CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716795
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27167/95                                 Rosa Vitale                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27167/95 introduite le 3 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1958 et réside à Castellammare di Stabia (Naples).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 mai 1988, la requérante - enseignante - assigna la municipalité de Castellammare, le Comité Régional de Contrôle des actes des collectivités locales (Comitato Regionale di Controllo) et la région Campanie devant le juge d'instance de Castellammare di Stabia (Naples), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir réparation des dommages subis du fait du non-paiement de son salaire pendant une certaine période.   7.     Le 13 mai 1988, le juge d'instance prononça la jonction du recours de la requérante avec des recours similaires déposé au greffe par 35 autres personnes. La mise en état de l'affaire commença le 26 septembre 1988. Deux audiences plus tard, le 30 janvier 1989, le juge d'instance suspendit la procédure car la région avait soulevé une question de conflit d'attributions devant la Cour de cassation. Par arrêt du 5 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1991, la Cour déclara que la juridiction civile était compétente pour connaître de l'affaire.   8.     La procédure fut reprise le 24 avril 1991. L'instruction recommença le 25 octobre 1991 et se termina, neuf audiences plus tard, le 2 juillet 1993 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 1993, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.   9.     A une date non-précisée, la municipalité interjeta appel devant le tribunal de Naples. Le 11 février 1994, l'affaire fut transmise au tribunal de Torre Annunziata compétent ratione loci. La procédure était encore pendante devant cette juridiction au 19 octobre 1995. D'après les informations fournies par la requérante le 12 février 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 mai 1988 et était encore pendante au 12 février 1996, avait à cette date déjà duré un peu plus de sept ans et neuf mois.   13.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716795
Données disponibles
- Texte intégral