CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002658495
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 février 1995 par Gafari UNLU contre la Suisse et enregistrée le 24 février 1995 sous le N° de dossier 26584/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc né en 1962, fondeur, réside en Turquie.   Il est représenté devant la Commission par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat au barreau de Neuchâtel.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant adressa une demande d'asile aux autorités du canton de Neuchâtel le 26 décembre 1985.        Le 15 octobre 1986, le Délégué aux réfugiés rejeta cette demande et impartit au requérant un délai jusqu'au 31 décembre 1986 pour quitter le territoire suisse.        Le requérant déposa un recours à l'encontre de cette décision, qu'il retira toutefois en janvier 1987.   Un délai définitif échéant le 28 février 1987 fut dès lors fixé au requérant pour quitter la Suisse.        Le 24 mars 1987, le requérant épousa en Suisse une ressortissante française au bénéfice d'un permis d'établissement dans ce pays.        Le 28 avril 1987, les autorités suisses délivrèrent au requérant, en raison de son mariage, une autorisation de séjour annuelle renouvelable.        Un fils naquit de cette union le 17 janvier 1989.        Par jugement du 30 août 1989, le tribunal correctionnel de Neuchâtel condamna le requérant pour espionnage à dix-huit mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire suisse pour une période de dix ans, avec sursis pendant quatre ans.   Les juges observèrent notamment que le retour du requérant en Turquie l'aurait exposé, pour le moins, à des mesures de surveillance et d'investigations, non seulement de la part de ses anciennes victimes mais sans doute également des services avec lesquels il avait collaboré.        Par décision du 24 avril 1990, l'Office des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après l'Office cantonal) renouvela l'autorisation de séjour du requérant pour une nouvelle période d'une année, tout en lui signifiant un sévère avertissement, la gravité de son cas autorisant normalement le prononcé d'une expulsion.        Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 14 janvier 1991, le président du tribunal civil du Locle constata que la vie commune du requérant et de son épouse avait pris fin, attribua le domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant à cette dernière et suspendit le droit de visite du requérant.        Le 23 août 1991, le requérant informa l'Office cantonal qu'il vivait à nouveau avec son épouse ; son autorisation de séjour fut dès lors prolongée jusqu'au 24 mars 1992.        Le 16 octobre 1991, l'épouse du requérant sollicita du président du tribunal civil du Locle, notamment, qu'il interdise au requérant l'accès à l'appartement conjugal et suspende son droit de visite.        Le 27 novembre 1991, l'autorité tutélaire du Locle, avec l'accord du requérant et de son épouse, institua une curatelle sur leur fils. Il fut notamment relevé à cette occasion que l'enfant portait des traces douteuses et avait peur de son père.        Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 28 novembre 1991, le président du tribunal civil du Locle, sur la base notamment d'un certificat médical attestant le comportement agressif du requérant envers son épouse, attribua à celle-ci le domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant et suspendit le droit de visite du père.        Le 24 février 1992, l'Office cantonal refusa de prolonger l'autorisation de séjour du requérant, aux motifs que celle-ci lui avait été accordée en raison de son mariage et qu'il vivait séparé de sa femme.        Le 27 mars 1992, le président du tribunal civil du Locle rejeta la demande formulée par le requérant le 3 mars 1992 visant à obtenir un droit de visite deux week-ends par mois et quinze jours durant l'été.        Les 29 avril et 7 juillet 1992, le Département de police, respectivement le tribunal administratif du canton de Neuchâtel rejetèrent le recours formé par le requérant contre la décision rendue par l'Office cantonal le 24 février 1992.   En particulier, le tribunal administratif souligna que si le requérant obtenait un droit de visite, il pourrait en principe l'exercer en sollicitant l'octroi d'un visa pour une durée limitée.        Le 28 août 1992, la cour de cassation civile du canton de Neuchâtel admit partiellement le recours interjeté par le requérant à l'encontre des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par le président du tribunal civil du Locle et renvoya la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question du droit de visite.   A cet égard, la cour releva que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas d'établir si la suspension du droit du requérant d'entretenir des relations personnelles avec son enfant était justifiée.        Par ordonnance de mesures protectrices du 5 octobre 1992, le président du tribunal civil du Locle accorda au requérant un droit de visite de quelques heures par mois.        Le 15 janvier 1993, la cour de cassation civile du canton de Neuchâtel admit le recours formé par l'épouse du requérant à l'encontre de cette décision et renvoya la cause à l'autorité inférieure, au motif que celle-ci n'avait pas établi si des raisons pertinentes de limiter le droit de visite du père existaient.        Le 24 mai 1993, le président du tribunal civil du Locle chargea un psychiatre, en qualité d'expert, de déterminer si les relations entre le requérant et son fils pouvaient être préjudiciables à ce dernier.        Le 7 mars 1994, le président du tribunal civil du Locle écarta la demande du requérant visant au rétablissement de son droit de visite au motif qu'elle était prématurée, l'expert n'ayant pas déposé son rapport.        Le 31 août 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté par le requérant à l'encontre de la décision rendue par le tribunal administratif du canton de Neuchâtel le 7 juillet 1992.        En particulier, le Tribunal fédéral observa que le requérant, séparé de sa femme, ne pouvait se prévaloir de l'article 17 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et que les conditions de l'article 8 de la Convention, directement applicable en droit suisse, n'étaient pas réalisées.   A cet égard, les juges estimèrent que si l'interdiction du territoire suisse prononcée à l'encontre du requérant constituait une atteinte sérieuse à son droit au respect de sa vie familiale, ses liens avec son fils n'étaient pas suffisamment forts pour que son intérêt privé l'emportât ; ils soulignèrent notamment que la garde de l'enfant avait été attribuée à la mère, que le requérant avait été privé de son droit de visite jusqu'en octobre 1992, que les relations autorisées depuis lors étaient limitées et n'imposaient pas sa présence en Suisse.        Par ailleurs, le Tribunal fédéral estima que le refus du tribunal administratif d'entendre deux témoins cités par le requérant au motif que le dossier était complet, n'avait pas méconnu son droit d'être entendu.   En particulier, les juges soulignèrent que des rapports de l'Office cantonal des mineurs et des tutelles ainsi que de l'employeur du requérant figuraient au dossier et avaient été pris en compte par l'autorité cantonale.        Le 31 octobre 1994, le requérant quitta la Suisse pour la Turquie, où vivent ses parents ainsi que ses six frères et soeurs.   2.    Droit interne pertinent        Aux termes de l'article 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers :        "L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions      légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de      l'autorisation de séjour ou d'établissement ...".        L'article 16 par. 1 dispose :        "Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des      intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de      surpopulation étrangère."        Par ailleurs, selon l'article 17 par. 2 :        "Si ... l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son      conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que      les époux vivent ensemble ... ".   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison de ce que deux témoins dont il sollicitait l'audition, en l'occurrence son employeur et la curatrice de son fils, n'ont pas été entendus au cours de la procédure ayant abouti au non-renouvellement de son autorisation de séjour.   Il affirme en outre que les juridictions suisses ont fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire et erronée des faits.        Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une ingérence dans sa vie familiale.   A cet égard, il allègue que le refus des autorités suisses de renouveler son autorisation de séjour constitue une atteinte injustifiée à son droit d'entretenir des relations avec son fils.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti au non- renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse n'a pas été équitable.   A cet égard, il soutient, d'une part, que deux témoins dont il avait sollicité l'audition, en l'occurrence son employeur et la curatrice de son fils, n'ont pas été entendus et, d'autre part, que les juridictions suisses ont fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire et erronée des faits de la cause.        La Commission rappelle que la décision d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour à un étranger ne porte pas sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale ; l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve dès lors pas à s'appliquer en la matière.   La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 9285/81, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 205).        Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant a également cité à l'appui de ce grief l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "1.    Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un      Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise      conformément à la loi et doit pouvoir :        a.     faire valoir les raisons qui militent contre son      expulsion,        b.     faire examiner son cas, (...)".        La Commission relève en l'espèce, d'une part, que le requérant n'a pas expressément invoqué cette disposition devant les autorités suisses et, d'autre part, que celle-ci concerne l'expulsion d'un étranger résidant régulièrement dans un pays.        Toutefois et à supposer même que le requérant ait fait valoir en substance devant les juridictions internes ses griefs tirés de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention et que le refus de renouveler une autorisation de séjour puisse être assimilée à une expulsion telle que visée à cette disposition, la Commission note que la décision litigieuse a été confirmée à l'issue d'une procédure judiciaire au cours de laquelle le requérant a bénéficié de toutes les garanties de l'article précité.   En particulier, la Commission observe que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments de manière détaillée devant quatre juridictions, que celles-ci ont procédé à l'examen de tous les moyens invoqués et que les décisions et jugements sont motivés et apparaissent dénués d'arbitraire.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint d'une ingérence dans sa vie familiale. Selon lui, le refus des autorités suisses de renouveler son autorisation de séjour constitue une atteinte injustifiée à son droit d'entretenir des relations avec son fils.   Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, lequel dispose :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale (...).        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, bien que la Convention ne garantisse, en tant que tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne hors du pays où vivent ses proches parents peut poser problème au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72 p. 118).        Un lien constitutif de "vie familiale" existe entre un enfant et ses parents dès l'instant de sa naissance et ne peut être brisé par des événements ultérieurs que dans des circonstances exceptionnelles (Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, pp. 19 et 20, par. 54).   En particulier, la séparation de parents mariés laisse subsister ce lien avec leurs enfants (N° 12246/86, déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 225).        La Commission estime en l'espèce que la décision des autorités suisses de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du requérant, en ce qu'elle a entraîné son départ vers l'étranger et par voie de conséquence son éloignement de son fils, s'analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale.   Elle rappelle qu'une telle ingérence viole l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.        La Commission relève que la décision entreprise était fondée sur l'article 17 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.   Partant, l'ingérence était "prévue par la loi".        Il ressort du dossier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant était une mesure prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l'immigration.   Selon la jurisprudence de la Cour, de telles décisions tendent à la défense du bien-être économique du pays et peuvent dès lors être considérées comme poursuivant des fins légitimes (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).        Enfin, l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention exige que l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74).   Toutefois, la Commission rappelle qu'en matière d'immigration, les Etats contractants jouissent d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre pour assurer l'observation de la Convention (N° 23634/94, déc. 19.5.94, D.R. 77-B p. 133).   En outre, lorsque sont en question les relations d'un parent et de son enfant, il faut tenir particulièrement compte des intérêts de celui-ci (N° 12411/86, déc. 4.3.87, D.R. 51 p. 245).        La Commission relève qu'en l'espèce une demande d'asile du requérant a été rejetée par les autorités suisses en octobre 1986, l'autorisation de séjour ne lui a été accordée, le 28 avril 1987, qu'en raison de son mariage avec une personne au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse et la vie commune du requérant et de son épouse a duré un peu moins de quatre ans, la séparation du couple ayant été officiellement constatée en date du 14 janvier 1991.   Elle observe en outre que le requérant a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant cinq ans environ, en l'occurrence du 28 avril 1987 au 24 mars 1992, et que le tribunal correctionnel de Neuchâtel a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement et l'expulsion, avec sursis, pour espionnage.   Par ailleurs, les parents et les six frères et soeurs du requérant résident en Turquie.        Concernant plus particulièrement les relations du père avec son fils, la Commission relève que ces liens se sont relâchés dès le mois de janvier 1991 lorsque le requérant a quitté le domicile conjugal, l'enfant étant alors âgé de deux ans environ.   Elle constate que le requérant a été privé depuis novembre 1991 de son droit de visite en raison de son comportement agressif et n'a recouru contre cette décision que le 3 mars 1992, soit après le refus de l'Office cantonal de renouveler son autorisation de séjour.   Enfin, le requérant n'a pas allégué que son droit de visite lui a été restitué et, si tel venait à être le cas, les tribunaux suisses ont expressément mentionné la possibilité pour le requérant de l'exercer en sollicitant un visa d'une durée limitée.        Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités suisses, en refusant de renouveler l'autorisation de séjour, n'ont pas outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les intérêts personnels du requérant.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002658495
Données disponibles
- Texte intégral