CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0514DEC002775595
- Date
- 14 mai 1996
- Publication
- 14 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 27755/95                     présentée par Gerassimos GIAKOUMATOS                     contre la Grèce        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1996 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           M.    F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL             M.    M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 mai 1995 par Gerassimos GIAKOUMTOS contre la Grèce et enregistrée le 29 juin 1995 sous le N° de dossier 27755/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1949. Il est médecin et réside à Athènes. Devant la Commission, il est représenté par le Professeur Constantinos Mavrias, avocat au barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Du 11 septembre 1991 au 13 septembre 1993, le requérant occupa le poste de deuxième gouverneur adjoint de l'Organisme de Sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.).        Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du Parlement grec du 10 octobre 1993. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par le parti "Nea Dimokratia" dans la seconde circonscription d'Athènes. Les voix qu'il avait obtenues ayant dépassé le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé député du Parlement (Vouli), par décision N° 3131/1993 du tribunal de grande instance (Polymeles protodikeio) d'Athènes, agissant en tant qu'autorité électorale.        Le 2 novembre 1993, K.B., candidate sur la même liste et pour la même circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato Eidiko Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du requérant et à ce qu'elle soit elle-même, en sa qualité de premier député suppléant de la seconde circonscription d'Athènes, proclamée député au Parlement. Invoquant à l'appui de son recours l'article 56 par. 3 de la Constitution (voir ci-après dans "Droit interne pertinent"), elle soutint notamment que l'élection du requérant encourrait l'annulation au motif que celui-ci avait occupé, pendant la période précédant l'élection, le poste de deuxième gouverneur adjoint de l'I.K.A.        La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 22 mars 1995 (N° 9/1995).        Cette juridiction nota que le deuxième gouverneur adjoint de l'I.K.A. est un employé d'une personne morale de droit public au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution et conclut donc que le fait pour le requérant d'avoir exercé cette fonction, pendant une période de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé son élection, constituait un motif d'inéligibilité.        Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection du requérant.   2.    Droit interne pertinent        La partie pertinente de l'article 56 de la Constitution grecque de 1975/1986 dispose que :        (Traduction)        1.    Les fonctionnaires et agents publics rémunérés, les      officiers des forces armées et des corps de sécurité, les      employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales      de droit public, les maires et présidents des communes, les      gouverneurs ou présidents des conseils d'administration de      personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou      communales, les notaires et les conservateurs de transcriptions      et d'hypothèques, ne peuvent être candidats ni être élus députés      s'ils n'ont pas donné leur démission avant de se porter      candidats. La démission prend effet dès qu'elle est présentée par      écrit. Le retour au service des militaires démissionnaires est      exclu : le retour des fonctionnaires et agents civils ne peut      intervenir qu'après un an à dater de leur démission.        (...)        3.    Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité et      les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes      morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et      les agents des entreprises publiques ou municipales ou des      établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés      candidats ni être élus députés dans toute circonscription      électorale où ils ont exercé leurs fonctions pendant plus de      trois mois au cours des trois années précédant les élections.      Sont assujettis aux mêmes restrictions ceux qui ont été      secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre      de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces      restrictions, les candidats à la députation d'Etat et les      fonctionnaires subalternes des services centraux de l'Etat.     GRIEF        Le requérant allègue que l'annulation de son élection au Parlement grec par l'arrêt de la Cour suprême spéciale enfreint l'article 3 du Protocole N° 1 à la Convention qui exige que les élections législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre expression de l'opinion du peuple.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 28 mai 1995 et enregistrée le 29 juin 1995.        Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995 et le requérant y a répondu le 1er mars 1996.   EN DROIT        Le requérant allègue que l'annulation de son élection au Parlement grec par l'arrêt de la Cour suprême spéciale enfreint l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention qui exige que les élections législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre expression de l'opinion du peuple.        L'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention se lit   ainsi :        "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,      à des intervalles raisonnables, des élections libres au      scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre      expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps      législatif."        Le Gouvernement défendeur rappelle que les droits consacrés par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités et que les Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple.        Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection du requérant, vise à protéger l'indépendance des députés ainsi qu'à éviter que les personnes visées par cet article exploitent le poste qu'elles occupent à des fins politiques. Cela nuirait à l'objectivité et à la neutralité que ces personnes doivent observer dans l'exercice de leurs fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de leur droit de se présenter aux élections. Le Gouvernement estime que ces limitations ne sont pas arbitraires et n'enfreignent pas l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).        Le Gouvernement soutient que le poste occupé par le requérant était un poste administratif ayant un impact important sur l'ensemble du territoire national, ce qui aurait pu l'avoir aidé à préparer sa carrière politique dans des conditions avantageuses par rapport aux autres candidats.        Le requérant estime qu'une restriction du droit de se porter candidat aux élections législatives constitue une limitation d'un droit fondamental et que, par conséquent, les dispositions du droit national imposant de telles restrictions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.        Le requérant affirme que la Constitution a été appliquée à son égard de manière erronée et abusive. Il soutient que le deuxième gouverneur adjoint de l'I.K.A. n'est pas un employé d'une personne morale de droit public au sens de l'article 56 par. 3 de la Constitution, mais occupe un poste politique tout comme le premier gouverneur de l'I.K.A., pour qui il suffit de démissionner de ses fonctions pour pouvoir se porter candidat.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire adjoint                      Le Président   de la Commission                       de la Commission      (M. de SALVIA)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0514DEC002775595
Données disponibles
- Texte intégral