CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002636395
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 26363/95 présentée par la S.P.R.L. ANCA et autres contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 décembre 1994 par la S.P.R.L. ANCA et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le N° de dossier 26363/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La première requérante, la société de personnes à responsabilité limitée Anderlecht Café, en abrégé ANCA, ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode, est représentée par le deuxième requérant, Daniel De Keyser, gérant de la société.   Elle est actuellement en liquidation.   Ce dernier et son épouse, Marguerite Stourme, troisième requérante, sont de nationalité belge.   Nés respectivement en 1944 et 1947, ils sont domiciliés à Dilbeek.   En 1984, le deuxième requérant était propriétaire de 91 parts sur 100 dans la société, les parts restantes appartenant à W.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Les trois requérants sont représentés dans la procédure devant la Commission par Maître Jacques de Suray, avocat à Bruxelles.         Le 9 octobre 1978, les trois requérants conjointement ont emprunté à X. deux millions de francs belges.         Le 9 octobre 1980, la première requérante conjointement avec les deuxième et troisième requérants, qui se sont portés cautions solidaires, ont achété deux biens à Y. pour un montant total de 515.040 francs belges.         Par lettre du 26 janvier 1982, dans le cadre d'une enquête commerciale, le deuxième requérant, en sa qualité de gérant, fut invité par le président du tribunal de commerce de Bruxelles à se présenter le 1er février 1982 en chambre du conseil du tribunal de commerce pour être entendu.   La lettre précisait que, le cas échéant, la faillite pourrait être prononcée d'office en audience publique.         Le 1er février 1982, le tribunal de commerce, composé des magistrats ayant siégé en chambre du conseil, prononça d'office la faillite de la première requérante.         Le 5 février 1982, la première requérante fit opposition au jugement déclaratif de faillite.         Par jugement du 5 mai 1982, le tribunal de commerce déclara l'opposition non fondée et confirma le jugement.   La première requérante interjeta appel.         Le 16 décembre 1982, la cour d'appel de Bruxelles annula le jugement entrepris, déclara fondée l'opposition contre le jugement déclaratif de faillite et rapporta la faillite.   Elle déclara que le jugement déclaratif de faillite était nul en raison, d'une part, du fait que le tribunal, ayant entendu en chambre du conseil le futur failli, n'avait pas justifié les circonstances particulières l'ayant déterminé à déroger à la règle de la publicité des débats et, d'autre part, du fait que l'instruction n'avait pas le caractère contradictoire requis par la loi, le futur failli n'ayant pu assister à l'audition de ses créanciers.   La cour mit les dépens à la charge de la première requérante au motif que la faillite avait été prononcée à la suite d'une négligence considérable dans la gestion des affaires.           Le 13 janvier 1983, les requérants saisirent la Commission d'une requête, enregistrée le 4 février 1984 sous le N° de dossier 10259/83, et déclarée irrecevable par décision du 10 décembre 1984 (N° 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 170).         Le 22 janvier 1985, les requérants introduisirent une action en responsabilité contre l'Etat belge en vue de réparer le préjudice causé par la déclaration de faillite qu'ils estimaient fautive. Ils demandèrent, en ordre principal, le paiement d'une indemnité totale de 12.500.000 F.B. et, en ordre subsidiaire, la désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice matériel et moral subi.         Par jugement du 24 décembre 1987, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara la demande irrecevable. Il déclara que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée pour des fautes commises par des magistrats de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leur fonction que dans les cas de prise à partie prévus par l'article 1140 du Code judiciaire.         Sur appel des requérants, la cour d'appel de Bruxelles confirma, par arrêt du 21 novembre 1989, la décision d'irrecevabilité prise en première instance.         Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation cassa, par décision du 19 décembre 1991, l'arrêt du 21 novembre 1989 et renvoya la cause à la cour d'appel de Liège. Elle estima en effet que la cour d'appel de Bruxelles n'avait pas légalement justifié sa décision.         Par arrêt du 28 janvier 1993, la cour d'appel de Liège déclara la demande des requérants recevable mais non fondée. Elle releva que si l'Etat pouvait être rendu responsable du dommage résultant d'une décision de justice, l'annulation d'un jugement de faillite était une condition nécessaire mais non suffisante à l'admission d'une éventuelle responsabilité de l'Etat. Elle rappela qu'il fallait en outre établir une faute, en se fondant sur le critère du magistrat normalement soigneux et prudent placé dans les mêmes conditions et circonstances de temps, après vérification, dans le chef de la victime, de l'absence de contribution au préjudice dont la réparation était demandée. Elle estima qu'en l'espèce il n'y avait pas eu de comportement fautif, dans la mesure où la procédure suivie par le tribunal de commerce ne s'écartait pas à ce point des normes établies au moment de sa décision qu'un magistrat normalement soigneux et prudent aurait dû s'abstenir d'y avoir recours; ceci même si la décision rendue avait ultérieurement été considérée comme entachée de nullité. La cour d'appel ajouta qu'il fallait en outre établir un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Elle constata en effet qu'il apparaissait de divers éléments du dossier que la première requérante était bien en faillite au moment où la faillite d'office avait été prononcée.         Les requérants se pourvurent en cassation. Ils invoquaient, outre diverses dispositions internes, l'article 6 de la Convention.         Par arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant qu'il ressortait des règles applicables à la responsabilité des magistrats et des considérations de la cour d'appel que celle-ci avait pu déduire, sans violer les dispositions invoquées par les requérants, qu'aucune faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat n'avait été commise.   GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214), ils font valoir qu'un membre du ministère public a participé au délibéré de la Cour de cassation.   2.     Les requérants se plaignent en outre d'une violation de l'article 14 de la Convention. Ils expliquent qu'un magistrat ne peut pas être exonéré de sa faute en invoquant la pratique judiciaire et la jurisprudence lorsqu'elles n'ont pas de base légale. Ils font valoir que la pratique, lorsqu'elle s'avère mauvaise, et la jurisprudence qui l'approuve ne sont pas créatrices de droits et n'exonèrent en rien de sa responsabilité le juge qui les applique.   EN DROIT   1.     A titre préliminaire, la Commission a examiné la question de savoir si les trois requérants avaient qualité pour agir devant la Commission.         Cette question doit être examinée eu égard à l'article 25, par. 1 (art. 25-1) de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :         "La Commission peut être saisie d'une requête adressée au       Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne       physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe       de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une       des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la       présente Convention(...)".         La Commission rappelle que dans sa décision précitée du 10 décembre 1984, elle s'était prononcée sur cette question en ces termes :         "Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 25, par. 1er       (art. 25-1)   de la Convention, deux conditions doivent être       remplies : le demandeur doit entrer dans l'une des catégories de       requérants mentionnés à l'article 25 (art. 25) et il doit, selon       un premier examen, pouvoir se prétendre victime d'une violation.         Pour ce qui concerne la première requérante, il est clair que les       deux conditions sont remplies.   Anca est une personne morale en       droit belge, une société de personnes à responsabilité limitée,       dotée de la capacité juridique et constituée conformément à la       loi.   En cette qualité, il est clair qu'elle entre dans la       catégorie "organisation non gouvernementale" mentionnée à       l'article 25 (art. 25).   De surcroît, Anca était partie dans la       procédure nationale incriminée et les décisions des juridictions       internes la visent expressément.   Il s'ensuit que la première       requérante a sans aucun doute qualité pour agir devant la       Commission.         Le deuxième requérant entre en tant que personne physique dans       l'une des catégories visées par l'article 25 (art. 25) précité.       Devant la Commission, il agit en tant que gérant et en sa qualité       personnelle.   A cet égard, il est précisé que le requérant a       contracté conjointement avec la première requérante certaines       obligations - à savoir emprunté 2 millions de francs et acheté       à crédit des biens pour un montant de 515.040 francs - et s'est       porté caution solidaire.   Le solde de ces dettes étant devenu       exigible du fait de la faillite, il a été fait appel à son       cautionnement.         Se référant à sa jurisprudence (Requêtes N° 1706/62, Rec. 21,       p. 34 et N° 7598/76, Kaplan c/R.U., Rapport Commission, D.R. 21,       p. 5), la Commission considère que le deuxième requérant, vu sa       participation majoritaire dans la société et sa position de       gérant, peut se prétendre victime d'une décision affectant les       droits de la première requérante.   Elle estime qu'il peut       également, en tant que caution solidaire de la première       requérante, agir en son nom personnel, ses propres droits étant       affectés.         La troisième requérante entre dans la catégorie des personnes       physiques. Elle a introduit sa requête en sa qualité personnelle       du fait que s'étant, à l'instar du deuxième requérant, portée       caution solidaire pour la première requérante, il a été fait       appel à son cautionnement suite à la déclaration d'office de       faillite. Ses droits propres ayant donc été affectés du fait de       la faillite, la Commisison estime que la troisième requérante a       qualité pour agir devant elle."         La Commission considère que les principes et conclusion adoptés dans sa décision du 10 décembre 1984 sont toujours d'application.   Elle en conclut que les trois requérants ont qualité pour agir devant la Commission.   2.     Les requérants allèguent d'abord la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention au motif que les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt précité du 30 octobre 1991), ils font valoir qu'un représentant du ministère public a participé au délibéré de cette cour.         En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.     Dans la mesure où les requérants se plaignent de la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211 ; N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43 p. 216) et que cette disposition ne saurait donc être invoquée isolément.         Par ailleurs, dans la mesure où les allégations ont été étayées et à supposer que les requérants aient épuisé sur ce point les voies de recours internes, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         En conséquence, cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la présence du ministère public       au délibéré de la Cour de cassation ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002636395
Données disponibles
- Texte intégral