CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714195
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                               de la requête N° 27141/95                             présentée par A.A.Q.                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par A.A.Q. contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier 27141/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à San Severo.         Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Le 18 décembre 1983, le requérant et son épouse se rendirent au poste des carabiniers de Rocca di Caprileone. L'épouse du requérant déposa une plainte pénale à son encontre pour violence conjugale.         Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue.         Le 19 décembre 1983, le requérant fut transporté à la prison de Patti, où il fut libéré le lendemain.         A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Patti pour violence conjugale, coups et blessures ainsi que pour violation de l'obligation de contribution aux charges du mariage.         Le 29 juin 1990, la première audience des débats eut lieu devant le tribunal de Patti.         Par jugement du 29 juin 1990, le tribunal de Patti condamna le requérant pour le délit de violence conjugale à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ; il acquitta le requérant en raison d'une amnistie pour les deux autres chefs d'inculpation.         Contre ce jugement, le requérant interjeta appel.         Par arrêt du 3 mai 1994, la cour d'appel de Messina acquitta le requérant pour prescription.         La date à laquelle cet arrêt devint définitif ne ressort pas du dossier.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une garde à vue irrégulière. Il fait valoir qu'il a été arrêté sans qu'un mandat d'arrêt ait été décerné au préalable, en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis une infraction et en l'absence de motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir. Par ailleurs, le requérant se plaint que, bien que nécessitant de soins médicaux, il n'a pas été transporté à l'hôpital. Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 b) et par c) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint que la décision de le placer en garde à vue et le jugement rendu par le tribunal de Patti révèlent une attitude féministe. Il allègue la violation de l'article 14 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint que le principe de l'égalité des droit entre les époux a été méconnu. Il allègue la violation de l'article 5 du Protocole N° 7 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de (art. 6) la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une privation de liberté irrégulière. Il allègue la violation de l'article 5 par. 1 b) et par c) (art. 5-1b, 5-1-c) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note que la privation de liberté litigieuse a pris fin le 20 décembre 1983, alors que la présente requête a été introduite le 13 septembre 1994, bien plus de six mois plus tard.         Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint que la décision de le placer en garde à vue et le jugement rendu par le tribunal de Patti révèlent une attitude féministe. Il allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention.         S'agissant de la décision de placement en garde vue, au vu des conclusions figurant au grief précédent, la Commission estime que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         S'agissant du jugement rendu par le tribunal de Patti, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint que le principe de l'égalité des droits entre les époux a été méconnu. Il allègue la violation de l'article 5 du Protocole N° 7 (P7-5) à la Convention.         La Commission constate à cet égard que l'Italie, tout en ayant ratifié le Protocole N° 7 (P7) à la Convention le 7 novembre 1991, n'a pas déclaré reconnaître le droit de recours individuel pour ce Protocole, au sens de son article 7 par. 2 (P7-7-2). Il s'ensuit que sur ce point la présente requête échappe à la compétence ratione personae de la Commission et que ce grief doit dès lors être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                             Le Président de la     Première Chambre                                Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                (C.L. ROZAKIS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714195
Données disponibles
- Texte intégral