CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714795
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27147/95                       présentée par G. H.                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 13 mars 1995 par G. H. contre la France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier 27147/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1947 et réside à Cagnes-sur-Mer.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En janvier 1990, le requérant remit son véhicule à un garagiste aux fins de réparation. Le requérant versa deux acomptes mais le 1er août 1990, le garagiste l'informa que le véhicule n'était pas réparable et qu'il le remontait en conséquence en état, sans pour autant offrir la restitution des deux acomptes versés.   Procédure pénale         Le 4 septembre 1990, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile   contre le garagiste du chef de publicité mensongère et tromperie.         Par ordonnance du 4 septembre 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse renvoya le garagiste devant le tribunal correctionnel au motif qu'il résultait de l'information qu'il existait des charges suffisantes contre lui d'avoir entre janvier et août 1990, trompé ou tenté de tromper son co-contractant, le requérant, sur les qualités substantielles des prestations fournies et relatives à la remise en état d'un véhicule.         Par jugement du 16 avril 1993, le tribunal correctionnel de Grasse relaxa le garagiste.         Le 27 avril 1993, le requérant fit appel de ce jugement.         Le 14 novembre 1994, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 4 janvier 1995.         Par arrêt du 15 février 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara l'appel du requérant irrecevable au motif que le requérant "a manifesté son intention de relever appel du jugement susvisé par lettre datée du 27 avril 1993, parvenue le 28 avril 1993 (donc hors délai puisque le requérant était présent à l'audience de jugement) au greffe du tribunal de grande instance de Grasse; que les règles d'ordre public édictées par l'article 502 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées par le requérant (...)".         Procédure civile         Le 6 août 1990, le requérant assigna le garagiste par voie de référé devant le président du tribunal de grande instance de Grasse afin de se voir restituer la somme de 14.000 francs   versée à titre de provision et 10.000 francs pour le préjudice causé du fait de la privation du véhicule.         Par ordonnance du 22 août 1990, le juge des référés condamna le garagiste à verser au requérant une provision de 2.247 francs et désigna un expert chargé d'évaluer le préjudice et de déposer son rapport avant le 22 novembre 1990. Le 7 novembre 1990, l'expert déposa son rapport.         Le 2 décembre 1991, le requérant assigna au fond le garagiste devant le tribunal de grande instance de Grasse.         Le 13 avril 1993, le tribunal de commerce de Grasse prononça le redressement et la liquidation judiciaire du garagiste.         Le 10 juin 1993, le requérant saisit le juge commissaire en revendiquant le véhicule.         Par ordonnance du 28 juin 1993 rendue par le juge commissaire, le requérant obtint satisfaction. Le 12 juillet 1993, le requérant forma opposition à cette ordonnance au motif qu'il voulait que l'affaire pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse soit préalablement traitée. Le requérant saisit une seconde fois le juge commissaire, qui maintint les termes de la précédente ordonnance le 16 août 1993. Le 24 août 1993, le requérant fit à nouveau opposition de cette ordonnance.         Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal de commerce de Grasse débouta le requérant au motif qu'il avait fait une requête en revendication de matériel le 10 juin 1993, qu'il avait obtenu satisfaction et qu'il se devait dès lors de récupérer son véhicule.         Le 8 novembre 1993, le requérant donna assignation forcée à Maître B., en sa qualité de liquidateur judiciaire du garagiste, afin qu'il intervienne dans la procédure et que soit dit et jugé qu'il est débiteur à son égard de la somme de 63.727 francs, et qu'à défaut de restitution du véhicule, il serait fait application d'une astreinte de 200 francs par jour à compter du 6 août 1990.         Suite à une lettre du 18 octobre 1994 du requérant interrogeant le président du tribunal de grande instance sur l'évolution de la procédure, ce dernier lui répondit par courrier du 23 novembre 1994 que "... l'affaire est actuellement confiée à un juge de la mise en état qui l'évoquera à nouveau le 23 mars 1995. Même si les délais de procédure qui vous sont imposés vous paraissent longs, il convient que vous sachiez que plus de 5.000 affaires sont enrôlées devant la première chambre du tribunal et malgré les efforts considérables mis en oeuvre par les magistrats et les fonctionnaires il n'est guère possible d'assurer à l'ensemble de ces affaires un traitement plus rapide".         Par courrier du 16 décembre 1994 et en réponse à une réclamation du requérant datant du 15 avril de la même année, à l'encontre du liquidateur judiciaire Maître B., le procureur de la République de Grasse lui répondit que le juge commissaire avait accordé la restitution du véhicule et qu'il se trouvait donc à sa disposition. Il ajouta que, s'agissant de sa créance, une procédure était en cours devant le tribunal et qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'insuffisance d'actif manifeste dont souffrait la procédure de liquidation, aucun dividende ne pourrait lui être versé.         Par courrier du 24 mars 1995, l'avocat du requérant l'informa qu'à l'audience de la mise en état du 23 mars 1995, l'affaire avait fait l'objet des décisions suivantes : clôture en date du 2 novembre 1995 et plaidoirie en date du 7 décembre 1995.         Par jugement du 16 février 1996, le tribunal de grande instance de Grasse reconnut le garagiste coupable de plusieurs fautes et le condamna à réparer le préjudice subi par le requérant. Il ordonna également à Maître B. à restituer le véhicule sous astreinte.         Le requérant a fait appel de ce jugement.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée des deux procédures et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la violation du droit au respect de la vie privée du fait de la privation de son véhicule, au mépris de l'article 8 de la Convention. Il estime également qu'il y a ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, à savoir celle du procureur de la République, qui devient selon lui, juge et partie à la procédure (voir lettre du 16 décembre 1994). Le requérant se plaint enfin d'être privé de la jouissance de ses droits par une retenue abusive de son véhicule. Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée des procédures pénale et civile et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du fait de la privation de son véhicule. Il invoque les articles 8 et 14 (art. 8, 14) de la Convention.         A supposer que l'article 8 (art. 8) s'applique, la Commission constate que, par deux fois en 1993, le juge commissaire autorisa le requérant à prendre possession de son véhicule. Compte tenu du fait que le requérant a refusé de reprendre son véhicule, la Commission considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée des procédures pénale       et civile ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714795
Données disponibles
- Texte intégral