Umberto Verini                                   contre                                   Italie                        RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27166/95 introduite le 22 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et Mario-Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 3 juillet 1981, le requérant assigna l'Ente Nazionale per l'energia Elettrica (compagnie nationale d'électricité italienne) et M. M. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis du fait de la réalisation d'un remblai qui empêchait les eaux de s'écouler lors des crues et rendait son terrain inutilisable.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 8 février 1982 et se termina, quatre audiences plus tard, le 17 octobre 1983 par la présentation des conclusions quant à l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par les défendeurs. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 6 février 1985. Par jugement du 27 mars 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1985, le tribunal rejeta l'exception d'incompétence. Par ordonnance du même jour, le tribunal fixa la reprise de l'instruction au 14 octobre 1985.   8.     L'instruction se termina douze audiences plus tard, le 28 juin 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 19 avril 1995. Le texte du jugement du 21 juin 1995, rejetant les demandes du requérant, fut déposé au greffe le 5 octobre 1995.   9.     Le 8 février 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. La première audience fut fixée au 7 mai 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1981 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatorze ans et neuf mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716695
Données disponibles
- Texte intégral