CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 16 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002718795
- Date
- 16 avril 1996
- Publication
- 16 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27187/95                          Giuseppe Mazzà et autres                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 16 avril 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27187/95 introduite le 12 décembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les trois requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en entre 1937 et 1974 et résident à Caulonia Marina. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 15 décembre 1982, les requérants assignerent MM. I.G. et V.G. et leurs compagnie d'assurance devant le tribunal de Locri (Reggio de Calabre) afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 18 avril 1983. Après dix-sept audiences d'instruction, la plupart desquelles furent ajournées soit en raison du remplacement de l'expert nommé d'office soit en raison du fait que celui-ci n'avait pas déposé son rapport, le 18 octobre 1993 le juge de la mise en état déclara l'interruption du procès suite à la mort du répresentant d'une des parties (articles 299 et 301 du code de procédure civile).   8.     Le 22 octobre 1993, les requérant reprirent la procédure. Après deux audiences d'instructions, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 15 mai 1995. Le jour venu, cette dernière ne se tint pas en raison d'une grève des avocats. L'affaire fut ajournée au 16 octobre 1995. D'après les informations fournies par les requérants le 23 février 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 décembre 1982 et était encore pendante au 23 février 1996, avait à cette date déjà duré plus de treize ans et deux mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0416REP002718795
Données disponibles
- Texte intégral