CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716995
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 27169/95                                M. Z.                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                      (adopté le 16 avril 1996)   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête No 27169/95 introduite le 8 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Pescara.        Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :        MM.   C.L. ROZAKIS, Président           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le 15 mai 1975, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale intentée contre Mme D. devant le juge d'instance de Pianella (Pescara) afin d'obtenir réparation des dommages subis par sa fille, mineure au moment des faits, lors d'un accident de la route.   7.    Par jugement du 7 juillet 1975, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1975, le juge estima que la victime était responsable de l'accident à 60 % et condamna Mme D. à réparer les dommages subis par la victime. Le juge d'instance renvoya la question de l'évaluation des dommages aux juridictions civiles. Le 7 juillet 1975, Mme D. interjeta appel devant le tribunal pénal de Pescara. Par jugement du 3 mai 1976, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mai 1976, le tribunal confirma la décision du juge d'instance et rejeta l'appel.   8.    Le 27 décembre 1976, le requérant assigna Mme D. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pescara. La mise en état de l'affaire commença le 16 mars 1977 et se termina, vingt-neuf audiences plus tard, le 13 novembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 25 juin 1986. Par jugement du 10 juillet 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre 1986, le tribunal condamna Mme D. et la compagnie d'assurance à verser une certaine somme à la fille du requérant.   9.    Le 24 mars 1987, la compagnie d'assurance interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 19 mai 1987 et se termina cinq audiences plus tard, le 4 octobre 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 17 janvier 1989. Par arrêt du 25 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mars 1989, la cour constata que la procédure n'avait pas été notifiée à M. P., propriétaire de la voiture conduite par Mme D., et renvoya les parties devant le tribunal de première instance.   10.   Le 15 mai 1989, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Pescara. L'instruction commença le 21 septembre 1989 et se termina, huit audiences plus tard, le 10 décembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 21 décembre 1994. Par ordonnance du 9 février 1995, le tribunal renvoya l'audience de plaidoirie au 5 avril 1995. Par jugement du 13 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1995, le tribunal condamna M. P., Mme D. et la compagnie d'assurance à verser une certaine somme à la fille du requérant.   11.   D'après les informations fournies par le requérant le 23 février 1996, les défendeurs ayant interjeté appel, la procédure était à cette date encore pendante.   III. AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.   La procédure litigieuse a débuté le 15 mai 1975 et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 19 mai 1976.        Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le 27 décembre 1976 et était encore pendante au 23 février 1996.        Globalement, la procédure a déjà duré plus de vingt ans et un mois.   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".        CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président   de la Première Chambre             de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                    (C.L. ROZAKIS)    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002716995
Données disponibles
- Texte intégral