CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002718295
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner les art. 8, 14 et 13
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27182/95                             Pier Luigi Casanica                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27182/95 introduite le 27 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et réside à Rieti. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Elena Fiordeponti et Giovanni Vespaziani, avocats à Rieti.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 novembre 1982, le requérant assigna la coopérative M. devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir l'homologation d'une saisie, la résiliation d'un contrat d'entreprise et la réparation des dommages.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 19 janvier 1983 et se termina, vingt audiences plus tard, le 26 novembre 1986, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 23 mars 1988.   8.     Par ordonnance du 7 mai 1988, le tribunal rouvrit l'instruction. Après huit audiences, le 28 novembre 1990 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 11 novembre 1992.   9.     Par jugement du 30 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 1993, le tribunal déclara irrecevables les demandes concernant la résiliation du contrat d'entreprise et rejeta la demande d'homologation de la saisie. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 9 mars 1994.   10.    Entre-temps, par jugement du 22 janvier 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1986, le tribunal de Rieti prononça la faillite personnelle du requérant.   11.    Après neuf audiences d'instruction, le 2 février 1987, le juge arrêta l'état des créances. D'après les informations du requérant du 3 octobre 1995, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il allègue en outre que le prolongement injustifié de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et à son droit de circuler librement sur le territoire d'un Etat. Il invoque les article 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention. Le requérant se plaint en fin du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   13.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission note que ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La première procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1982 et s'est terminée le 9 mars 1994, a duré onze ans et quatre mois.         Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un an et un mois et demi (25 janvier 1993 - 9 mars 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).         La procédure de liquidation judiciaire des biens, qui a débuté le 27 janvier 1986 et était encore pendante au 3 octobre 1995, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et huit mois.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Quant à la violation alléguée des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 16, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de ces articles (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Brigandì, Zanghì et Santilli du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.   19.    En fin, quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 16, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cet article (voir Cour eur. D. H., arrêt Pizzetti du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, par. 21).   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         RECAPITULATION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8, 14 (art. 8, 14, 13) et 13 de la Convention.       Le Secrétaire                            Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002718295
Données disponibles
- Texte intégral