CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002490694
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24906/94 présentée par Henri ROSENBERG contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 juin 1994 par Henri ROSENBERG contre la Belgique et enregistrée le 16 août 1994 sous le N° de dossier 24906/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1950. Domicilié à Anvers, il exerce la profession d'avocat. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres H. Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et P. Traest, avocat au barreau de Gand.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Dans le cadre d'un dossier WH 1098 (H. c/B.), le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers interdit au requérant, par lettre du 6 juillet 1990, de signer ses conclusions d'instance avec les termes "Dr" et "doctoraat" (terme néerlandais pour doctorat), qu'il utilisait en faisant mention des titres de "doctor of laws" et "doctor of philosophy" obtenus à la Somerset University (Etats-Unis) sur base de thèses intitulées respectivement "An introduction to Jewish Law : Capita selecta from the Rabbinic Literature" et "Cancer Chemotherapy Revisited and Alternative Ways of healing in Cancer". La référence à ces titres ne pouvait pas non plus être reprise dans sa correspondance professionnelle et dans les documents de procédure. Cette interdiction fut confirmée par lettre du 5 décembre 1990.         Le 12 avril 1991, le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers interdit au requérant d'utiliser le titre de docteur en toute circonstance au plan professionnel, en faisant notamment référence aux conclusions et à la correspondance avec les confrères, les tribunaux et les clients.         Le requérant ne s'y étant pas conformé, fut invité, par lettre du 10 avril 1992, à comparaître le 27 avril 1992 devant le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers pour avoir utilisé l'abréviation "Dr" dans les dossiers HD 972 (R. c/F.) et HD 2318 (P. c/S.), ainsi que dans une lettre au bâtonnier. Il lui était reproché d'avoir manqué aux obligations de dignité, d'intégrité et de délicatesse inhérentes à la profession d'avocat et d'avoir ainsi porté atteinte à l'honneur de l'ordre des avocats (prévention I). Il lui était en outre reproché :         - d'avoir, dans une procédure, violé le secret professionnel à l'égard d'une ancienne cliente, Mme P. (prévention II) ;         - d'avoir, dans la même procédure, fait des déclarations calomnieuses envers son ancien adversaire, Maître M. (prévention III);         - d'être intervenu, dans une autre procédure, pour un certain F., deuxième personne inculpée, alors que son ancienne cliente, Mme P., était la première personne inculpée et qu'il était soutenu que F. avait agi comme prête-nom de P. (prévention IV) ;         - d'avoir, dans une procédure en revendication, introduit au nom d'un tiers une citation contre sa propre cliente, Mme P (prévention V).         Le 23 avril 1992, le requérant demanda un délai afin de préparer sa défense.         Le requérant ne comparut pas à l'audience du 27 avril 1992 au cours de laquelle le conseil de l'Ordre déclara la convocation du 10 avril 1992 nulle pour non respect de l'article 53 du Code judiciaire qui prévoit un délai de quinze jours ouvrables entre la convocation et l'audience. Il ordonna une nouvelle convocation du requérant, ce qui fut fait le 30 avril 1992, pour l'audience du 18 mai 1992.         A l'audience du 18 mai 1992, l'avocat qui accompagnait le requérant demanda et obtint un report au 26 mai 1992. A cette date, le bâtonnier fit rapport et l'avocat qui accompagnait le requérant plaida longuement. Le requérant eut la parole en dernier et déposa des conclusions écrites et des pièces justificatives.         Le conseil provincial rendit sa sentence le 15 juin 1992, après avoir délibéré le 5 juin 1992. Il déclara établies les préventions I, II, III et V et prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer la profession d'avocat pendant une période de trois mois. En ce qui concerne la première prévention, le conseil provincial releva que les articles 5 et 6 du règlement national sur la publicité autorisait la mention sur le papier à lettre et les cartes de visite de "diplômes universitaires autres que ceux donnant accès à la profession d'avocat", à condition qu'elle réponde aux conditions des articles 1 et 2 dudit règlement, c'est-à-dire qu'elle soit nécessaire et limitée à des éléments objectifs pouvant être appréciés par le conseil ou le bâtonnier. Il constata toutefois que l'abréviation en cause ne constituait nullement la mention d'un diplôme universitaire et qu'elle n'était pas limitée à une information nécessaire. Au contraire, elle créait une impression trompeuse en laissant supposer que le requérant avait obtenu en Belgique le diplôme de docteur en droit. Le requérant fit appel.         Le 2 octobre 1992, le requérant fut invité à comparaître le 20 octobre 1992 à l'audience du conseil d'appel des barreaux du ressort territorial de la cour d'appel d'Anvers. Il ne se présenta pas et l'audience fut reportée, suite à une demande de son avocat faite par téléphone, au 17 novembre 1992. A cette audience, l'avocat général près la cour d'appel d'Anvers fut entendu en ses réquisitions. Le requérant et son avocat furent ensuite entendus et remirent des conclusions. L'audience fut ensuite reportée au 26 novembre 1992 pour permettre le dépôt des pièces déjà déposées en première instance et de pièces complémentaires. A l'audience du 26 novembre 1992, le requérant déposa lesdites pièces et des conclusions personnelles datées du 17 novembre 1992 et comportant 138 pages dactylographiées.         Par décision du 5 mars 1993, le conseil d'appel déclara la prévention II non établie et confirma pour le surplus la sentence du conseil provincial du 15 juin 1992, en prononçant à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer pendant trois mois la profession d'avocat pour les préventions I, III et V. En ce qui concerne la première prévention, le conseil d'appel se prononça, entre autres, en ces termes :   [TRADUCTION]         "Attendu que [le requérant] soutient que ses droits de la défense       sont violés parce que le dossier à propos duquel la sentence       attaquée a été rendue était incomplet et établi de manière       unilatérale du fait qu'il fallait constater que des dossiers et       plaintes antérieures, qui avaient des liens étroits avec les       faits pour lesquels il était poursuivi, n'apparaissaient pas au       dossier.         Attendu que le conseil d'appel estime que les pièces apparaissant       au dossier suffisent à former son opinion en ce qui concerne les       faits reprochés et que l'adjonction d'autres dossiers est de ce       fait superflu, comme cela apparaîtra lors de l'examen des       préventions litigieuses reprises sous I et III.         Attendu que [le requérant] soutient ensuite que l'enquête du       bâtonnier consiste en une mission administrative d'information,       éventuellement suivie d'une enquête disciplinaire et que, dans       le cadre du respect des droits de la défense, l'avocat intéressé       doit être averti oralement ou par écrit de la décision d'engager       une enquête disciplinaire, avertissement que [le requérant] n'a       jamais - à son opinion - reçu, en violation des articles 1er et       2   du règlement sur les procédures disciplinaires du conseil de       l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers approuvé le       29 janvier 1990.         Attendu que la sanction attaquée déclare à juste titre qu'il       ressort clairement du dossier disciplinaire déposé que le       bâtonnier a demandé à plusieurs reprises au requérant d'exposer       son point de vue, qu'il l'a entendu en son cabinet et que [le       requérant] a alors eu - et a aussi mis à profit - toute occasion       de communiquer son point de vue avant que la procédure       disciplinaire ne soit finalement entamée.         Attendu qu'il n'y a donc eu aucune violation de l'article 1er du       règlement de procédure puisque celui-ci prévoit uniquement que       le bâtonnier avertit l'avocat intéressé lorsqu'une enquête a été       décidée, et encore moins de son article 2 puisque celui-ci       prévoit seulement la possibilité et non l'obligation d'entendre       l'avocat intéressé durant l'enquête.         (...)         Attendu que l'article 428, dernier alinéa, du code judiciaire       dispose que : 'sauf les dérogations prévues par la loi, aucune       qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre       d'avocat'.         Que (...) cet article a une portée contraignante générale. Que       son dessein est d'assurer qu'il règne une égalité absolue entre       avocats.         Attendu que les règlements de l'Ordre des avocats d'Anvers des       25 mars 1974 et 28 novembre 1988 confirment expressément ce       principe d'égalité.         Attendu que le règlement national du Conseil général de l'Ordre       national des avocats de Belgique concernant la publicité du       25 juin 1990, entré en vigueur le 1er janvier 1991, prévoit en       son article 5 qu'à l'exception de l'emploi du titre "avocat" le       papier à lettre peut seulement mentionner les diplômes       universitaires, autres que le diplôme donnant accès à la       profession d'avocat, et des spécialisations reconnues par l'Ordre       national. L'article 6 du règlement national étend ceci aux cartes       de visite.         Que pour toutes les autres pièces, aucune exception n'est       autorisée, de sorte que l'article 428 du code judiciaire et les       règlements de l'Ordre des avocats d'Anvers restent à cet égard       entièrement d'application.         Attendu que le règlement national sur la publicité autorise,       d'une manière régulièrement adaptée à la profession l'usage des       titres de doctorat et des diplômes de sorte que le droit à la       liberté d'opinion n'est en rien violé.         (...)         Attendu qu'il ressort des documents déposés pas [le requérant]       qu'il a obtenu deux titres de docteur à la Somerset University       aux Etats-Unis (...)         Attendu que quelle que soit la valeur de ces titres de docteur,       il est évident qu'il ne s'agit pas de diplômes donnant accès à       la profession d'avocat.         Attendu que par le seul et unique emploi du titre 'Dr' sans       mention du diplôme auquel il se rapporte, [le requérant] donne       en tous points l'impression et fait savoir qu'il doit être       considéré, dans ses fonctions d'avocat, comme un docteur en       droit.         Attendu que cette manière d'agir est clairement contraire au       principe d'égalité, tel qu'il est établi à l'article 428 du code       judiciaire, les règlements de l'Ordre des avocats d'Anvers des       25 mars 1974 et 28 novembre 1988 et du règlement national sur la       publicité du 25 juin 1990.         Attendu qu'en application de l'article 456 du code judiciaire,       le conseil de l'Ordre a la mission de sauvegarder l'honneur de       l'Ordre des avocats, de maintenir les principes de dignité,       d'intégrité et de délicatesse de la profession d'avocat, de       réprimer et de punir disciplinairement les atteintes et les       manquements à ceux-ci.         Attendu qu'en vertu de l'article 447 du code judiciaire le       bâtonnier est le chef de l'Ordre et que selon l'article 457 du       code judiciaire le conseil de l'Ordre connaît des affaires       disciplinaires à l'intervention du bâtonnier.         Attendu qu'il est dès lors clair que le bâtonnier peut faire des       injonctions comme chef de l'Ordre et plus haute autorité morale       de celui-ci, il peut alors aussi émettre des interdictions dans       le but de faire cesser ou de prévenir des   infractions des       membres du barreau aux dispositions légales, réglementaires ou       déontologiques.         Attendu que lorsqu'il est établi que l'avocat intéressé ignore       les injonctions du bâtonnier, ceci constitue un désaveu de       l'autorité du bâtonnier et une attaque contre l'autorité de       l'Ordre, ce qui compromet le bon fonctionnement de l'Ordre.         (...)".         Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 5 mars 1993.         Dans un premier moyen, le requérant souleva notamment, en invoquant l'article 6 de la Convention, que le conseil d'appel n'avait pas répondu à une objection par laquelle il avait fait valoir qu'en l'absence de voie de recours contre la décision du bâtonnier, le refus d'y obtempérer constituait le seul moyen pour faire examiner la légalité de l'interdiction qui lui était faite, de sorte que l'on ne pouvait le sanctionner pour ce motif. Il se plaignit également du fait que le conseil d'appel l'avait sanctionné pour ne pas avoir obtempéré à l'injonction du bâtonnier sans examiner la légalité de cette décision et son caractère raisonnable, d'autant que la décision du bâtonnier n'était pas motivée. Il se plaignit encore du fait qu'il avait été condamné pour des faits qui avaient été tolérés pour d'autres avocats du même barreau.         Toujours dans ce premier moyen, le requérant se plaignit en outre d'une violation de l'article 10 de la Convention. Il releva que le conseil d'appel l'avait condamné pour avoir utilisé les termes "Dr", alors qu'il avait expressément reconnu qu'il avait obtenu deux titres de docteur. Il ajouta qu'il n'avait pas répondu à son affirmation selon laquelle cette mention était autorisée par le règlement national du 25 juin 1991 et "nécessaire", car elle permettait au public d'être informé de l'existence d'une ouverture internationale dans la pratique de son métier. Se référant à ses propres conclusions d'appel, il se plaignit enfin de la violation de la règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge.         Relevant que le bâtonnier avait attiré l'attention du conseil de l'Ordre sur "divers incidents concernant la personne [du requérant] qui étaient connus du bâtonnier et de ses prédécesseurs", il souleva dans un cinquième moyen que le conseil d'appel n'avait pas répondu à l'argument selon lequel il n'avait pas eu communication de tous les dossiers le concernant. Il invoqua à cet égard l'article 97 de la Constitution belge qui dispose que les arrêts et jugements sont motivés.         Dans un sixième moyen, il fit enfin valoir qu'en violation de l'article 1er du règlement du barreau d'Anvers sur les procédures disciplinaires, il n'avait pas été averti du fait que le bâtonnier avait décidé des poursuites disciplinaires, mais avait seulement reçu la citation du 10 avril 1992, de sorte qu'il n'avait pas pu être entendu comme le garantit l'article 2 de ce règlement.         Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général près cette Cour fut entendu en dernier lieu.         Par arrêt du 24 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         La Cour de cassation rejeta le premier moyen du requérant en indiquant que la décision du conseil d'appel était non seulement fondée sur le fait qu'il avait ignoré les injonctions du bâtonnier mais aussi sur le fait qu'il avait utilisé à tort les termes "Dr" et "doctorat". Elle constata que le conseil d'appel avait estimé que, par le seul et unique emploi du titre 'Dr' sans mention du diplôme auquel il se rapportait, le requérant donnait l'impression et faisait savoir qu'il devait être considéré comme un docteur en droit, manière d'agir clairement contraire au principe d'égalité.         Elle rappela en outre qu'en ce qui concerne les pouvoirs du bâtonnier, le conseil d'appel avait répondu aux objections du requérant en énonçant que le bâtonnier pouvait, en vertu des articles 447 et 457 du Code judiciaire, faire des injonctions et émettre des interdictions dans le but de faire cesser ou de prévenir des infractions aux dispositions légales, réglementaires ou déontologiques.         La Cour de cassation déclara encore irrecevable le grief selon lequel le requérant avait été condamné pour des faits tolérés pour d'autres avocats au motif qu'il était soulevé pour la première fois devant elle. Le grief mettant en cause l'indépendance et l'impartialité des juridictions fut également déclaré irrecevable au motif que le requérant n'avait pas précisé les circonstances sur lesquelles il fondait la prétendue atteinte à ces principes.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir eu accès à un tribunal chargé de contrôler les injonctions qui lui furent faites par le bâtonnier de ne plus utiliser les termes "Dr" et "doctorat" et de ne pas avoir, en conséquence, eu droit à un recours effectif pour se plaindre de la violation des articles 10 et 14 de la Convention résultant de ces injonctions. Il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi que son article 13.   2.     Il fait ensuite valoir que sa condamnation disciplinaire pour avoir utilisé le terme "Dr" a violé l'article 10 de la Convention, ainsi que son article 14 combiné avec l'article 10. Il rappelle que l'article 10 de la Convention garantit le droit à communiquer des informations, en ce compris des informations commerciales ou de la publicité. Il soutient que l'interdiction d'utiliser le terme "Dr" n'était pas fondée sur les dispositions légales invoquées par les juridictions ordinales et qu'elle ne reposait nullement sur un besoin social pressant. Il ajoute qu'il a également subi une discrimination dans la mesure où d'autres avocats sont autorisés à faire mention de certains de leurs titres universitaires et que les personnes qui exercent d'autres professions juridiques que celle d'avocat peuvent faire mention de leurs titres académiques en toute tranquillité.   3.     Le requérant se plaint aussi de la violation de la règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge, garantie par l'article 6 de la Convention, vu la composition des organes disciplinaires de l'Ordre. Il explique que le conseil de l'Ordre est exclusivement composé d'avocats, tandis que le conseil d'appel est - outre le magistrat qui le préside - composé de quatre avocats, dont deux appartiennent au même barreau que la personne faisant l'objet des poursuites disciplinaires.   4.     Le requérant soutient en outre qu'au cours de la procédure devant les organes disciplinaires de l'Ordre des avocats, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les organes disciplinaires de l'Ordre n'ont pas examiné la légalité et l'opportunité de l'injonction du bâtonnier et ont considéré cette mesure comme étant a priori légale et ne pouvant être contestée. Il ajoute que ceci s'imposait d'autant plus que la décision du bâtonnier n'était pas motivée et que les poursuites disciplinaires étaient intervenues à la demande dudit bâtonnier. Le requérant fait encore valoir que le dossier disciplinaire était incomplet dans la mesure où des dossiers dans lesquels il avait utilisé le terme "Dr" ne figuraient pas au dossier disciplinaire (dossiers WH 1098 et WH 1299), ou y figuraient de manière très incomplète (dossier WH 1598).   5.     Il se plaint encore de n'avoir pas été entendu avant la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre. Il rappelle que l'enquête du bâtonnier consiste en une mission administrative d'information et que, dans le cadre du respect des droits de la défense, l'avocat intéressé doit être averti oralement ou par écrit et formellement entendu sur ce point. Or, il n'a été averti que le 10 avril 1992 que des poursuites disciplinaires avaient été entamées contre lui, en violation des articles 1er et 2 du règlement sur les procédures disciplinaires du conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers et de l'article 6 de la Convention qui garantit le principe de l'égalité des armes.   6.     Le requérant allègue enfin une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère public a participé au délibéré de cette cour.     EN DROIT   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal chargé de contrôler les injonctions du bâtonnier, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         Sur ce point, la Commission relève d'emblée que les injonctions du bâtonnier ont été faites les 6 juillet 1990 et 12 avril 1991 et que le requérant soutient, comme l'ont d'ailleurs relevé les juridictions internes, que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle, en l'absence de recours en droit interne, le délai de six mois court à partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention (cf. N° 9833/82, déc. 7.3.85, D.R. 42 p. 53 ; N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72).         Or le requérant a introduit sa requête devant la Commission le 20 juin 1994, soit plus de six mois après la dernière injonction du bâtonnier en date du 12 avril 1991.         La requête est donc sur ce point tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant fait ensuite valoir que sa condamnation disciplinaire pour avoir utilisé le terme "Dr" a violé l'article 10 (art. 10) de la Convention, en le privant de son droit à communiquer des informations.         Dans la mesure où l'utilisation du terme "Dr" constitue une communication d'informations et où la condamnation du requérant constituait en conséquence une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une règle nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la compatibilité de ladite règle avec la Convention (cf. N° 7045/75, déc. 10.2.72, D.R. 9 p. 87 ; N° 17083/90, déc. 8.4.91, D.R. 71 p. 269). Elle n'est donc pas appelée à se prononcer sur la compatibilité des dispositions internes régissant la diffusion par les avocats d'informations et de données relatives à leurs titres et diplômes, mais seulement sur la manière dont ces dispositions ont été appliquées en l'espèce.         La Commission rappelle que des ingérences dans l'exercice de la liberté de communiquer des informations et des idées violent l'article 10 (art. 10-2) de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elles sont prévues par la loi, inspirées par un but légitime et nécessaires dans une société démocratique pour atteindre ce but (N° 18174/91, déc. 9.5.94, D.R. 77-B p.42).         Le fondement juridique de la sanction prise contre le requérant était, selon les juridictions internes, d'avoir manqué aux obligations de dignité, d'intégrité et de délicatesse inhérentes à la profession d'avocat, ainsi que d'avoir porté atteinte à l'article 428, dernier alinéa, du Code judiciaire.         La Commission rappelle à cet égard que ne peut être qualifiée de loi qu'une norme énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences d'un acte déterminé, étant donné toutefois l'impossibilité d'arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des textes légaux. Elle souligne également que la Cour européenne a admis qu'un texte organisant la profession d'avocat, aux termes duquel tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions, satisfait au critère de précision tel que défini par la jurisprudence des organes de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Ezelin c/ France du 26 avril 1991, série A n° 202, p. 21, par. 45 ; voir aussi N° 21861/93, déc. 28.6.95, non publiée). La Commission estime que les incertitudes liés à la mise en oeuvre des principes de dignité, d'intégrité et de délicatesse ne dépassaient pas celles auxquelles le requérant, avocat, pouvait s'attendre. La Commission estime en outre que les juridictions internes n'ont pas fait preuve d'arbitraire dans leur application.         En ce qui concerne l'article 428, dernier alinéa, du Code judiciaire, celui-ci dispose, sans équivoque possible, que "sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat".         En conséquence, la prétendue ingérence était prévue par la loi.         Par ailleurs, la Commission n'aperçoit aucune raison de douter que la décision incriminée tendait à la protection des droits d'autrui, but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention. Elle estime en outre qu'il n'existe aucune raison de penser que la mesure ait poursuivi d'autres objectifs, étrangers à la Convention.         La Commission doit donc examiner si la prétendue ingérence des autorités dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était nécessaire dans une société démocratique.         Elle rappelle à cet égard que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et, qu'en conséquence, les exceptions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention appellent une interprétation étroite. Le besoin de restreindre cette garantie doit donc se trouver établi de manière convaincante. Toutefois, les Etats contractants disposent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin et les organes de la Convention n'ont pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier si l'ingérence litigieuse, à la lumière de l'ensemble des éléments, était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c/Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 28, par. 50).         La Commission constate à cet égard que le requérant a été condamné à une peine de suspension du droit d'exercer la profession d'avocat pendant une période de trois mois pour les préventions I, II, III et V, détaillées ci-avant. Sa condamnation pour la prévention I, la seule dont le requérant se plaint dans le présent grief, était fondée sur le fait que l'utilisation du terme "Dr" engendrait une impression trompeuse en laissant supposer que le requérant avait obtenu en Belgique le diplôme de docteur en droit. Or tel n'était pas le cas.         La Commission observe que le requérant n'a pas été sanctionné pour avoir fait mention des titres universitaires obtenus aux Etats-Unis, mais pour en avoir fait une mention tronquée qui en altérait le sens. Pareille attitude était de nature à tromper les tiers, clients et collègues, d'autant qu'elle émanait d'une personne amenée à servir la justice. La Commission constate que les avocats sont en Belgique des auxiliaires de la justice et qu'à ce titre l'exercice de leur profession comporte pour eux des devoirs et responsabilités particuliers.         Par ailleurs, la sanction disciplinaire ne saurait être considérée comme excessive, compte tenu des autres faits déclarés établis à l'égard du requérant.         Au vu des circonstance de l'espèce et compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que l'on ne saurait affirmer que la prétendue ingérence était disproportionnée au but poursuivi.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant soutient encore que sa condamnation a violé l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 10 (art. 14+10). Il se dit victime d'une discrimination par rapport à d'autres avocats et aux personnes qui exercent d'autres professions juridiques que celle d'avocat. Il se plaint aussi de la violation de la règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge, garantie par l'article 6 (art. 6) de la Convention, vu la composition des organes disciplinaires de l'Ordre.           La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission constate que si le requérant a soulevé de pareils griefs devant la Cour de cassation, ceux-ci ont été déclarés irrecevables au motif que le requérant n'avait pas satisfait aux conditions prévues par la loi nationale, dans la mesure où il n'avait pas précisé les circonstances sur lesquelles il fondait le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité des juridictions. La Commission rappelle à cet égard qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable pour non-respect des prescriptions de droit national concernant pareil recours (cf. N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   4.     Le requérant soutient en outre qu'au cours de la procédure devant les organes disciplinaires de l'Ordre des avocats, il n'a pas bénéficié d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il précise à cet égard que les organes disciplinaires de l'Ordre n'ont pas examiné la légalité et l'opportunité de l'injonction du bâtonnier, que le dossier disciplinaire était incomplet et qu'il pas été entendu avant que soit prise la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (notamment N° 26283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).         La Commission souligne ensuite que l'administration des preuves et la question de leur force probante relèvent au premier chef du droit interne. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43). La Commission a donc pour tâche de rechercher si dans les circonstances de la cause, le requérant a eu ou non une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie adverse (cf. N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371) et si un éventuel désavantage a ou n'a pu avoir une influence décisive sur le litige au point que toute la procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait dès lors pas été équitable.         Dans ce contexte, la Commission relève que le requérant a pu amplement contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir, dans le cadre d'un débat contradictoire, tous les éléments qu'il jugeait nécessaires à l'appui de sa défense.   A cet effet, il a pu contester la légalité et l'opportunité des injonctions qui lui avaient été faites par le bâtonnier de ne plus utiliser les termes "Dr" et "doctorat". Il apparaît en outre que le conseil d'appel a examiné la compétence d'intervention du bâtonnier. Par ailleurs, si les organes de l'Ordre n'ont pas exercé un contrôle direct sur l'opportunité desdites injonctions, ils ont condamné l'utilisation du terme "Dr" qui avait été faite par le requérant, l'estimant clairement contraire au principe d'égalité entre les avocats. Les juridictions internes ont examiné les divers éléments de preuve qui lui étaient soumis et ont motivé leurs décisions. Il n'apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis.         Dans la mesure où le requérant soutient que le dossier disciplinaire était incomplet, la Commission constate qu'il ressort des considérations développées ci-avant qu'il incombe aux juridictions nationales devant lesquelles le procès se déroule de décider des moyens de preuve qui leur paraissent nécessaires voire indispensables pour leur permettre de statuer sur une affaire déterminée.         La Commission observe d'abord qu'il ressort des décisions rendues dans le cadre de cette affaire que toutes les pièces sur lesquelles les organes de l'Ordre se sont fondées pour déclarer établie la première prévention mise à charge du requérant ont été soumises au débat contradictoire et figuraient au dossier de la procédure.         Par ailleurs, le requérant n'a nullement démontré que ces dossiers auraient pu apporter des éléments pertinents quant aux faits de la prévention litigieuse. La Commission estime dès lors que le fait que tous les dossiers dans lesquels il avait utilisé les termes "Dr" ne figuraient pas au dossier disciplinaire, n'a pas eu pour effet de le priver d'une possibilité d'exposer sa cause dans les mêmes conditions que la partie adverse.         Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu avant que soit prise la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre, il apparaît qu'avant que le requérant ne soit invité en date du 10 avril 1992 à comparaître devant les organes disciplinaires de l'Ordre, le bâtonnier lui a demandé à plusieurs reprises d'exposer son point de vue et l'a entendu en son cabinet, circonstances non contestées par le requérant.         Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du droit interne, en l'occurrence, la question de savoir si le requérant devait être entendu avant la décision d'entamer des poursuites disciplinaires à son encontre, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes. En l'espèce, il n'apparaît pas que les juridictions aient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant allègue enfin la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (arrêt précité), il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère public a participé au délibéré de cette cour.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief relatif à l'impossibilité pour le       requérant de répliquer aux conclusions du ministère public au       cours de l'audience devant la Cour de cassation et à la présence       du représentant du ministère public au délibéré de cette       juridiction;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                     Le Président de la      Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002490694
Données disponibles
- Texte intégral