CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0418DEC002922495
- Date
- 18 avril 1996
- Publication
- 18 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29224/95                       présentée par Omar KEBE                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 avril 1996 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président en exercice                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 novembre 1995 par Omar KEBE contre la France et enregistrée le 10 novembre 1995 sous le N° de dossier 29224/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité sénégalaise, est né en 1974 au Sénégal. Devant la Commission, il est représenté par Maître Daniel DURQUETY, avocat au barreau de Bayonne.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Agé de deux ans, le requérant est entré régulièrement, dans le cadre d'un regroupement familial, sur le territoire français. Il est le deuxième enfant d'une famille de quatre enfants dont les deux cadets sont français.        Le requérant a fait l'objet durant son adolescence d'un certain nombre de procédures judiciaires ; il a   notamment été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis.        En 1993, une soeur du requérant décéda suite à une intervention chirurgicale, ce qui suscita un trouble profond nécessitant des interventions médicales à caractère psychiatrique ponctuelles et volontaires.        Le 3 janvier 1995, le requérant commit un acte homicide sur sa cousine mineure et une tentative d'homicide sur sa mère et fut incarcéré. Le 5 janvier 1995, il fut écroué à la maison d'arrêt de Bayonne.        Le requérant a été incarcéré jusqu'au 20 juin 1995, date à laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne rendit une ordonnance de non-lieu compte tenu de l'état mental du requérant au moment des faits.        Le même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques prit un arrêté d'hospitalisation d'office au centre hospitalier de Bayonne et notifia au requérant un bulletin d'ouverture d'une procédure d'expulsion.        Le 5 juillet 1995, le requérant fut transféré à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Cadillac.        Le 7 juillet 1995, la commission d'expulsion rendit un avis favorable à l'expulsion du requérant aux termes duquel "la preuve n'est pas rapportée que le placement en France est seul susceptible de conduire à des soins qui ne seraient pas dispensés au Sénégal, pays moderne et parfaitement équipé".        Le 26 septembre 1995, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant motivé par la gravité de la menace à l'ordre public que représentait le comportement de l'intéressé.        Le 9 novembre 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 septembre 1995 et d'une requête en sursis à exécution. Ces recours ont été examinés par le tribunal administratif en date du 21 mars 1996, qui les a mis en délibéré.        Le 20 novembre 1995, en raison de l'amélioration de son état, le requérant quitta l'établissement psychiatrique de Cadillac pour le centre hospitalier spécialisé de Pau. GRIEFS        Le requérant, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, se plaint que, compte tenu de son état de santé mentale, son éloignement du territoire français constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la Convention ainsi qu'une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention. Il se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la commission d'expulsion, ses facultés mentales étant altérées, et invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 novembre 1995 et enregistrée le 10 novembre 1995.        Le 10 novembre 1995, le Président de la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le même jour, le Président de la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 25 janvier et 7 mars 1996.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 21 février 1996.        Le 8 mars 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu que, compte tenu de sa maladie psychiatrique avérée, son éloignement du territoire français équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention aux termes duquel :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non- épuisement des voies de recours internes, le juge administratif ne s'étant pas encore prononcé sur le recours en annulation présenté par le requérant à l'encontre de l'arrêté d'expulsion du 26 septembre 1995.        Le requérant conteste cette thèse considérant que les voies de recours en question ne sont pas assorties du caractère suspensif.        La Commission rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des voies de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles. Lorsqu'un individu se plaint que son expulsion l'exposerait à un grave danger, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme efficaces (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 ; N° 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51 p. 258 ; N° 19776/92, déc. 18.10.93, non publiée, H.L.R. c/France, rapport Comm. 7.12.95, Annexe).        En l'espèce, l'acte des autorités de l'Etat mis en cause qui fait grief au requérant est l'arrêté d'expulsion du 26 septembre 1995. Or le Gouvernement n'a pas démontré que la saisine du juge administratif aurait pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion.        Dès lors, ce recours ne peut être considéré comme efficace selon les principes de droit international généralement reconnus et l'objection de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.        Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Le Gouvernement souligne que pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Et si la Commission n'exclut pas que l'absence de soins adéquats en cas de maladie grave puisse, dans certaines circonstances, constituer un traitement contraire à l'article 3 (art. 3), elle examine notamment si le requérant peut se trouver dans l'impossibilité de se procurer des médicaments. En tout état de cause, les faits qui emporteraient la violation de cette disposition doivent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Le Gouvernement indique à cet égard que le requérant, souffrant de troubles mentaux, non mortels, est avant tout dangereux pour autrui ; il n'apparaît pas en effet qu'il ait une seule fois tenté de mettre fin à ses jours. En outre, le requérant reçoit actuellement des soins dans un établissement spécialisé de Pau. Son récent transfert dans cet établissement montre que son état s'est bien amélioré, depuis la crise au cours de laquelle il a commis un meurtre et une tentative de meurtre.        Pour le Gouvernement, la mesure d'expulsion n'est aucunement contradictoire avec la mesure d'hospitalisation d'office, au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, car cette dernière mesure était avant tout, de même que l'expulsion, une mesure de protection de l'ordre et de la sûreté publics. En l'occurrence, les autorités publiques ont estimé que l'hospitalisation d'office ne présentait pas les meilleures garanties de sécurité publique, compte tenu de l'incertitude de son efficacité et sa durée, et ont considéré qu'il était impérieux de procéder à l'éloignement, dans l'intérêt de la société et de l'intéressé.        Le Gouvernement fait observer par ailleurs que les autorités françaises ont pris contact avec les autorités sénégalaises auxquelles il appartient d'assurer l'ordre public sur leur territoire en prenant les mesures nécessaires ; elles ont été par ailleurs informées de l'état mental du requérant. A cet égard, il convient de souligner que l'administration a pris toutes les dispositions possibles pour assurer au requérant un traitement médical approprié et qu'elle a entendu, avant la mise à exécution de la mesure, s'assurer que l'intéressé est en mesure de recevoir au Sénégal les traitements nécessaires à son état.      Quoiqu'il en soit et pour le Gouvernement, il ne peut être sérieusement contesté que le Sénégal dispose de structures spécialisées de soins pour malades mentaux. D'ailleurs, aucun commencement de preuve n'est produit par le requérant au soutien de l'hypothèse selon laquelle les structures thérapeutiques adéquates feraient défaut au Sénégal. Tout au plus peut-on admettre que la qualité ou le type de soins ne sont pas identiques en France et au Sénégal, mais en aucun cas on ne pourrait conclure de cette différence qu'une personne atteinte de troubles mentaux et vivant au Sénégal se trouve dans une situation relevant du traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention. En tout état de cause, cet inconvénient serait loin d'atteindre le seuil de gravité minimal requis pour constater une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Enfin, quant au "déracinement familial" invoqué par l'intéressé, il importe de rappeler que, si les parents et frères et soeurs du requérant se trouvent effectivement en France, les relations actuelles de ce dernier avec ses proches paraissent trop altérées pour considérer un retour au Sénégal comme un traitement inhumain et dégradant.        Le requérant indique pour sa part, qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, les possibilités de réhabilitation dans un milieu social étranger s'avère illusoire et que cette mesure s'apparente à un traitement inhumain.        La Commission rappelle d'abord que la Convention ne garantit aucun droit de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par exemple N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, p. 28, par. 69-70 et Vijayanathan et Pusparajah c/ France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H. série A n° 241-B, p.89).        Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger, il engage sa responsabilité, au titre de l'article 3 (art. 3) de la Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque de traitements contraires à cet article.        La Commission rappelle en outre que si les traitements interdits par l'article 3 (art. 3) de la Convention sont ceux qui atteignent un minimum de gravité et si l'appréciation de ce minimum est relative par essence, l'interdiction de tels traitements dans la Convention est absolue en ce sens qu'une personne ne saurait en perdre le bénéfice en raison de son comportement. Les autorités ne sont donc pas déliées des obligations que leur impose cette disposition, même en face d'une attitude délictuelle. Le comportement du requérant ne saurait le priver de ses droits découlant de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il échet de relever que le requérant a fait l'objet depuis son adolescence de multiples procédures judiciaires. En dernier lieu, écroué à la maison d'arrêt de Bayonne le 5 janvier 1995 suite à un meurtre et à une tentative de meurtre sur la personne de sa mère, le requérant a été incarcéré jusqu'au 20 juin 1995, date de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne, compte tenu de son état mental au moment des faits. Le même jour fut pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques un arrêté d'hospitalisation d'office et fut notifié au requérant un bulletin d'ouverture d'une procédure d'expulsion. Ces mesures consistaient en des mesures de protection de l'ordre et de la sûreté publics. D'ailleurs, il s'avère que le requérant était avant tout dangereux pour autrui et il n'apparait pas qu'il ait une seule fois tenté de mettre fin à ses jours ; en outre, son état de santé se serait bien amélioré.        Par ailleurs, la Commission note que les autorités françaises ont pris contact avec les autorités sénégalaises qui ont été informées de l'état de santé déficient du requérant ; toutes les dispositions ont été prises pour assurer au requérant un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Il apparaît donc que le requérant bénéficiera à son retour d'un traitement médical adapté à son état de santé. Au demeurant, si la qualité ou le type de soins ne sont pas identiques en France et au Sénégal, cette différence ne saurait être considérée comme relevant d'un traitement inhumain ou dégradant au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. N° 28980/95, déc. 7.3.96 non publiée)        D'une façon générale, la Commission arrive à la conclusion, au vu de ces circonstances, que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue aussi la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce que son expulsion d'un pays où il a vécu dès sa petite enfance aboutirait à le séparer de son entourage vital, son cercle social et affectif et constituerait une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.        La Commission constate à cet égard que le recours pendant à l'encontre de l'arrêté d'expulsion a été audiencé le 21 mars 1996 devant le tribunal administratif de Pau et que l'affaire a été mise en délibéré. Devant cette juridiction et, le cas échéant, en appel devant le Conseil d'Etat, le requérant a été et sera en mesure de faire valoir ses arguments tirés de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Enfin et dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, considérant que sa cause n'a pas été entendue équitablement devant la commission d'expulsion, ses facultés mentales étant altérées, la Commission estime qu'un tel grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Un arrêté d'expulsion n'implique, en effet, aucune décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien- fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119).        Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire adjoint                       Le Président en exercice         de la Commission                            de la Commission           (M. de SALVIA)                               (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 3
- Date
- 18 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1996:0418DEC002922495
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