CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002501894
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25018/94                       présentée par S. M.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 décembre 1993 par S. M. contre la France et enregistrée le 29 août 1994 sous le N° de dossier 25018/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 décembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français né en 1935, est fonctionnaire et réside à Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le 24 janvier 1989, le requérant fut condamné par défaut par le tribunal de police de Vanves à une amende de 1300 F pour violences et voies de fait contre le syndic de copropriété de l'immeuble où il habitait, ainsi qu'à lui verser 5000 F à titre de dommages-intérêts.         Le 18 novembre 1991, le requérant fit opposition à ce jugement. Le 8 septembre 1992, le tribunal de police déclara l'opposition recevable. Statuant à nouveau, il estima l'infraction constituée et condamna le requérant à 1300 F d'amende ainsi que 5000 F de dommages- intérêts.         Le 11 mars 1993, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement.         Le 12 mars 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation. Le dossier de la procédure parvint à la Cour de cassation le 14 avril 1993.         Le 23 juillet 1993, le requérant écrivit au greffe de la Cour de cassation pour s'informer du numéro d'enregistrement de son pourvoi et du délai imparti pour déposer un mémoire à son appui.         Le 28 juillet 1993, le greffe l'informa que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi le 16 juin précédent.         En effet, par arrêt du 16 juin, la Cour de cassation avait rendu un arrêt de rejet ainsi motivé :         "Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi,       que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les       faits souverainement constatés justifient la qualification       et la peine (...)";         La notification du rejet fut faite au requérant par le procureur général près la cour d'appel le 16 août 1993.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans le respect des droits de la défense. Il se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été rejeté dans un délai de trois mois, alors qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour déposer son mémoire et qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 10 décembre 1993 et enregistrée le 29 août 1994.         Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 novembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 décembre 1995.     EN DROIT          Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable dans le respect des droits de la défense. Il se plaint de ce que son pourvoi en cassation a été rejeté après trois mois, alors qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour déposer son mémoire et qu'il n'avait pas été convoqué à l'audience.         Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) 6-1, 6-3-b, 6-3-c) (art. de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)         3.    Tout accusé a droit notamment à :         (...)            b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un       défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer       un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat       d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...)".         Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Après avoir exposé le système instauré par le Code de procédure pénale quant à l'exercice du pourvoi en cassation en matière pénale, il souligne qu'un demandeur condamné pénalement qui n'a pas constitué avocat n'est pas soumis à des délais préfixés pour déposer son mémoire au greffe de la Cour de cassation et peut donc le faire jusqu'à l'audience. Il dispose ainsi de plus de temps qu'un demandeur représenté par un avocat à la Cour de cassation, auquel le conseiller rapporteur   fixe un délai pour le dépôt des mémoires.         Par ailleurs, l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier de procédure à son greffe. En l'espèce, la Cour de cassation aurait donc pu rendre son arrêt à partir du 24 avril 1993, le dossier étant parvenu le 14 avril 1993. Toutefois, du fait de la mise en état des dossiers, les pourvois ne sont en fait examinés par la Cour de cassation que dans le délai minimum d'un mois à partir de leur réception.         Le Gouvernement relève qu'en l'espèce, le requérant avait la possibilité de déposer son mémoire ampliatif jusqu'à l'audience, soit jusqu'au 16 juin 1993. Il a donc bénéficié de facto d'un délai de trois mois pour préparer sa défense et déposer son mémoire.         Dans la mesure où, contrairement à la situation du requérant dans l'affaire G.N. contre France (N° 18752/91 rapport Comm. 5.4.95), le requérant n'était pas incarcéré, le Gouvernement estime qu'il était parfaitement en mesure de se renseigner auprès des personnes compétentes de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, puis de la date de l'audience.         Le Gouvernement considère, en outre, qu'en s'abstenant de demander conseil à un avocat à la Cour de cassation ou à l'avocat qui l'avait assisté devant la cour d'appel, le requérant "était alors dans l'obligation de suivre avec une attention particulière la procédure qu'il avait engagée devant la Cour de cassation, ce qu'il n'a pas fait".         Le Gouvernement conclut que le requérant, qui ne s'est soucié du sort de son pourvoi que le 23 juillet 1993, soit quatre mois et onze jours après sa déclaration de pourvoi, "se plaint de sa propre inertie et négligence".         Le requérant, quant à lui, soutient que la Cour de cassation qui a rendu son arrêt sans l'avoir convoqué à l'audience, l'a condamné sans l'avoir entendu.         Il estime que, faute d'être mis en demeure de produire un mémoire ou d'être informé d'une date d'audience, un demandeur au pourvoi n'ayant pas constitué avocat, ne peut qu'ignorer de quels délais il dispose pour produire ses moyens.         Le requérant ajoute qu'il n'a pas eu la possibilité, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale, de présenter des observations orales devant la Cour de cassation puisqu'il n'a pas été convoqué pour l'audience.         Il conclut que, n'ayant pu se défendre, il n'a pas eu droit à un examen équitable de sa cause dans le respect des droits de la défense.         Après avoir examiné les arguements des parties, la Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la       Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002501894
Données disponibles
- Texte intégral