CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002619895
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26198/95                  présentée par J.-M. B.                  contre la France                             _________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 novembre 1994 par J.-M. B. contre la France et enregistrée le 11 janvier 1995 sous le N° de dossier 26198/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1956, est sans emploi et réside à Aix-les-Bains.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du 8 décembre 1992, le tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux-tiers, ainsi qu'à payer une amende douanière de 932.800 francs, assortie de la contrainte par corps, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.         Par lettre du 9 janvier 1996, le requérant informa l'administration des douanes de ce qu'il pouvait bénéficier d'une libération conditionnelle en cas de non-exécution de la contrainte par corps. Il proposa de transiger à hauteur de cinq mille francs, avec versement mensuel de trois mille francs.         Par courrier du 8 février 1996, notifié le 9 février 1996, la direction régionale des douanes proposa au requérant de lever la contrainte par corps contre le versement d'une somme de soixante mille francs.         Par ordonnance du 13 février 1996, le président du tribunal de grande instance d'Albertville, statuant en référé sur saisine du requérant, constata l'insolvabilité du requérant, ordonna la main-levée de la contrainte par corps et renvoya les parties devant la juridiction ayant rendu la décision au fond. Le requérant fut immédiatement remis en liberté.   GRIEFS         Le requérant estime que la contrainte par corps constitue une véritable peine entraînant une privation de liberté. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4.   EN DROIT          Le requérant estime que la contrainte par corps constitue une véritable peine entraînant une privation de liberté. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) qui prévoit :         "Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison       qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation       contractuelle."         La Commission constate que le maintien en détention du requérant au titre de la contrainte par corps se fonde sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction pénale, à savoir le jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe en date du 8 décembre 1992. En conséquence, l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) n'est pas applicable en l'espèce.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002619895
Données disponibles
- Texte intégral