CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002357094
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ         de la requête N° 23570/94         de la requête N° 23571/94       par L.C.                          par P.A.       contre l'Italie                   contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par L.C. contre l'Italie et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier 23570/94 ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par P.A. contre l'Italie et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier 23571/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le premier requérant le 8 février 1996 et par le deuxième requérant le 8 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont deux ressortissants italiens, né en 1961 et 1959 respectivement. Ils résident à Rodi Garganico (Foggia).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Suite à une plainte pénale déposée le 15 août 1986 par A.V., par acte ("ordine di citazione") du 19 janvier 1987, le Procureur de la République près le tribunal de Lucera ordonna aux requérants de comparaître devant lui pour l'interrogatoire du 3 février 1987 ; les requérants étaient soupçonnés de tentative d'extorsion. L'ordre de comparution fut notifié aux requérants à une date non précisée.         Le 3 février 1987, les requérants furent interrogés par le même Procureur de la République ; ce dernier, en date du 24 février 1987, demanda leur renvoi en jugement.         Par acte ("decreto di citazione") du 2 juin 1993, notifié le 7 juin 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal de Lucera à l'audience du 7 décembre 1993. Par jugement du même jour, passé en force de chose jugée en date du 22 janvier 1994, les requérants furent acquittés vu l'absence de faits délictueux.   GRIEF         Les requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet pour tentative d'extorsion.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Les requêtes ont été introduites le 15 novembre 1993 et enregistrées le 3 mars 1994.         Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 35 par. 1 de son Règlement intérieur, de joindre les deux requêtes et, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé des deux requêtes.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1995 et les requérants y ont répondu les 8 février et 8 janvier 1996 respectivement.         Le 23 janvier 1996, la Commission a décidé de ne pas accorder aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT         Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)".         Selon les requérants, la durée de la procédure en cause, d'environ sept ans pour un seul degré de juridiction, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002357094
Données disponibles
- Texte intégral