CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002706295
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par Ismet BILGE contre la France et enregistrée le 20 avril 1995 sous le N° de dossier 27062/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant turc, né en 1945. Il est sans profession et actuellement détenu au centre de détention de Montmédy (France).   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant entra en France en 1973. En 1991, il travaillait en tant que cuisinier au restaurant de M.D..         Le 26 mars 1991, le requérant fut interpellé sur le quai de la gare d'Amiens où il attendait le train pour Paris en compagnie de son amie D.C. qui transportait dans son sac à main 600 grammes d'héroïne. Le même jour, la police découvrit, dans l'appartement que M.D. sous- louait au couple, 1.510 grammes d'héroïne. Le requérant fut ensuite placé en garde à vue et le 29 mars 1991 en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens (ci-après "le juge d'instruction").         Le 19 juin 1991, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté présentée par le requérant.         Le 24 juin 1991, le juge d'instruction ordonna la saisie de deux lettres écrites par le requérant au motif que "les courriers sont écrits en langue étrangère et ne permettent donc pas d'exercer de contrôle".         Le 23 juillet 1991, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire du requérant.         Le 30 août 1991, le juge d'instruction rejeta une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant et, le 20 septembre 1991, une troisième demande de mise en liberté. Cette décision fut confirmée le 4 octobre 1991 par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.         Le 27 septembre 1991, le juge d'instruction ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel d'Amiens et son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.         Le 15 janvier 1992, à l'audience devant le tribunal correctionnel d'Amiens, le requérant souleva la nullité de la procédure au motif qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète au stade de l'enquête préliminaire. Il soutint en particulier qu'il avait été inculpé sur le fondement d'aveux qui avaient été recueillis en français alors que sa langue maternelle était le turc du Kurdistan. Le tribunal rejeta cette demande aux motifs suivants :         "Attendu qu'il est certain que [le requérant] a été assisté d'un       interprète lors de l'instruction ; qu'il a été également assisté       d'un interprète pour comparaître devant le tribunal ;         Mais attendu que les aveux qui auraient été passés devant les       Douanes et les services de Police sans que le prévenu comprenne       le sens des procès-verbaux que [le requérant] avait signés de sa       main, ont été rétractés et qu'il a eu tout loisir de s'expliquer       pendant l'instruction en présence de son conseil et de       l'interprète ;         Que d'autres éléments que lesdits aveux ont été retenus par le       magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi ; qu'en toute       hypothèse la présence d'un interprète au stade de l'enquête       policière n'est pas prescrite à peine de nullité, le suspect       pouvant choisir de ne pas s'exprimer jusqu'à son inculpation ;       que de surcroît il a été dûment constaté à l'audience que [le       requérant] comprenait et parlait le français ; qu'il l'a       amplement démontré lors des débats, notamment en s'adressant en       français à Monsieur le Procureur de la République à de nombreuses       reprises et en répondant en français à des questions posées par       le tribunal ; qu'ainsi la violation des droits de la défense ne       peut être invoquée (...)".         Le même jour, le tribunal correctionnel d'Amiens reconnut le requérant coupable d'infraction au règlement sur l'acquisition, la détention ou l'emploi de stupéfiants et le condamna à une peine de dix ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 2.100.000 FF.         Le 16 janvier 1992, le requérant et le ministère public interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant sollicita sa relaxe et reprit le moyen de nullité de la procédure qu'il avait soulevé en première instance.         Le 20 mars 1992, à l'audience d'appel, le requérant sollicita un interprète en langue turque. La cour fit droit à sa demande et renvoya l'affaire à l'audience du 29 mai 1992.         A l'audience du 29 mai 1992, le requérant sollicita l'assistance d'un interprète en langue kurde. La cour fit droit à sa demande et renvoya l'affaire à l'audience du 6 novembre 1992.         Le 6 novembre 1992, le conseil du requérant sollicita le renvoi de l'affaire au motif qu'il venait d'être chargé du dossier. La cour fit droit à cette demande et renvoya l'affaire à l'audience du 22 janvier 1993.         A l'audience du 22 janvier 1993, le requérant demanda de nouveau le renvoi de l'affaire au motif que son conseil n'avait pas eu le temps de préparer le dossier et que lui-même souhaitait faire entendre certains fonctionnaires des douanes et être assisté d'un interprète. La cour rejeta cette demande au motif que la date de renvoi à l'audience du 22 janvier 1993 avait été fixée d'un commun accord le 6 novembre 1992 et que le requérant avait eu largement le temps de préparer sa défense et était assisté par un interprète.         Le 19 février 1993, la cour d'appel d'Amiens rejeta l'appel du requérant au motif qu'il était mal fondé et confirma le jugement attaqué.         Le 20 février 1993, le requérant se pourvut en cassation.         Le 2 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué de fondement.         Par courrier du 11 mai 1994, le conseil du requérant informa son client du rejet de son pourvoi en cassation. Il ne ressort pas du dossier à quelle date le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant.   2.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale français         Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées       par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe       ou caractère conventionnel.       Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises       contre la sécurité des personnes ou celles des établissements       pénitentiaires."         Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à       l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.       Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,       sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de       l'information dans les conditions que celui-ci détermine.       Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires       peuvent être retenues."   GRIEFS   1.     Le requérant, sans invoquer de disposition de la Convention, se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de l'enquête préliminaire. Il allègue aussi que le juge d'instruction chargée de son affaire aurait été partiale.   2.     Il se plaint en outre d'une ingérence dans sa correspondance par le personnel pénitentiaire.     EN DROIT         La Commission constate d'emblée que la décision interne définitive est constituée par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1994. Le requérant en fut informé par lettre de son conseil du 11 mai 1994, alors que la première lettre adressée à la Commission figurant au dossier est datée du 23 décembre 1994, c'est-à-dire hors du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Toutefois, eu égard notamment au fait qu'il ne ressort pas du dossier à quelle date le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut notifié au requérant, la Commission ne s'estime pas appelée à appliquer la règle des six mois (voir N° 22714/93, déc. 27.11.95, non publiée).         Or à supposer même que le délai de six mois ait été respecté en l'espèce, la Commission estime que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants.   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de l'enquête préliminaire et que le juge d'instruction saisie de son affaire était partiale en raison de ce qu'elle aurait une liaison avec M.D., la Commission estime que ce grief doit être examiné tant au regard des dispositions spécifiques de l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) qu'au vu de la clause générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui stipule que toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.         Pour ce qui est du grief du requérant relatif à l'absence d'interprète lors de l'enquête préliminaire, la Commission rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 (N° 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5).         Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant séjourne en France depuis 18 ans et semble comprendre la langue française ; en outre le requérant était assisté d'un interprète tout au long du procès devant les juridictions internes, qui ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre d'une procédure contradictoire.         Quant au prétendu manque d'impartialité du juge d'instruction, la Commission estime que le grief présenté par le requérant à cet égard ne repose sur le moindre élément de preuve.         La Commission estime dès lors que le requérant n'a pas établi qu'il n'a pas bénéficié en l'occurrence d'un procès équitable pour faire décider des accusations pénales portées contre lui. De plus, un examen de l'ensemble du procès ne révèle aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Pour autant que le requérant se plaint, d'une manière générale, d'une ingérence dans le droit au respect de sa correspondance par le personnel pénitentiaire, la Commission estime que ce grief doit être examiné au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit notamment le droit au respect de la vie privée et de la correspondance.         La Commission relève tout d'abord, au vu du dossier, que le juge d'instruction d'Amiens ordonna le 24 juin 1991 la saisie de deux lettres écrites par le requérant au motif que "les courriers sont écrits en langue étrangère et ne permettent donc pas d'exercer de contrôle". Il se pose donc la question de savoir si, à cet égard, la requête a été introduite dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive, tel que défini à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission note qu'il ne ressort pas des éléments du dossier à quelle date l'ordonnance de saisie fut notifiée au requérant. Toutefois, elle note un délai de presque trois ans et demi entre la date de l'ordonnance en question et l'introduction de la requête devant la Commission. Or rien ne lui permet de conclure que la notification ait été faite à une date si tardive que le requérant ait pu respecter le délai de six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Quant à l'allégation générale du requérant selon laquelle le personnel pénitentiaire apporterait des obstacles à sa correspondance, la Commission estime qu'elle n'a aucunement été étayée.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                              (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002706295
Données disponibles
- Texte intégral