CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002340794
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23407/94                  présentée par Georges LEONARD                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de            M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par Georges LEONARD contre la France et enregistrée le 4 février 1994 sous le N° de dossier 23407/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 septembre 1995 après une prorogation de délai et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 décembre 1995 après une prorogation de délai ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1929 à Paris. Il exerce la profession de menuisier-ébéniste à la Frette-sur-Seine, dans la région parisienne.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le fils du requérant, âgé de 20 ans, exerçait la profession d'électricien dans une entreprise de cimenterie. Le 2 décembre 1980, suite à une indisposition grave sur son lieu de travail, il fut hospitalisé sur intervention d'un médecin. Au bout de dix-sept jours, il sortit et une surveillance clinique fut organisée. Le 29 décembre 1980, il présenta sa démission dont son employeur prit acte. Le 30 janvier 1981, il fut à nouveau hospitalisé mais s'enfuyait du service dans la soirée du 2 février 1981. Le 3 février 1981, il fut retrouvé pendu à un arbre à quelques kilomètres du centre hospitalier.        Le 25 mars 1981, le requérant déposa une plainte simple contre X. pour non-assistance à personne en danger auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise. Le 6 avril 1981, la plainte fit l'objet d'un classement sans suite, après enquête préliminaire concluant au suicide et à l'absence de faute pénalement répréhensible de la part du centre hospitalier.        Le 19 juillet 1986, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Pontoise du chef de non-assistance à personne en danger. Le requérant mettait en cause les circonstances du décès de son fils qui, selon lui, faisaient apparaître des négligences graves au niveau de l'établissement hospitalier.        Le 21 août 1986, le juge d'instruction délivra une ordonnance de consignation.        Le 20 octobre 1986, le requérant consigna la somme fixée par le juge d'instruction, et le 23 octobre 1986, le procès-verbal de constitution de partie civile fut dressé.        Le 31 octobre 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit-communiqué.        Par réquisitoire introductif du 23 décembre 1986, une information fut ouverte contre X. du chef de non-assistance à personne en danger.        Le 9 janvier 1987, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire à la brigade de recherche d'Argenteuil. Celle-ci fut retournée le 29 juin 1987.        Le 17 juillet 1987, le requérant fut entendu.        Par ordonnance du 15 septembre 1987, le juge d'instruction désigna deux médecins en qualité d'experts avec pour mission de procéder à une expertise du dossier médical du fils du requérant. Il leur impartit un délai échéant le 15 janvier 1988 pour soumettre leur rapport et indiqua que les travaux d'expertise ne pourraient commencer qu'après son avis.        Par lettre du 15 octobre 1987, les experts proposèrent leurs honoraires et indiquèrent être en mesure d'accomplir leur mission dès l'instant où le juge d'instruction leur en donnerait l'autorisation.        Par ordonnance du 19 octobre 1987, le juge d'instruction fixa un supplément de consignation pour couvrir les frais de l'expertise médicale. Le 29 octobre 1987, le requérant en interjeta appel. Par arrêt du 15 décembre 1987, la cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance de consignation supplémentaire. Le 12 février 1988, le requérant sollicita l'examen immédiat de son pourvoi et déposa un mémoire ampliatif le 22 février 1988. Par ordonnance du 15 avril 1988, la Cour de cassation rejeta sa demande.        Le 8 juin 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit-communiqué dans laquelle il constatait que l'ordonnance de consignation conservait ses entiers effets à la suite des voies de recours exercées par le requérant et sollicitait, devant le refus de celui-ci, de verser la consignation supplémentaire, la prise en charge éventuelle par le Trésor public du coût de l'expertise. Par réquisitions du 9 juin 1988, le procureur de la République décida la prise en charge totale par le trésor public du coût de l'expertise.        Le 30 novembre 1988, le requérant fut entendu par le juge d'instruction nouvellement désigné le 19 septembre 1988.        Par ordonnance du 20 décembre 1988, le juge d'instruction, après avoir relevé que le requérant persistait dans son action, donna avis aux deux experts de procéder à la mission d'expertise qui leur avait été confiée par ordonnance du 15 septembre 1987 et de déposer leur rapport avant le 1er avril 1989.        Le 4 avril 1989, le rapport d'expertise fut déposé et notifié au requérant le 6 avril 1989.        Le 9 mai 1989, le requérant présenta une demande de délai et d'investigations supplémentaires. Le 17 mai 1989, le juge d'instruction accorda le délai demandé. Le 3 juillet 1989, une demande de délai fut à nouveau présentée. Le 11 juillet 1989, le juge d'instruction accorda le délai demandé. Le 31 juillet 1989, le requérant demanda un nouveau délai. Le 30 septembre 1989, le requérant déposa de nouvelles observations, dans lesquelles il sollicitait la conduite d'une enquête dans les locaux de l'entreprise qui employait son fils. Le requérant étendit par ailleurs sa plainte aux faits d'empoisonnement ou "toute autre forme d'homicide".         Le 29 mai 1990, le requérant, entendu par le juge d'instruction, lui transmit certaines pièces aux fins de jonction au dossier de l'instruction.        Par lettre du 5 juin 1990, le requérant se plaignit auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise de la conduite de l'instruction et notamment du défaut de réponse à ses demandes de complément d'enquête et de contre-expertise et demanda   à faire vérifier les titres médicaux d'un médecin.        Le 14 mai 1991, le juge d'instruction prit une ordonnance de soit-communiqué.        Le 17 juin 1991, le procureur de la République prit un réquisitoire aux fins de non-lieu. Il précisa qu'il résultait de l'information qu'aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à quiconque et que le requérant devait porter son action devant la juridiciton administrative et non pénale.        Par lettre du 18 juin 1991 adressée au juge d'instruction, le requérant s'enquit de l'état de la procédure et notamment des suites données à ses demandes d'investigations complémentaires et de contre- expertise de 1989.        Le 19 juin 1991, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise prit une ordonnance de non-lieu. Il se référa aux conclusions du rapport d'expertise indiquant que le fils du requérant avait été hospitalisé en "service libre" et qu'il n'y avait pas eu "faute, négligence ou inattention dans la surveillance ; le personnel étant très habitué et formé à la surveillance des malades mentaux. La fugue et le passage à l'acte auto-agressif s'inscrivent (...) comme un acte imprévisible, impulsif, qu'une vigilance plus rigoureuse encore que celle pratiquée n'aurait pas pu pour autant prévenir". Il en conclut qu'il résultait de l'information qu'aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à quiconque et que le requérant devait porter son action devant la juridicition administrative et non pénale.        Le 26 juin 1991, le requérant interjeta appel de l'ordonnance de non-lieu.        Le 20 septembre 1991, le parquet prit ses réquisitions.        Par arrêt du 18 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance attaquée. Elle confirma les faits tels qu'établis par le juge d'instruction et en conclut que les éléments légaux de l'infraction en cause n'était pas réunis à l'encontre de quiconque et que les faits dénoncés n'était pas susceptibles d'une autre qualification. Elle releva notamment qu'il "résultait des éléments recueillis dans le cadre de l'information et des conclusions des experts qu'aucune faute de service, négligence, ou inattention ne pouvait être imputée au personnel de direction ou au personnel infirmier ; que les inscriptions figurant notamment sur le cahier de service renforçaient ces conclusions ; que la "fugue" du fils du requérant avait été régulièrement constatée et que les membres du service s'en étaient inquiétés comme ils devaient le faire au regard de leurs obligations professionnelles.        Le 17 février 1992, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire personnel, en date du 25 février 1992, il invoqua, d'une part dans le premier moyen, que l'arrêt n'apportait pas la preuve que la partie civile avait été avisée de la date d'audience de la chambre d'accusation et appelée à produire un mémoire et que l'arrêt ne constatait pas l'accomplissement de formalités substantielles, d'autre part, qu'en méconnaissance de l'article 6 de la Convention, l'arrêt ne répondait pas à toutes ses conclusions et ne statuait pas sur une demande de contre-expertise, tentait de dégager les responsabilités à la suite d'une information hâtive, et que les juges n'avaient pas apprécié la cause dans un souci d'équité et d'impartialité en ne procédant pas à certaines vérifications.        Par arrêt du 11 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle écarta le premier moyen au motif qu'il manquait en fait puisque l'arrêt attaqué mentionnait bien la date d'audience, le rapport du conseilller et les réquisitions du procureur. Sur les autres moyens, elle précisa ce qui suit :        "les énonciations de l'arrêt attaqué (lui) permettent de      s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de      non-assistance à personne en danger, la chambre d'accusation,      après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu      aux articulations essentielles du mémoire (...), a exposé les      motifs pour lesquels elle a estimé notamment qu'il n'y avait pas      lieu d'ordonner une contre-expertise ou un supplément      d'information, que l'infraction n'était pas caractérisée à      l'encontre de quiconque, et que les faits dénoncés n'étaient pas      susceptibles d'une autre qualification ;        qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la      partie civile n'était pas admise à discuter la valeur de tels      motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de      non-lieu ;        d'où il suit que les moyens, qui allèguent de prétendus défaut,      insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponses à      conclusions, omission de statuer sur des qualifications, qui, à      les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions      essentielles de son existence légale, ne sauraient être      accueillis ;        qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par      l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se      pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du      ministère public".   B.    Eléments de droit interne pertinent        Article 575 du Code de procédure pénale        "La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les      arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du      ministère public.      Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:      1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir      lieu à informer;      2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la      partie civile;      3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action      publique ;      4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties,      prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;      5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;      6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions      essentielles de son existence légale.      7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que      définies."        Jurisprudence        "La partie civile ne saurait être admise à discuter, à l'appui      de son seul pourvoi, les motifs sur lesquels la chambre      d'accusation a fondé sa décision de non-lieu (Crim. 22 janvier      1960, Bull crim. n° 338; 24 juillet 1961, ibid n° 351; 27 octobre      1966, ibid n° 243) ... Ces motifs fussent-ils contradictoires ou      erronés en droit" (Crim. 20 juin 1985, Bull. crim. n° 238).        L'article 575-6° du Code de procédure pénale admet la partie      civile à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre      d'accusation qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de      son existence légale ; tel est le cas lorsqu'il ne résulte ni des      mentions de l'arrêt ni de la procédure que la partie civile et      son conseil aient été avisés de la date d'audience et appelés à      produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations      (Crim. 5 nov. 1975, Bull. crim. n° 239).   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile le 19 juillet 1986 et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant ajoute que n'ayant eu à disposition aucun moyen en vue de faire accélérer la procédure précitée, il a été porté atteinte à son droit au titre de l'article 13 de la Convention.   3.    Dans ses observations en réponse du 15 décembre 1995, le requérant se plaint du défaut d'équité de l'instruction et de la violation des droits de la défense.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 novembre 1993 et enregistrée le 4 février 1994.        Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de moyen pour faire accélérer cette dernière. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 septembre 1995 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu le 15 décembre 1995.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"   a)Le Gouvernement défendeur soutient, à titre principal, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il fait valoir d'une part que le requérant étant partie civile, aucune accusation en matière pénale n'était dirigée contre lui et d'autre part que la procédure litigieuse ne concernait pas une contestation sur "ses droits et obligations de caractère civil".   A cet égard, il soutient qu'il convient de distinguer entre la constitution de partie civile, qui est vindicative, et l'action en réparation, qui est indemnitaire. Il en déduit que les juridictions de jugement, qui ne sont pas liées par la décision des juridictions d'instruction déclarant une constitution de partie civile recevable, peuvent déclarer irrecevable une demande en réparation.   Le Gouvernement relève qu'en l'espèce le juge d'instruction avait motivé son ordonnance de non-lieu en jugeant "qu'aucun acte pénalement répréhensible ne pouvait être reproché à quiconque" et en précisant à l'intention de la partie civile qu'elle devait "porter son action devant la juridiction administrative et non pénale". En outre, les juridictions d'instruction n'étaient saisies d'aucune action en réparation. En outre, selon le Gouvernement, la plainte du requérant visait uniquement à obtenir une condamnation pénale.   Il estime, dès lors qu'en l'espèce, l'action civile en responsabilité était toujours ouverte au requérant, contrairement à l'affaire Acquaviva (Cour eur. D.H., arrêt du 21 novembre 1995, à série A n° 333-A), où le constat de légitime défense interdisait toute action civile ultérieure. Il en déduit qu'en l'espèce, si le requérant a eu droit à se constituer partie civile, il n'a pas eu droit à exercer une quelconque action civile en réparation, de sorte que l'issue de la procédure n'était pas déterminante pour un droit de caractère civil au sens de la Convention.        Dans la mesure où aucun tribunal n'était appelé à statuer sur une accusation pénale ou à trancher une contestation civile et où le requérant ne se prévalait d'aucun droit civil, que ce soit un droit à réparation ou un autre droit de nature civile, le Gouvernement conclut à l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse.        Le requérant estime, de son côté, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure litigieuse.        Il indique que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, sa constitution de partie civile avait un objet indemnitaire ; en effet, il n'avait pas à préciser sa demande d'indemnisation tant que l'information pénale restait ouverte contre X. et n'avait pas apporté les indispensables éléments probants.        Il en conclut que le Gouvernement ne saurait légitimement soutenir que la procédure litigieuse échappe au champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui. Toutefois, le requérant s'était constitué partie civile de sorte qu'il convient d'examiner si la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur "ses droits et obligations de caractère civil" (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 ; arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).        La Commission relève qu'en l'espèce il ne ressort nullement des pièces versées au dossier ou des observations présentées par les parties que le requérant ait présenté à un quelconque stade de la procédure qui a abouti à une décision de non-lieu, une demande d'indemnisation. Le requérant n'a d'ailleurs pas soutenu avoir fait une telle demande.        En cela, la présente affaire est à rapprocher de l'affaire Acquaviva c/France, dans laquelle la Cour a estimé :        "l'action (avec constitution de partie civile) des requérants,      accueillie par le juge et non contestée par le ministère public,      leur interdisait temporairement l'accès aux juridictions civiles      pour obtenir réparation d'un éventuel préjudice.        En choisissant la voie pénale, M. et Mme Acquaviva déclenchèrent      des poursuites judiciaires afin d'obtenir une déclaration de      culpabilité, condition préalable à toute indemnisation, et      conservèrent la faculté de présenter une demande en réparation      jusques et y compris devant la juridiction de jugement.        Le constat de légitime défense - exclusif de toute responsabilité      pénale ou civile - auquel aboutit la chambre d'accusation de la      cour d'appel de Versailles les priva de tout droit d'agir en      réparation. L'issue de la procédure fut donc déterminante aux      fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l'établissement de      leur droit à réparation" (arrêt précité, par. 47).        En l'espèce également, la Commission considère qu'en se constituant partie civile, le requérant entendait obtenir une déclaration de culpabilité afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction pénale reprochée.        De même, comme le soutient le requérant, celui-ci conserva la faculté de présenter une demande en réparation jusques et y compris durant la phase de jugement.        En outre, la Commission relève que, pour établir la réalité du préjudice subi par le requérant, le juge d'instruction commit deux experts médicaux afin d'examiner le dossier médical du fils du requérant et délivra une commission rogatoire.        S'il est vrai que, contrairement à l'affaire Acquaviva, le constat de non-lieu auquel aboutit le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Pontoise, confirmé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, n'était pas exclusif de toute responsabilité, il n'en reste pas moins que le constat d'absence de "faute de service, négligence ou inattention" auquel aboutirent les juridictions d'instruction ne laissaient pas intactes les prétentions de caractère civil ou administratives du requérant (voir, mutatis mutandis, arrêt Tomasi, précité, p. 55-56, par. 129 à 135).        De ce fait, la Commission est d'avis que, dans la présente espèce, l'issue de la procédure fut directement déterminante aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) pour l'établissement du droit de réparation du requérant.        Il s'ensuit que l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être accueillie.        b)     Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que la requête a été introduite hors du délai de six mois dans la mesure où le pourvoi en cassation du requérant a été rejeté car il n'entrait pas dans les hypothèses prévues par les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale. En effet, aucune des hypothèses prévues par ledit article n'autorisait le requérant à former un pourvoi sans pourvoi du ministère public.        Dès lors, la dernière décision ayant eu un impact, même indirect sur l'action du requérant, est l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 18 décembre 1991 et force est de constater que la requête a été introduite, selon le Gouvernement, hors du délai de six mois puisqu'elle a été introduite le 8 novembre 1993.        Le requérant n'oppose pas d'argument à l'exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement.        La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que s'agissant d'un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation d'une cour d'appel française, un pourvoi en cassation contenant un moyen recevable, pouvant aboutir à la cassation de l'arrêt attaqué, constitue un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (N° 14838/89, A. c/France, déc. du 5.3.91 D.R. 69 p. 286).        Dans cette affaire, la requérante, partie civile, avait produit à l'appui de son pourvoi deux moyens dont l'un concernait les motifs du non-lieu et l'autre la composition de la chambre d'accusation de la cour d'appel qui avait rendu l'arrêt attaqué. Ce dernier avait été cassé sur le second moyen et l'affaire réexaminée par la cour d'appel autrement composée. Puis un second pourvoi de la requérante a été déclaré irrecevable pour autant que les motifs de non-lieu étaient mis en cause et le moyen tiré de la composition de la cour d'appel fut rejeté comme non fondé.        La Commission considéra alors que "bien qu'elle ne portât pas sur les motifs du non-lieu, la cassation a amené un nouvel examen de l'affaire dans son ensemble par la cour d'appel autrement composée. Dans ces conditions, la Commission estime que le second pourvoi de la requérante, dans la mesure où il contenait un moyen recevable, pouvait aboutir à la cassation de l'arrêt attaqué ..." et constituait une voie de recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        En l'espèce, la Commission observe que le requérant avait produit à l'appui de son pourvoi deux moyens dont l'un concernait l'absence de preuve que la partie civile avait été avisée de la date d'audience ainsi que l'absence de constat dans l'arrêt de l'accomplissement de formalités essentielles telles que le rapport d'un conseiller et les réquisitions du ministère public, et l'autre, les motifs du non-lieu.        La Commission relève que la Cour de cassation a considéré que le premier moyen était recevable au regard de l'alinéa 2, 6° de l'article 575 du Code de procédure pénale mais manquait en fait et devait être écarté. Au surplus, la Commission note que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant et ne l'a pas déclaré irrecevable.        En outre, la Commission rappelle que dans l'affaire A. c/ France précitée, la Cour, saisie d'une exception de tardiveté de la requête similaire à la présente, déclara :        "(...) le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours      à épuiser en principe pour se conformer à l'article 26      (art. 26). A supposer même qu'il fût probablement voué à l'échec      en l'espèce, son introduction ne constituait donc pas une      initiative futile ; partant, elle a eu à tout le moins pour effet      de reporter le point de départ du délai de six mois (Cour eur.      D.H., arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277, p. 47, par.      30)."        Il s'ensuit que l'exception de tardiveté de la requête soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être accueillie.        c)     Le Gouvernement soutient, à titre très subsidiaire, que la requête est manifestement mal fondée.        Le Gouvernement estime que la procédure à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté le 20 octobre 1986, date à laquelle le requérant a consigné la somme fixée par le juge d'instruction dans son ordonnance du 21 août 1986, pour s'achever le 11 mai 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et presque sept mois.        Le Gouvernement explique que l'affaire était complexe dans la mesure où les faits, objets des investigations, remontaient à plus de cinq années et où il revenait au juge d'instruction de déterminer la nature du placement dont avait fait l'objet le fils du requérant lors de son hospitalisation en 1981.        Le Gouvernement soutient, en second lieu, que le requérant a contribué à allonger la procédure. Il en veut pour preuve les recours exercés par ce dernier contre l'ordonnance de complément de consignation du 19 octobre 1987 ainsi que le dépôt d'observations relatives à des demandes d'acte sans fondement du 30 septembre 1989.        Le Gouvernement considère, en dernier lieu, que les autorités judiciaires saisies de l'affaire l'ont traité avec la diligence requise compte tenu de ses aspects sensibles. S'appuyant sur une chronologie de l'affaire, il explique qu'aucune période d'inaction ne peut être retenue à l'encontre des autorités judiciaires.        Le requérant, de son côté, est d'avis que la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il estime que la procédure à apprécier au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté le 25 mars 1981, date de sa plainte simple contre X. pour non-assistance à personne en danger auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, et qu'elle s'est achevée le 11 mai 1993, par l'arrêt de la Cour de cassation.        Le requérant indique que le délai entre la notification du rapport d'expertise, le 6 avril 1989, et le dépôt de ses observations en réponse, le 30 septembre 1989, ne saurait être mis à sa charge dans la mesure où il avait formulé des premières observations en réponse le 9 mai 1989 et s'explique par la nécessité de permettre à son avocat nouvellement désigné de prendre connaissance des pièces du dossier.        Le requérant soutient que les autorités judiciaires sont responsables de l'allongement de la procédure. Il relève notamment un délai d'un an entre sa dernière audition par le juge d'instruction, le 29 mai 1990, et l'ordonnance de soit-communiquée du juge d'instruction du 14 mai 1991.        La Commission rappelle que la Cour a décidé dans des affaires semblables que la date à prendre en considération comme dies a quo était celle de la constitution de partie civile (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16). Il s'ensuit que dans l'affaire en cause, la période à analyser a débuté le 19 juillet 1986, date à laquelle le requérant se constitua partie civile.        La Commission note que la procédure litigieuse s'est achevée le 11 mai 1993, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par le requérant. La procédure à apprécier s'étend donc sur six ans et plus de neuf mois.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt Ciricosta et Viola du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H. arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        En l'espèce, la Commission relève que l'affaire pouvait présenter une certaine complexité de fait en raison de l'ancienneté des faits.        Elle observe que le requérant a contribué par son comportement à allonger la durée de la procédure : elle relève à sa charge un délai de deux mois entre le 21 août 1986 (ordonnance de consignation) et le 20 octobre 1986 (versement de la consignation), soit deux mois ; elle note que les voies de recours dont il a fait usage contre l'ordonnance de complément de consignation (appel du 19 octobre 1987 et pourvoi du 12 février 1988 et arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1988), sont à l'origine d'un allongement de la procédure de plus de cinq mois et que les trois demandes de prorogation de délai des 9 mai, 3 et 31 juillet 1989, pour présenter ses observations en réponse au rapport d'expertise déposées le 30 septembre 1989, ont contribué à allonger la procédure de plus de cinq mois.        La Commission estime dès lors que le requérant a, par son comportement, contribué à allonger la procédure de plus d'un an et un mois lors de la phase de l'instruction.        Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève trois délais inexpliqués : entre le 9 juin 1988 (réquisitoire du ministère public en faveur de la prise en charge de la somme due au titre de la consignation supplémentaire par le Trésor public) et le 30 novembre 1988 (deuxième audition du requérant), soit plus de cinq mois ; entre le 30 septembre 1989 (dépôt des observations du requérant en réponse au rapport d'expertise) et le 29 mai 1990 (dernière audition du requérant), soit huit mois ; entre le 29 mai 1990 précité et le 14 mai 1991 (date de transmission du dossier au parquet), soit plus de onze mois.        La Commission estime dès lors que le délai inexpliqué mis à la charge du Gouvernement est de deux ans lors de la phase de l'instruction.        Toutefois, compte tenu de la complexité en fait de la procédure et surtout du comportement du requérant, lequel a contribué à l'allongement de la procédure, la Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant ajoute que n'ayant eu à disposition aucun moyen en vue de faire accélérer la procédure précitée, il a été porté atteinte à son droit au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles."        Le Gouvernement estime que ce grief est irrecevable. Il soutient que cet article ne trouve pas à s'appliquer en cas de lenteur d'une procédure judiciaire. Il se réfère à l'affaire Pizzetti, dans laquelle la Commission a admis que l'article 13 (art. 13) de la Convention n'exigeait pas de recours devant une instance nationale pour revendiquer une réparation pour les lenteurs excessives de la justice (voir N° 12444/86, rapport Comm. du 10 décembre 1991).        Le requérant ne présente pas d'observations sur ce point.        La Commission rappelle que l'application de cet article suppose que l'allégation d'un manquement à une clause de la Convention soit "défendable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, pp. 23-24, par. 52-55).        La Commission vient d'examiner le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard, elle a estimé que ce grief est manifestement mal fondé car, entre autres, elle a relevé des retards imputables aux requérants.        Il s'ensuit que le grief précité, soulevé au titre de l'article 13 (art. 13), doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   3.    Dans ses observations en réponse du 15 décembre 1995, le requérant se plaint du défaut d'équité de l'instruction du fait que le juge d'instruction n'aurait pas pris en compte toutes les pièces qu'il a fait inscrire dans la procédure et de la violation des droits de la défense du fait que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles qui lui a été signifié ne comporte pas de page 2.        La Commission constate toutefois que ces griefs ont été soulevés pour la première fois dans les observations en réponse du requérant, datées du 15 décembre 1995, alors que l'arrêt de la Cour de cassation, mettant fin à la procédure date du 11 mai 1993.        Il s'ensuit que ces griefs, invoqués en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002340794
Données disponibles
- Texte intégral