CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0513DEC002770095
- Date
- 13 mai 1996
- Publication
- 13 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 27700/95 par Elif Gelgeç et izzet Özdemir contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Elif Gelgeç et izzet Özdemir contre la Turquie et enregistrée le 26 juin 1996 sous le N° de dossier 27700/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La première requérante, Elif Gelgeç, ressortissante turque, née en 1974, réside à istanbul. Elle est étudiante.        Le deuxième requérant, izzet Özdemir, ressortissant turc, né en 1967, réside à Bursa (Turquie).        Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 mai 1994, les requérants furent arrêtés par la police, à istanbul. Ils furent placés en garde à vue jusqu'au 3 juin 1994 dans les locaux de la Direction de sûreté d'istanbul, section anti- terroriste.        Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue.        Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettre du 30 mai 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 3 juin 1994. Dans sa lettre la direction de sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 29 mai 1994.        Le 3 juin 1994, à la demande de la Direction de   sûreté d'istanbul, les requérants furent examinés par un médecin légiste, membre de l'institut de Médecine légale. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces suivantes sur le corps de   la première requérante : des lésions avec croûte aux poignets des deux mains, une ecchymose de 2 cm   sur la face intérieure du coude droit, une érosion cutanée de 6 cm sur la partie droite de la taille. Il considéra en outre que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante   et ordonna un arrêt de travail de   deux jours.        Le même rapport mentionnait les traces suivantes sur le corps du deuxième requérant :   une ecchymose de 2 cm ainsi que deux érosions cutanées sur la taille, une ecchymose jaune s'étendant sur une surface de 2x1 cm sur la face dorsale de l'épaule droit, une diminution de force et de sensibilité de la main droite. Il considéra que les séquelles mentionnées ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de trois jours.         Le même jour le procureur de la République près la Cour de sûreté entendit les requérants. Dans leurs dépositions les requérants exposèrent notamment qu'ils avaient été placés en garde à vue le 26 mai 1994 et que leurs déposition contenant leurs aveux avaient été préparées par la police.        Le 3 juin 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul qui ordonna leur mise en détention provisoire.        Le 6 juin 1994, les requérants furent examinés par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul où ils avaient été transférés après leur mise en détention provisoire. Le 16 juin 1994, la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine légale confirma ce rapport qui mentionnait les traces suivantes sur le corps de la première requérante : une érosion avec croûte s'étendant sur une surface de 0.5x5 cm et une douleur sur la région lombaire, une douleur aux deux épaules, une sensation de brûlure sur la face dorsale de l'épaule droit et du bras droit, une érosion avec hyperémie et croûte   sur la face supérieure du coude droit, une   lésion   ecchymotique   de 0.5   cm   sur la face   intérieure du poignet droit, une érosion avec hyperémie et croûte de 0.5 cm sur la face intérieure du poignet gauche, des érosions cutanées et partiellement avec croûte de 2 cm sur le devant de l'aisselle droite, de 0.5 cm sur le devant du bras droit, de 1 cm sur chaque poignet, une séquelle d'érosion sans croûte de 2 cm sur la cinquième vertèbre lombaire. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.        Un autre rapport, dressé le même jour suite à l'examen du deuxième requérant mentionnait les traces suivantes : une ecchymose et une érosion avec croûte s'étendant sur une surface de 3x5 cm sur la région lombaire, une érosion avec croûte de 1x1 cm sur le nez, une érosion avec croûte de 0.2x2 cm sur la partie droite du thorax, une ecchymose jaunie sous l'aisselle droite, deux érosions avec croûte de 0.5x0.5 cm sur la face extérieure du coude droit, des érosions avec croûte sur la main droite, sur le premier doigt, une surface ecchymotique jaunie sous l'aisselle gauche, des ecchymoses jaunies d'une surface de 3x5 cm sur les deux côtés du bras gauche, une érosion de 1x1 cm sur le genou gauche, une lésion de 0.5x0.5 cm sur la jambe droite, une perte de force au poignet de la main droite, une douleur à l'épaule droite, une diminution de sensibilité des deux mains et une douleur à l'aisselle gauche, dans la région anale, aux testicules, aux deux bras. Le médecin constata que ces séquelles ne mettaient pas en danger la vie du requérant et ordonna un arrêt de travail de sept jours.        Par acte d'accusation présenté le 8 juin 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat reprocha aux requérants d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste). Les faits reprochés aux requérants enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        Une action fut dès lors intentée devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul contre les requérants. Lors de l'audience du 30 décembre 1994, les requérants soutinrent, en se plaignant de mauvais traitements qu'ils auraient subis lors de leur garde à vue, que leur déposition contenant leurs aveux avait été préparée par la police. Ils protestèrent également de leur innocence et alléguèrent qu'ils avaient été obligés, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.        Par jugement rendu le 30 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul relaxa les requérants, en raison de l'absence de preuves suffisantes.        Le 10 avril 1995, les requérants intentèrent une action en dommages-intérêts, selon les dispositions de la loi n° 466. Cette loi prévoit l'octroi d'une réparation pour détention illégale ainsi que pour détention dans une procédure aboutissant à la relaxe de l'accusé. Cette procédure est pendante devant la cour d'assises.   GRIEFS        Les requérants allèguent, en premier lieu, la violation de l'article 3 de la Convention et soutiennent qu'ils ont été soumis à la torture pendant leur garde à vue dans les locaux de la police d'Istanbul. Ils font valoir qu'ils avaient été obligés, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.        Les requérants allèguent en outre une violation de l'article 5 de la Convention. Ils se plaignent principalement de n'avoir été informés des accusations portées contre eux que lors de leur garde à vue et non lors de leur arrestation et de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge suite à leur arrestation.        Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n'aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils exposent à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à- vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour de sûreté de l'Etat.        Les requérants allèguent en outre que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir que leur détention provisoire a duré plus de sept mois et qu'ils ont comparu la première fois devant la Cour de sûreté de l'Etat le 12 août 1994.        Les requérants soutiennent par ailleurs que leur longue détention provisoire constitue une atteinte au principe de présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la Convention.        Les requérants se plaignent encore de n'avoir pu entrer en contact avec leur avocat ni pendant la période de garde à vue ni lors de la procédure devant le juge assesseur de la Cour de sûreté. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 3 c) de la Convention.        Les requérants allèguent enfin une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 5 et 6 de la Convention. Ils soutiennent que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vues dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires.        La première requérante se plaint, en dernier lieu, d'une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où les policiers lui ont extorqué des aveux et des informations sur sa vie sentimentale et privée sans aucun rapport avec l'instruction de l'affaire. Elle invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'ils ont été soumis à la torture pendant leur garde à vue dans les locaux de la police d'Istanbul.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de la Convention.   2.    Les requérants mettant en exergue la durée de leur garde à vue, se plaignent de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge et de n'avoir été informés des accusations portées contre eux que lors de leur garde à vue. Ils soutiennent que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vues dans la procédure devant les cours de sûretés de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires et ils invoquent à cet égard l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 5+14).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de huit jours étant conforme à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de leur garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf.entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D. R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue des requérants a pris fin le 3 août 1994, alors que la requête a été introduite le 5 juin 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Les requérants soulèvent divers griefs au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Ils se plaignent tout d'abord que leur cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial en raison de la composition de la Cour de sûreté de l'Etat ayant eu à connaître de son affaire. Ils se plaignent également qu'ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant leur garde à vue.        Toutefois, la Commission rappelle que la relaxe d'un accusé à l'issue de la procédure pénale dont il a fait l'objet et l'abandon des poursuites pénales déclenchées contre lui constituent un redressement des violations qui auraient été commises au cours de son procès (cf. entre autres, N° 5575/72, déc. 8.7.74, D. R. 1, p. 44). La Commission relève qu'en l'espèce, les requérants ont été acquittés par la Cour de sûreté des accusations portées contre eux en raison de l'absence de preuves suffisantes.        La requête doit donc être rejetée sur ces points comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par . 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Les requérants allèguent en outre que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils font valoir que leur détention provisoire a duré plus de sept mois et qu'ils ont comparu la première fois devant la Cour de sûreté de l'Etat le 12 août 1994.        La Commission rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle la durée d'une procédure pénale se calcule à partir du moment où la situation du requérant a été affectée par les poursuites dirigées contre lui et jusqu'au moment où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation (cf. entre autres, N° 15530-15531/89, déc. 10.10.91, D. R. 72, p. 169).        La Commission rappelle à cet égard que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement des requérants et à celui des autorités judiciaires (cf. Cour eur. D. H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).        La Commission considère qu'en l'espèce, la période à prendre en compte a débuté le 26 mai 1994, date de l'arrestation des requérants et qu'elle a pris fin le 30 décembre 1994, date de relaxe des requérants. La procédure couvre donc une période de sept mois.        A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce la Commission considère que la durée n'est pas excessive et répond à la condition du "délai raisonnable".        La requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Les requérants se plaignent encore de ce que leur longue détention constitue une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Ils invoquent l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Toutefois, la Commission rappelle que la détention provisoire prévue par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ne peut pas être comprise comme constituant une violation de la présomption d'innocence, même si la durée est considérable et même si en fin de compte il y a   acquittement (mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4).        En conséquence, la Commission constate qu'en l'espèce les requérants, soupçonnés d'avoir commis une infraction, ont subi une détention provisoire conformément à l'article 5 (art. 5) de la Convention.        La Commission estime, dès lors, qu'aucune atteinte aux droits des requérants garantis par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée   au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    La première requérante se plaint également d'une atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où les policiers lui ont extorqué des aveux et des informations sur sa vie sentimentale et privée sans aucun rapport avec l'instruction de l'affaire. Elle invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie   qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        En l'espèce, la requérante n'a, à aucun moment, fait valoir devant la Cour de sûreté le grief qu'elle soumet à la Commission.        Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait, quant à ce grief, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,      AJOURNE l'examen des griefs des requérants tirés des articles 3      et 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,        à la majorité,      DECLARE IRRECEVABLE le grief   tiré de l'article 6 par. 3 c)      (art. 6-3-c) de la Convention, et        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          Le Secrétaire                            Le Président      de la Commission                         de la Commission         (H.C. KRÜGER)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0513DEC002770095
Données disponibles
- Texte intégral