CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0513DEC002948495
- Date
- 13 mai 1996
- Publication
- 13 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         la requête N° 29484/95                       par Hakime Esen                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 septembre 1995 par Hakime Esen contre la Turquie et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29484/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, Hakime Esen, ressortissante turque d'origine kurde, née en 1962, est actuellement détenue à la maison d'arrêt Bayrampasa (istanbul).        Dans la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Maîtres Naciye Kaplan, Filiz Köstek, avocats au barreau d'istanbul, et Maître Bedia Buran, avocat au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 décembre 1993, la requérante fut arrêtée par la police à à istanbul. Elle fut placée en garde à vue jusqu'au 27 décembre 1993 dans les locaux de la Direction de sûreté d'istanbul, section anti- terroriste.        La requérante ne fut assistée par aucun avocat lors de sa garde à vue.        Sur demande de la Direction de sûreté, formulée par lettres des 18 décembre 1993 et 23 décembre 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté d'Etat d'istanbul ordonna la prolongation de la garde à vue de la requérante jusqu'au 27 décembre 1993. Dans ses lettres la Direction de sûreté mentionna que la garde à vue avait débuté le 16 décembre 1993.        Le 27 décembre 1993, à la demande de la Direction de sûreté d'istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces suivantes sur le corps de la requérante : une ecchymose s'étendant sur une surface de 3x2 cm, une petite enflure au bras droit près de l'épaule. Il ordonna en outre un arrêt de travail de deux jours.        Le même jour le procureur de la République près la Cour de sûreté entendit la requérante. Il demanda au juge chargé de l'instruction la mise en détention provisoire de la requérante. Le procureur lui reprochait d'être membre d'une organisation terroriste.        Le 27 décembre 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la Cour de sûreté d'istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.        Le 29 décembre 1993, la requérante fut examinée   par le médecin de la maison d'arrêt d'istanbul où elle avait été transférée après sa mise en détention provisoire. Le 17 janvier 1994, la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine légale examina ce rapport ainsi que la requérante et constata les traces suivantes : des douleurs au cou et au dos, une douleur à l'épaule et au bras droits, une diminution de mouvement au devant du bras, une enflure au bras droit, une douleur dans la partie inférieure de la cage thoracique, une diminution accentuée de mouvement à la main droite, une difficulté d'appréhension. Il constata en outre une ancienne ecchymose sur la partie postérieure du bras droit, une érosion sans croûte de 0.5 cm au devant du bras droit, des lésions avec ecchymose d'une longeur de 3-4 cm et d'une largeur de 0.1-0.2 cm et en forme d'une branche sur la partie gauche du dos, des douleurs dans les mouvements des mains et des poignets, une diminution de sensibilité au devant du bras et au bras droit. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.        Par acte d'accusation présenté le 4 février 1994, le procureur de République près la Cour de sûreté de l'Etat reprocha à la requérante d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste). Les faits reprochés à la requérante enfreignaient l'article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.        L'action intentée contre la requérante est actuellement pendante devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.        Le 11 juillet 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d'istanbul contre les fonctionnaires de police responsables de sa garde à vue en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements lors de sa garde à vue de douze jours. Elle soutint qu'elle avait été obligée, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.        Par acte d'accusation du 11 janvier 1995, le procureur de la République intenta une action devant la cour d'assises contre deux fonctionnaires de police. Il leur reprochait d'avoir infligé des mauvais traitements à la requérante au regard des dispositions de l'article 243 du Code pénal turc qui réprime l'usage de la torture en vue d'extorquer des aveux des prévenus.        Par jugement du 13 juillet 1995, la 1ère cour d'assises d'istanbul acquitta, faute de preuves suffisantes, les deux fonctionnaires de police.   GRIEFS        La requérante allègue, en premier lieu, la violation de l'article 3 de la Convention et soutient qu'elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue de douze jours dans les locaux de la police d'istanbul. Elle fait valoir qu'elle avait été obligée, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.        La requérante allègue en outre une violation de l'article 5 de la Convention. Elle se plaint principalement de n'avoir pas été informée des accusations portées contre elle lors de son arrestation et de la durée excessive de sa garde à vue. Elle allègue en outre une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention, en ce qu'elle ne disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.        La requérante se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l'instruction. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 c) de la Convention.        La requérante allègue enfin une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 5 et 6. Elle soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint en premier lieu de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'elle a été soumise à la torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de la Convention.   2.    En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue ainsi que de n'avoir pas pas disposé d'un recours pour contester sa légalité. Elle soutient que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les juridictions pénales ordinaires et elle invoque à cet égard l'article 14 de la   Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de douze jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).        La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue de la requérante a pris fin le 27 décembre 1993, alors que la requête a été introduite le 15 septembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    La requérante se plaint encore de n'avoir pu entrer en contact avec son avocat ni pendant la période de la garde à vue ni devant le juge chargé de l'instruction. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 et par. 3 c) de la Convention combiné avec son article 14 (art. 6-1+6-3-c+14).        Toutefois, la Commission relève   que la procédure pénale entamée contre la requérante est actuellement pendante devant la première instance.        Or, la Commission estime nécessaire de prendre en considération l'ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle note par ailleurs que la requérante dispose en droit turc de la possibilité de faire valoir devant les instances internes le grief qu'elle soulève maintenant devant la Commission.        Il s'ensuit qu'au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. La requérante ne saurait donc en l'état actuel se plaindre à cet égard d'une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de saisir de nouveau la Commission si elle estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre elle, qu'elle est victime des violations alléguées. La requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,      AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant les prétendus      mauvais traitements subis lors de leur garde à vue (article 3 de      la Convention),        à la majorité,      DECLARE IRRECEVABLE le grief des requérants concernant la      régularité et la durée de leur garde à vue (article 5 par. 3 de      la Convention),        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (S.TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0513DEC002948495
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