CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002708195
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 27081/95                       présentée par Louis GIORSETTI                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Louis GIORSETTI contre la France et enregistrée le 22 avril 1995 sous le No de dossier 27081/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 février 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 et réside à Le Puy-en-Velay. Il est enseignant.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est propriétaire d'un terrain à Saint Paul de Vence. Le 17 novembre 1985, il contracta avec un entrepreneur, M.H., en vue de l'édification d'une maison sur son terrain. Cette propriété devait être livrée pour le 1er juillet 1986, contre paiement d'une somme de 755.625 francs. Les travaux, sous-traités par M.H. à M.B., débutèrent, selon le requérant, en décembre 1985. A la suite d'un différend opposant M.H. et M.B., ils furent interrompus en avril 1986 et n'ont pas été repris depuis lors.         Le requérant en informa son assureur et obtint de celui-ci une indemnité.         Par actes des 9, 13 et 14 janvier 1987, enrôlés le 13 février 1987, le requérant et son assureur assignèrent M.H. et M.B. devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu'il prononce la résiliation du contrat liant le requérant et M.H. et condamne ce dernier au versement de dommages et intérêts.         Le 20 septembre 1988, une audience eut lieu devant le tribunal de grande instance de Grasse. Le requérant et son assureur étaient opposés à quatre défendeurs.         Par jugement avant dire droit du 8 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Grasse résilia le contrat aux torts exclusifs de M.H. et ordonna également une expertise, l'expert devant déposer son rapport dans un délai de cinq mois.         Le 17 janvier 1990, le juge de la mise en état lança un rappel à l'expert.         Le 28 décembre 1992, le greffe du tribunal de grande instance de Grasse informa le requérant du dépôt du rapport de l'expert en date du 30 novembre 1992 et lui précisa que l'affaire serait appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 1993. Les 16 avril et 19 août 1993, le requérant déposa ses conclusions. Suivirent plusieurs renvois de l'affaire.         L'audience devant le tribunal de grande instance de Grasse eut lieu le 14 novembre 1995. Le 16 janvier 1996, le jugement fut mis en délibéré.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 novembre 1994 et enregistrée le 22 avril 1995.         Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1996, après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 12 février 1996.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur argue de la complexité de l'affaire. Il allègue que le contentieux de la construction constitue un domaine juridique complexe et nécessite, comme dans le cas d'espèce, de recourir à une expertise, afin de vérifier les éléments matériels allégués. Il relève également qu'en l'espèce, la pluralité des parties à l'instance a considérablement compliqué le déroulement de la procédure, par la multiplication des actes nécessaires. Le Gouvernement affirme en outre que le requérant influa sur la durée de la procédure. Il rappelle qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties et soutient que le requérant n'a pas cherché à obtenir un déroulement plus rapide du procès. Enfin, pour le Gouvernement, le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.         Le requérant considère que la procédure est trop longue. Il affirme que l'affaire n'est pas complexe et ajoute que ce n'est pas son comportement qui contribue à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002708195
Données disponibles
- Texte intégral