CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002555394
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 août 1994 par Fernand WERRENS contre la Belgique et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25553/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1947. Devant la Commission, il est représenté par Maître Werner Mertens, avocat au barreau d'Anvers.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 27 novembre 1989, le requérant fut arrêté, puis inculpé du meurtre de ses deux enfants et pour coups et blessures envers son épouse. Il fut placé en détention préventive le même jour. Celle-ci fut ensuite confirmée mensuellement par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers (ci-après chambre du conseil).        Ainsi, la chambre du conseil prit une ordonnance de maintien en détention les 5 juin et 1er septembre 1992. Sur appel du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers (ci-après chambre des mises en accusation) confirma les ordonnances par des arrêts rendus respectivement les 18 juin et 11 septembre 1992. La chambre des mises en accusation fut composée le 18 juin 1992 par MM. Verschueren, Libert et Mennes et le 11 septembre 1992 par MM. Verschueren, Michielsen et Mennes.        Le 23 octobre 1992, la chambre du conseil ordonna l'internement du requérant, conformément à l'article 7 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964. Le requérant fit appel de ce jugement.        Alors que l'affaire était pendante devant la chambre des mises en accusation, le requérant demanda à trois reprises sa mise en liberté. Ces demandes furent rejetées par des arrêts de la chambre des mises en accusation, rendus respectivement les 8 décembre 1992, 26 janvier et 3 août 1993. La chambre des mises en accusation fut composée le 8 décembre 1992 par MM. Verschueren, Mennes et Hulpian et le 26 janvier 1993 par MM. Verschueren, Mennes et Peeters. Le 3 août 1993, la chambre fut composée de trois magistrats, dont aucun n'a participé par la suite à la décision du 4 février 1994.        Le 4 février 1994, la chambre des mises en accusation, composée de MM. Rozie, Mennes et Nailis, confirma la décision d'internement du requérant prise le 23 octobre 1992.        Elle rejeta d'abord une demande du requérant visant à faire joindre au dossier de la procédure une déclaration faite par son épouse à l'occasion d'un programme télévisé. Elle s'estima suffisamment informée sur les faits de la cause et considéra qu'elle ne pouvait tenir compte d'éventuelles nouvelles déclarations de la femme du requérant, faites dans le cadre d'une émission télévisée avide de sensationnel et dont on ne connaissait ni les conditions ni le mode de préparation ni l'arrière plan ni les interventions, ce qui laissait ouverte la question de son objectivité. Elle ajouta que les déclarations, qui portaient sur la question de savoir si le requérant avait ou non tiré à deux reprises sur sa fille cadette, ne constituaient pas un élément nouveau du dossier étant donné que l'épouse du requérant avait été entendue sur ce point à plusieurs reprises et avait dès l'origine déclaré que le requérant avait peut-être tiré à deux reprises.        Quant aux faits, la chambre des mises en accusation constata notamment que le 19 novembre 1989, le requérant avait téléphoné aux services d'intervention urgente en déclarant avoir tué ses deux enfants et blessé sa femme. Il avait ensuite reconnu les faits à plusieurs reprises dans des déclarations précises et détaillées, et en expliquant ses motifs et les raisons pour lesquelles il avait seulement blessé sa femme, avant de modifier ses déclarations en janvier 1990, en reconnaissant toutefois avoir tiré sur sa fille cadette et son épouse. Il ajouta que les déclarations de sa femme concordaient avec constatations matérielles et les conclusions des diverses expertises.        Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 4 février 1994.        Dans un premier moyen, il se plaignit du manque d'impartialité de la chambre des mises en accusation ayant prononcé son internement. Rappelant que certains magistrats avaient précédemment statué sur la question de son maintien en détention préventive, il fit valoir qu'ils ne pouvaient être considérés comme impartiaux lorsqu'ils statuèrent sur sa culpabilité dans le cadre de la loi sur l'internement.        Dans un second moyen, il se plaignit du rejet d'une demande de voir joindre au dossier de la procédure les déclarations faites par son épouse à l'occasion d'un programme télévisé.        Dans ses troisième et quatrième moyens, le requérant se plaignit de la violation des articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil, ainsi que de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1964, dans la mesure où l'internement avait été prononcé sur la base de rapports psychiatriques déposés respectivement les 24 février 1990 et 21 janvier 1992 et pour des faits datant de plus de quatre ans.        Par arrêt du 26 avril 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne les troisième et quatrième moyens, elle observa que la chambre des mises en accusation avait fondé sa décision non seulement sur des données anciennes, mais aussi sur des déclarations faites à l'audience du 25 novembre 1993 par les experts ayant déposé les rapports, sur les conclusions des experts désignés par le requérant et sur le caractère dangereux et irréversible de la personnalité du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre des mises en accusation qui a prononcé son internement le 4 février 1994. Il explique que lorsque celle-ci a pris sa décision, deux des juges avaient déjà statué à plusieurs reprises sur la question de son maintien en détention préventive. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Il se plaint aussi de ce que la chambre des mises en accusation ait rejeté une demande de voir joindre au dossier de la procédure les déclarations faites par son épouse à l'occasion d'un programme télévisé, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint ensuite de violations des articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil, ainsi que de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1964. Il constate que, pour prononcer l'internement, la chambre des mises en accusation s'est fondée sur des rapports psychiatriques des 24 février 1990 et 21 janvier 1992 et sur la manière dont les faits auraient été commis. Il expose que la chambre des mises en accusation ne pouvait se baser sur lesdits rapports pour connaître de son état mental au jour de la décision d'internement. Il ajoute qu'il faut examiner le danger social que représente une personne en considérant son état mental au moment où elle doit être jugée et non au moment où les faits ont été commis.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du manque d'impartialité de la chambre des mises en accusation qui a prononcé son internement, au motif que deux juges avaient déjà statué à plusieurs reprises sur la question de son maintien en détention préventive. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale. (...)".        La Commission doit d'abord examiner la question de savoir si l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure en cause et plus particulièrement si, par son arrêt du 4 février 1994, la chambre des mises en accusation a décidé du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre le requérant.        La Commission constate que lorsqu'elles doivent se prononcer sur la question de l'internement d'un prévenu, les juridictions d'instruction belges ont notamment pour tâche de déterminer si la personne en cause a commis les faits mis à sa charge et si ces faits constituent un crime ou délit au sens de certains articles du Code pénal. Eu égard à cette circonstance, la Commission a précédemment estimé - position partagée par le Gouvernement belge - que la décision rendue en pareille occasion constituait une décision sur une "accusation en matière pénale" et que l'article 6 (art. 6) trouvait en conséquence à s'appliquer (N° 13157/87, déc. 27.5.91, D.R. 70 p. 167; N° 13605/88, déc. 11.7.91, non publiée).        La Commission est donc appelée à examiner si la cause du requérant a été examinée par un "tribunal" répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, en particulier, à l'exigence d'impartialité. Or il ressort des informations et documents fournis par le requérant qu'à quatre reprises, un magistrat de la chambre des mises en accusation, M. Mennes, qui fut ultérieurement appelé à statuer sur la question de l'internement, s'est prononcé sur la question de sa détention préventive.        La Commission rappelle qu'en "matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur. D.H, arrêt Langborger c/Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).        La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité personnelle de la juridiction qu'il met en cause.            Quant à l'impartialité objective de la chambre des mises en accusation, la Commission observe que dans l'affaire Hauschildt c/Danemark (Cour eur. D.H., arrêt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par. 50 à 52), la Cour européenne a estimé que le fait qu'un juge "ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut (...) passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité". Elle a considéré que "certaines circonstances peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente", notamment lorsque, comme dans le système institué par l'article 762 par. 2 de la loi danoise sur l'administration de la justice, "le juge doit entre autres s'assurer de l'existence de 'soupçons particulièrement renforcés' (...) cela signifie qu'il lui faut avoir la conviction d'une 'culpabilité très claire. L'écart entre la question à trancher pour recourir audit article et le problème à résoudre à l'issue du procès devient alors infime". En l'absence de telles circonstances, la Cour a ultérieurement constaté l'absence de violation dans l'affaire Sainte-Marie c/France (Cour eur. D.H., arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 253-A) et dans l'affaire Padovani c/ Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 26 février 1993, série A   n° 257-B), où des magistrats amenés à se prononcer sur le bien-fondé d'accusations pénales avaient antérieurement pris des décisions concernant la détention.        Se référant entre autres aux principes dégagés par la Cour européenne dans l'affaire Hauschildt, la Commission estime que, lorsqu'elle fut amenée à se prononcer sur la question du maintien en détention préventive du requérant, la chambre des mises en accusation n'a pas eu à se forger "la conviction d'une culpabilité très claire" du requérant (arrêt Hauschildt précité, p. 22, par. 50 ; N° 11879/85, déc. 6.12.89, non publiée), comme elle l'avait déjà constaté dans une précédente requête dirigée contre la Belgique et posant un problème identique à celui de la présente requête (N° 13157/87, déc. 27.5.91, précitée). En effet, la question que les magistrats ont dû trancher par leurs décisions sur la détention préventive - à savoir l'opportunité du maintien en détention du requérant compte tenu des circonstances de l'espèce - ne se confondaient pas avec la question qui se posait lors de la décision sur l'internement où ils avaient d'abord à rechercher si les éléments produits et débattus suffisaient à établir que le requérant avait commis les faits mis à sa charge et ensuite à établir si ces faits constituaient un crime ou délit au sens de certains articles du Code pénal.        En conséquence, la Commission ne voit dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à faire douter de l'impartialité de la chambre des mises en accusation d'Anvers lorsque le 4 février 1994 elle décida de l'internement du requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint aussi du fait que la chambre des mises en accusation a rejeté une demande de voir joindre au dossier de la procédure les déclarations faites par son épouse à l'occasion d'un programme télévisé, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l'admissibilité des preuves relève essentiellement du droit interne (N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108). La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c/Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, par. 43). La Commission a donc pour tâche de rechercher si, dans les circonstances de la cause, le refus de faire droit à la demande de jonction a eu pour effet de priver le requérant d'une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière générale par rapport à la partie adverse (cf. N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371).        Eu égard aux motifs exposés par la chambre des mises en accusation tant pour rejeter la demande de jonction que pour déclarer établis les faits mis à la charge du requérant et au fait que le requérant n'a pas exposé en quoi le rejet de sa demande a pu porter atteinte à l'équité de la procédure, la Commission estime que ladite décision de rejet n'a pas eu pour effet de priver le requérant de la possibilité d'exposer sa cause dans les mêmes conditions que la partie adverse.        Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la procédure et donc à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint aussi du fait que, pour prononcer l'internement, la chambre des mises en accusation s'est fondée sur des rapports psychiatriques des 24 février 1990 et 21 janvier 1992 et sur la manière dont les faits auraient été commis. Il invoque à cet égard des dispositions internes belges.        La Commission rappelle que conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant pour les Hautes Parties Contractantes de cette Convention. Elle n'a donc pas compétence pour assurer le respect de la législation interne d'un Etat membre.        Par ailleurs, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Commission relève en particulier que la chambre des mises en accusation a également fondé sa décision sur des déclarations faites à l'audience du 25 novembre 1993 par les experts ayant déposé lesdits rapports, sur les conclusions des experts désignés par le requérant et sur le caractère dangereux et irréversible de la structure de personnalité du requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002555394
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