CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002718695
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27186/95                                    E. C.                                   contre                                   Italie                        RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27186/95 introduite le 30 juillet 1995 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Bologna.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 décembre 1986, la société par actions F. assigna le requérant et quatre autres personnes devant le tribunal de Bologna afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'erreurs commises dans la rédaction d'un bilan.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 19 février 1987 et se termina, quatre audiences plus tard, le 12 avril 1988, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 21 février 1989.   8.     Par jugement du 28 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1989, le tribunal rejeta la demande de la société F.   9.     Le 29 juin 1989, celle-ci interjeta appel devant la cour d'appel de Bologna. La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1989 et se termina, cinq audiences plus tard, le 18 septembre 1991, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 12 novembre 1993.   10.    Par arrêt du 19 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1993, la cour rejeta l'appel. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 3 avril 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 décembre 1986 et s'est terminée le 3 avril 1994, a duré plus de sept ans et trois mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002718695
Données disponibles
- Texte intégral