CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002393094
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 mars 1994 par Rolf DOBBERTIN contre la France et enregistrée le 2 avril 1994 sous le N° de dossier 23930/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1934, de nationalité allemande, est chercheur et réside à Paris. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat au barreau de Paris.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         a) les requêtes N° 9863/83, 10924/84, 13089/87         Par requêtes introduites respectivement les 11 mai 1982 et 12 avril 1984 (N° 9863/83 et 10924/84), le requérant s'était plaint du refus des tribunaux français d'annuler la procédure d'information suivie contre lui du chef d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, alléguant une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en ce que la garde à vue de six jours au total dont il avait fait l'objet n'était pas conforme audit article car il n'avait pas été traduit aussitôt devant un juge ou un magistrat et la durée de sa détention provisoire avait dépassé le délai raisonnable.         En date du 4 décembre 1985, la Commission adopta un rapport établi en application de l'article 31 de la Convention dans lequel elle conclut à la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.         Par résolution du 29 septembre 1988, le Comité des Ministres, ayant constaté que la majorité des deux tiers requise par l'article 32 par. 1 de la Convention n'avait pas été atteinte sur la question de savoir s'il y avait eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, décida de ne pas donner suite à cette affaire et raya son examen de l'ordre du jour.         Par requête introduite le 19 juin 1987 (N° 13089/87), le requérant s'était plaint de la durée de la procédure pénale citée ci- dessus   sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention. En date du 10 septembre 1991, la Commission adopta un rapport en application de l'article 31 de la Convention dans lequel elle conclut à la violation de l'article 6 par. 1 . Par arrêt du 25 février 1993, la Cour conclut également à la violation de cette disposition (Cour eur. D.H., série A n° 256-D).         b) la présente requête         Le 19 janvier 1979, le requérant fut interpellé et interrogé pendant six jours par des fonctionnaires de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) sur les relations qu'il avait entretenues avec des fonctionnaires est-allemands. Suite à cette garde à vue, il fut présenté au juge d'instruction auprès de la Cour de sûreté de l'Etat le 25 janvier 1979 et celui-ci l'inculpa pour avoir entretenu avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels. Il fut placé en détention provisoire.         Par arrêt du 19 septembre 1981, la Cour de cassation fit droit à la demande du ministère public de renvoyer les poursuites devant le tribunal permanent des forces armées de Paris (TPFA).         Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1983 de la loi du 21 juillet 1982 portant suppression des TPFA en temps de paix, le procureur général près la cour d'appel de Paris saisit la chambre d'accusation le 3 mars 1983.         Par arrêt du 23 mars 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, statuant sur la demande de mise en liberté du requérant du 1er mars 1983, ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Le requérant fut mis en liberté le 9 mai 1983.         Par arrêt du 1er septembre 1983, la chambre d'accusation, estimant que la loi du 21 juillet 1982 avait fixé sa saisine au 1er janvier 1983, considéra que le requérant aurait dû être remis en liberté d'office le 1er mars 1983, en l'absence de décision statuant dans le délai de deux mois à compter de sa saisine sur sa mise en accusation.         Le 15 juin 1990, la cour d'assises de Paris le condamna à douze ans de réclusion criminelle. Le requérant fut incarcéré du 15 juin 1990 au 27 décembre 1990, date de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.         Par arrêt du 6 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de condamnation et renvoya le requérant devant la cour d'assises de Paris autrement composée.         Par arrêt du 29 novembre 1991, la cour d'assises de Paris acquitta le requérant de l'accusation portée contre lui.         Le 13 mai 1992, conformément à l'article 149 du Code de procédure pénale, le requérant introduisit une requête auprès de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire près la Cour de cassation, demandant réparation du préjudice subi du fait des détentions injustifiées du 25 janvier 1979 au 9 mai 1983 et du 15 juin 1990 au 27 décembre 1990.         Le 13 mars 1993, l'agent judiciaire du Trésor déposa ses conclusions dans lesquelles il conclut au rejet de la demande d'indemnité présentée par le requérant.         Le 30 mars 1993, le ministère public déposa ses conclusions dans lesquelles il estima que la requête du requérant ne devait être accueillie que pour la période de détention provisoire du 1er mars 1983 au 9 mai 1983, jugée irrégulière, les mises en détention et le maintien de celle-ci en dehors de cette phase ayant été justifiés.         Par décision du 21 janvier 1994 suivant audience du même jour, la commission nationale d'indemnisation accorda une indemnisation de 30.000 FF au requérant.   2.     Droit interne pertinent   Code de procédure pénale   Article 149 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité."   Article 149-1 : "L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement. La Commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation."   Article 149-2 : "La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.   La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."   GRIEFS   1.     Le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir son droit à réparation dans des conditions conformes au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. Il dénonce en effet l'absence de publicité des débats devant la commission nationale d'indemnisation   et l'absence de motivation des décisions rendues par elle.         Le requérant allègue également la violation de l'article 14 de la Convention dans la mesure où l'article 149 du Code de procédure pénale dispose qu'une indemnisation "peut" être accordée et établit ainsi une inégalité des justiciables devant le droit à réparation.   2.     En outre, il se plaint de l'absence de règlement équitable du litige le concernant dans la mesure où il estime le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée dérisoire et affirme que la commission nationale d'indemnisation a en réalité fait siennes les réquisitions du ministère public, lequel aurait perpétué une présomption de culpabilité postérieurement à la consécration de l'innocence du requérant, et ce en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 mars 1994 et enregistrée le 2 avril 1994.         Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 novembre 1995 après deux prorogations de délai et le requérant y a répondu le 22 janvier 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la violation des garanties du procès équitable dans la procédure devant la commission nationale d'indemnisation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il se plaint en outre d'une discrimination dans l'obtention de l'indemnité par la commission nationale d'indemnisation et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et       impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)"         L'article 14 (art. de la Convention dispose :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         Le Gouvernement défendeur estime que la question posée par la requête, en l'occurrence l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention, est clairement tranchée depuis l'arrêt de la Cour dans l'affaire Masson et Van Zon c/ Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 28 septembre 1995, à paraître dans la série A n° 237). A l'instar de la Cour, le Gouvernement considère que pour que puissent s'appliquer les dispositions précitées de l'article 6 (art. 6) de la Convention, il faut d'abord qu'existe un droit à réparation reconnu en droit interne.         Le Gouvernement rappelle que l'article 149 du Code de procédure pénale pose "qu'une indemnité peut être accordée" et cela signifie que quand bien même seraient réunies les conditions légales pour l'octroi d'une telle indemnité, cet octroi n'est pas une obligation mais une simple faculté. Un droit ne se conçoit que s'il est susceptible de recevoir une sanction légale devant un tribunal. Les dispositions des articles suivants du Code de procédure pénale consacrés à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire abondent dans le même sens : "la commission statue souverainement par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit".         Le Gouvernement en conclut que le cas d'espèce est comparable à l'arrêt Masson et Van Zon, les législations des Pays-Bas et de la France étant analogues.         Le requérant rappelle qu'en droit français, les droits reconnus par la Convention s'imposent directement aux juges et font partie intégrante du droit interne français ; or, l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention institue un droit à réparation et relève selon le requérant de ceux visés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le requérant estime que le Gouvernement utilise le terme "droit" dans le sens restreint d'un droit acquis d'office alors que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se réfère d'évidence aux droits souverainement appréciés par une juridiction. Le requérant soutient que le Gouvernement affirme que la commission nationale d'indemnisation constitue une juridiction d'exception qui n'aurait pas à se conformer aux principes d'un Etat de droit. En réalité, le Code de procédure pénale définit la commission comme une juridiction civile et ceci est confirmé par une multitude de prescriptions détaillées : par exemple les articles R 29, 30, 37 et 40 caractérisent l'agent du Trésor comme partie autonome qui s'oppose par ses arguments aux revendications du requérant. La commission est donc une juridiction civile à part entière devant laquelle deux parties opposées défendent leur cause.         Le requérant est d'avis que le droit de faire valoir l'anormalité du préjudice subi au regard du déroulement de la procédure est incontestable et constitue un droit interne ouvert sans réserve à tout justiciable ayant subi une détention provisoire jugée par la suite injustifiée. Le fait qu'il existe un recours légal devant une juridiction civile compétente implique que la procédure devant elle porte sur une contestation d'un droit civil. Ceci n'est en rien contradictoire avec le fait que les juges décident souverainement des contestations portées devant eux.         La Commission rappelle que pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait "contestation" sur un "droit"   que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (Cour eur. D.H., arrêt Zander c/ Suède du 25 novembre 1993, série A n°279-B, p. 38, par. 22).         La Commission rappelle également que la Cour a récemment considéré qu'une revendication portant sur une demande d'indemnisation, après acquittement, pour les restrictions apportées à la liberté de deux requérants, ne portait pas sur un "droit" que l'on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit néerlandais (arrêt Masson et Van Zon c/ Pays-Bas précité par. 52). Au coeur du raisonnement de la Cour, figure l'argument selon lequel le droit néerlandais ne prévoit pas un droit à indemnisation mais la possibilité d'être indemnisé :         "... les articles 89 par. 1 et 591 a) par. 2 du Code de procédure       pénale néerlandais disposent que le juge compétent "peut" allouer       à l'ex-prévenu une indemnité (...) les   articles 89 par. 1 et 591       a) par. 2 n'obligent pas le juge à déclarer que l'Etat est tenu       de payer, même si les conditions prévues sont remplies. En outre,       l'article 90 par. 1 subordonne l'octroi de l'indemnité au       sentiment du juge qu'elle 'se justifie en équité'. Attribuer un       tel pouvoir d'appréciation à un organe de l'Etat indique que le       droit interne ne consacre pas un droit à proprement parler" (par.       51).         Il appartient dès lors à la Commission d'examiner si le requérant avait un motif défendable d'exercer un droit reconnu par le droit français.         En premier lieu, la Commission relève que ne figure pas dans la Convention de droit général de nature civile à indemnisation des dommages prétendument causés par la détention provisoire pour un accusé ultérieurement acquitté.         En outre, la Commission relève que l'article 149 du Code de procédure pénale prévoit qu'une indemnité "peut" être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par un acquittement. L'emploi de ce terme dans le libellé de la disposition légale doit être interprété comme une volonté du législateur de ne pas imposer d'obligation de remboursement à la charge des autorités nationales même si les conditions prévues sont remplies.         Enfin, la Commission note que l'article 149 du Code de procédure pénale subordonne l'indemnité à la condition que la détention ait causé "un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité", ce qui laisse présumer un large pouvoir d'appréciation attribué à la commission d'indemnisation, de sorte que cette indemnisation constitue une éventualité et non un droit.         A la lecture des dispositions du droit interne, et à la lumière de la jurisprudence de la Cour précitée, la Commission est d'avis que la possibilité de l'indemnisation prévue auxdites dispositions ne constitue pas un "droit" que l'on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.         Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure devant la commission d'indemnisation et pareille conclusion n'impose pas l'examen du grief tiré de l'article 14 de la Convention.         Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint du montant dérisoire que lui a accordé la commission d'indemnisation. Selon lui, la commission a fait siennes les réquisitions du ministère public, qui aurait perpétré une présomption de culpabilité malgré la consécration de son innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui est ainsi libellé :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention d'après laquelle l'application de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se limite pas aux procédures où les poursuites se terminent par la reconnaissance de la culpabilité ou l'acquittement de l'accusé (N° 10107/82, déc. 4.12.85, D.R. 48 p. 53).         Commission et Cour ont estimé que les décisions sur les frais d'une procédure pénale qui s'est terminée en non-lieu peuvent violer l'article 6 par. 2 (art. 6-2) lorsque les décisions contiennent l'appréciation de la culpabilité de la personne qui a fait l'objet de la procédure (voir Minelli c/ Suisse, rapport Comm. du 6 mai 1981, p. 31, et Cour eur. D.H., arrêt du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).         Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier pas plus que des affirmations du requérant, que la commission d'indemnisation ait porté une appréciation sur la culpabilité de ce dernier en examinant sa demande.         L'examen du grief tel qu'il a été exposé ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, et notamment par son article 6 par. 2 (art. 6-2). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002393094
Données disponibles
- Texte intégral